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15/12/2023 | FRANCE | N°22DA02495

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 15 décembre 2023, 22DA02495


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... D... et MM. F... et B... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 1998 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré définitif le plan de remembrement des communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin ainsi que la décision du 2 juin 2016 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas de Calais a rejeté leur réclamation.



Par un jugement

n° 1607077 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 2 juin 2016 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... et MM. F... et B... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 1998 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré définitif le plan de remembrement des communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin ainsi que la décision du 2 juin 2016 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas de Calais a rejeté leur réclamation.

Par un jugement n° 1607077 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 2 juin 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en tant qu'elle rejette la réclamation de Mme et MM. D... relative à l'attribution de la parcelle ZD 44 à la commune de Wailly-Beaucamp et a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 19DA01111-19DA01309 du 2 février 2021, la cour a rejeté, d'une part, l'appel formé par Mme et MM. D... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande, notamment leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2016 en tant qu'elle rejette leur réclamation relative à l'attribution des parcelles ZM 13 et ZM 9, et, d'autre part, l'appel formé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation contre le jugement en tant qu'il annule la même décision en tant qu'elle rejette la réclamation des intéressés relative à la parcelle ZD 44.

Par une décision n° 451257 du 29 novembre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme et MM. D..., a annulé l'arrêt du 2 février 2021 de la cour en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme et MM. D... relatives à l'attribution des parcelles ZM 13 et ZM 9 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2019 et 14 février 2020, ainsi qu'un mémoire enregistré après renvoi le 15 mai 2023, Mme et MM. D..., représentés par Me Philippe Meillier, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 2 juin 2016 rejetant leur réclamation portant sur l'attribution qui leur a été faite des parcelles ZM 13 et ZM 9 ;

2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 2 juin 2016 en tant qu'elle a rejeté leur réclamation portant sur l'attribution desdites parcelles ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Pas-de-Calais de réunir dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais pour qu'elle statue à nouveau à la fois sur leur demande relative à la parcelle ZD 44 et sur celle relative aux parcelles ZM 13 et ZM 9 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen tiré de ce que l'attribution des parcelles ZM 13 et ZM 9 méconnaît le principe de constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant a été soulevé dans la réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier et c'est, dès lors, à tort que les premiers juges l'ont écarté comme irrecevable ;

- ce moyen est fondé dès lors que les deux parcelles ZM 13 et ZM 9 sont situées dans la même masse de répartition mais ne sont pas contiguës, 500 mètres à vol d'oiseau les séparant ; les animaux qu'ils projettent d'y faire paître ne peuvent pas circuler librement de l'une à l'autre et l'exploitant est contraint de leur faire emprunter la voie publique ; les parcelles en litige concernent le compte 1220, à l'inverse des parcelles ZM 2 et ZM 3 évoquées par le ministre qui appartiennent au compte 1221.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2020, ainsi qu'un mémoire en défense enregistré après renvoi le 5 avril 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête d'appel.

Il fait valoir que :

- ainsi que l'ont relevé à raison les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'attribution des parcelles ZM 13 et ZM 9 méconnaît le principe de constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant n'a pas été soulevé dans la réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier et est, par suite, irrecevable ;

- à la date de l'opération de remembrement litigieuse, les parcelles ZM 9 et ZM 13 sont situées à proximité du siège de l'exploitation des consorts D... ; elles sont accessibles par la route départementale 910 et par le chemin de Champigneulles ; elles sont exploitables comme prairies ; les consorts D... n'établissent pas que l'absence de contiguïté de ces deux parcelles a aggravé leurs conditions d'exploitation, compte tenu des autres attributions dont ils ont bénéficié ;

- les conclusions des consorts D... devant les premiers juges comme devant la cour sont irrecevables dès lors qu'elles tendent à l'annulation partielle d'une décision indivisible en tant qu'elle concerne les biens d'un même propriétaire.

Par ordonnance du 15 mai 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Philippe Meillier, représentant Mme et MM. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 novembre 1996, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné une opération de remembrement sur les territoires des communes de Wailly-Beaucamp, Lépine et Nempont-Saint-Firmin en y incluant notamment des parcelles agricoles appartenant à M. A... D... en propre et à M. et Mme A... D... en communauté. Le 20 mai 1998, M. et Mme A... D... ont adressé une réclamation à la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais qui l'a rejetée par une décision du 23 juin 1998. Par un arrêté du 8 décembre 1998, le préfet du Pas-de-Calais a déclaré définitif le plan de remembrement des communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin. Par un jugement n° 9803115 du 17 décembre 1999, le tribunal administratif de Lille, saisi par la succession de M. A... D..., a annulé la décision du 23 juin 1998 pour vice de procédure. La commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais s'est donc de nouveau réunie et a, par une décision en date du 2 juin 2016, rejeté la réclamation de la succession de M. et Mme A... D... composée de Mme E... D... épouse C..., M. F... D... et M. B... D....

