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15/12/2023 | FRANCE | N°22LY03805

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 15 décembre 2023, 22LY03805


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée CARS 21 a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler le titre de perception du 22 avril 2022, d'un montant de 8 500 euros, émis par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or en récupération d'un trop-perçu d'une aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiqu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée CARS 21 a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler le titre de perception du 22 avril 2022, d'un montant de 8 500 euros, émis par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or en récupération d'un trop-perçu d'une aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de novembre 2020 ainsi que la décision du 17 juin 2022 rejetant son recours administratif préalable dirigé contre ce titre et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2201671 du 27 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a constaté le non-lieu à statuer et rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022 la société CARS 21, représentée par Me Fiorese, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201671 du 27 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de donner acte du dégrèvement total prononcé en sa faveur pour un montant de 8 500 euros, après avoir ordonné la production de l'acte de dégrèvement correspondant au titre de perception ADCE 22 2600028072 du 22 avril 2022 ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des dépens de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif s'est abstenu d'exiger la production d'un acte de dégrèvement et n'a pas pris acte du dégrèvement avant de prononcer le non-lieu à statuer ;

- dans les circonstances de l'espèce, le tribunal aurait dû mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un titre de perception n° ADCE 22 2600028072 du 22 avril 2022 le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a mis à la charge de la société CARS 21 une somme de 8 500 euros au titre d'un trop-perçu de l'aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 perçue pour le mois de novembre 2020. Par l'ordonnance attaquée du 27 octobre 2022, dont la société CARS 21 interjette appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de ce titre et à la décharge de l'obligation de payer et a rejeté les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le non-lieu à statuer prononcé par le magistrat délégué :

2. Aux termes du II de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée : " Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. "

3. Il résulte de ces dispositions que la procédure de récupération des sommes indûment perçues au titre du dispositif d'aide aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid 19 créé par l'ordonnance du 25 mars 2020 relève des règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Par suite elle ne donne pas lieu à un acte de dégrèvement, acte réservé aux impôts et taxes. Dans ces conditions, dès lors qu'il est constant que par une décision en date du 16 août 2022, postérieure à l'enregistrement de la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par la société CARS 21, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a annulé le titre de perception d'un montant de 8 500 euros émis le 22 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon pouvait constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Cars 21, sans être tenu d'exiger la production d'un acte de dégrèvement et de prendre acte d'un tel dégrèvement.

Sur les frais liés au litige de première instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Il résulte de l'instruction que l'administration n'a pu disposer des éléments nécessaires à l'annulation du titre de perception litigieux, notamment du bail commercial établissant que la société CARS 21 disposait d'un hangar d'exposition qualifié de show-room d'exposition de véhicules vendus, et justifiant, par suite, que l'entreprise était concernée par une mesure d'interdiction d'accueil du public permettant l'attribution de l'aide versée, qu'au regard des justificatifs produits à l'appui de sa demande de première instance. Dans ces conditions, la société CARS 21 n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait disposé des éléments nécessaires à l'annulation du titre litigieux préalablement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Dijon. Dans ces circonstances, la société CARS 21 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société CARS 21 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a constaté le non-lieu à statuer sur sa demande et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CARS 21 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CARS 21 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03805
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-05-04 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Défense de la concurrence. - Aides d’Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : FIORESE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;22ly03805 ?
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