2. Par un jugement n° 1607077 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais du 2 juin 2016 en tant qu'elle rejette la réclamation des consorts D... portant sur l'attribution de la parcelle ZD 44 à la commune de Wailly-Beaucamp et a rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 19DA01111-19DA01309 du 2 février 2021, la cour a rejeté, d'une part, l'appel formé par Mme et MM. D... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande, notamment leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2016 en tant qu'elle rejette leur réclamation relative à l'attribution des parcelles ZM 13 et ZM 9, et, d'autre part, l'appel formé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation contre le jugement en tant qu'il annule la même décision en tant qu'elle rejette la réclamation des intéressés relative à la parcelle ZD 44. Par une décision n° 451257 du 29 novembre 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme et MM. D..., a annulé l'arrêt du 2 février 2021 de la cour en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme et MM. D... relatives à l'attribution des parcelles ZM 9 et ZM 13 et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions des consorts D... tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2016 en tant qu'elle rejette leur réclamation portant sur l'attribution des parcelles ZM 9 et ZM 13 :

En ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré de ce que l'attribution des parcelles ZM 9 et ZM 13 méconnaît le principe de constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant :

3. Aux termes de l'article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier ". L'article L. 121-10 du même code dispose, dans sa rédaction applicable, que : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. / En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ".

4. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Le requérant qui entend contester cette dernière décision peut invoquer devant le juge, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l'autorité administrative. Il en va ainsi y compris dans l'instance engagée contre la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier.

5. Pour rejeter les conclusions des consorts D... tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en tant qu'elle rejette leur réclamation portant sur l'attribution des parcelles ZM 9 et ZM 13, les premiers juges ont retenu que le seul moyen qu'ils développaient au soutien de ces conclusions, tiré de la méconnaissance du principe de constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant prévu à l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, était irrecevable pour n'avoir pas été invoqué devant la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce moyen a été soulevé par les consorts D... dès leur requête introductive d'instance devant le tribunal. Il se rapporte au même litige que celui dont avait été saisie la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais. Dès lors, compte tenu des principes rappelés au point précédent, c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen comme irrecevable et il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur son bien-fondé.

En ce qui concerne le bien-fondé du moyen :

6. Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ". Le respect de ces principes s'apprécie non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété et selon la valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale des parcelles.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de remembrement pour le compte 1220 de l'indivision D..., que cette dernière a apporté un ensemble de quatorze parcelles, réparties sur trois communes, représentant un total de 29 ha 17 a 36 ca, dont seulement les deux tiers étaient localisés dans la commune de Wailly-Beaucamp dans laquelle se situe le siège de son exploitation. Au terme des opérations de remembrement contestées, l'indivision D... a récupéré un total de 30 ha 03 a 89 ca, rassemblés en seulement huit parcelles, toutes situées à Wailly-Beaucamp, à la seule exception d'une parcelle de 2 ha 34 a 31 ca située à Campigneulles-les-Petites, dans laquelle l'indivision disposait précédemment de 7 ha 44 a 24 ca. Sur ces huit parcelles, deux, situées à Wailly-Beaucamp, représentent les deux tiers de la surface attribuée à l'indivision et seulement quatre ont une superficie inférieure à deux hectares, contre huit dans la situation antérieure. Il s'ensuit que les opérations de remembrement contestées, appréciées à l'échelle globale du compte de l'indivision D..., ont permis d'améliorer le parcellaire de son exploitation en constituant des parcelles d'une plus grande dimension et en réduisant leur nombre et a permis de rapprocher les terres du centre de l'exploitation puisqu'elles sont désormais presque toutes situées dans la commune de Wailly-Beaucamp où l'exploitation a son siège. La circonstance que les deux parcelles les plus proches du siège de l'exploitation attribuées à l'indivision, à savoir les parcelles ZM 9 de 1 ha 36 a 08 ca et ZM 13 de 2 ha 28 a 35 ca, ne soient pas contiguës ne suffit pas à elle-seule à caractériser une aggravation dans les conditions d'exploitation, ni une méconnaissance des objectifs prévus à l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, il ressort des pièces du dossier que la situation de l'indivision D... dans ce compartiment est améliorée puisqu'elle y disposait antérieurement d'une seule parcelle de 1 ha 57 a 44 ca. Par ailleurs, elle n'établit pas que les deux parcelles ZM 9 et ZM 13 qui lui sont attribuées seraient impropres à ses projets d'exploitation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'attribution des parcelles ZM 9 et ZM 13 méconnaît l'objectif assigné par l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime aux opérations de remembrement, à savoir celui de constituer des exploitations rurales d'un seul tenant, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit même besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, les consorts D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2016 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en tant qu'elle rejette leur réclamation portant sur l'attribution des parcelles ZM 9 et ZM 13. Il s'ensuit que leurs conclusions tendant à l'annulation partielle du jugement attaqué et de la décision du 2 juin 2016 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts D... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à M. F... D..., à M. B... D... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : G. ToutiasLe président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

par délégation,

La greffière

Anne-Sophie VILLETTE

2

N°22DA02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02495
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Guillaume Toutias
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ;SCP MEILLIER-THUILLIEZ;SCP MEILLIER-THUILLIEZ;SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;22da02495 ?
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