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15/12/2023 | FRANCE | N°21LY03875

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 15 décembre 2023, 21LY03875


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Clermont-Ferrand, ou subsidiairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une somme de 1 958 488 euros, outre une somme de 45 000 euros à M. B..., son compagnon, et une somme de 10 000 euros à chacun de ses deux fils en réparation des préjudices occasionnés par sa prise e

n charge hospitalière.



Par un jugement n° 1900436 du 28 septembre 2021, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Clermont-Ferrand, ou subsidiairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une somme de 1 958 488 euros, outre une somme de 45 000 euros à M. B..., son compagnon, et une somme de 10 000 euros à chacun de ses deux fils en réparation des préjudices occasionnés par sa prise en charge hospitalière.

Par un jugement n° 1900436 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... une indemnité de 195 808,93 euros et une rente semestrielle de 9 270 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 20 juin 2022, Mme C... A..., représentée par Me Chidjou, demande à la cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 1900436 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en portant à 848 452,93 euros la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- elle souffre d'importants troubles neuropsychologiques consécutifs à l'anoxie générée par l'auto extubation et aux opérations qu'elle a subies ;

- elle a perdu une chance d'occuper, à partir du 1er septembre 2014, sous contrat à durée indéterminée, l'emploi de secrétaire hôtesse d'accueil qui lui avait été promis le 28 avril 2014 par le gérant de la société Créa Mesure ;

- les montants de ses préjudices s'élèvent à :

* 28 346,03 euros au titre de la perte de revenus pour la période du 1er septembre 2014 au 19 janvier 2017, date de consolidation ;

* 64 455,84 euros de cette consolidation au 21 juin 2022, date d'audience ;

* 418 113,88 euros diminué du montant capitalisé de sa pension d'invalidité, au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

* 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle de ses troubles cognitifs et comportementaux majeurs, qui se traduit par la privation des liens sociaux que lui aurait prodigués la tenue de son emploi de secrétaire hôtesse d'accueil ;

* 150 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la valeur du point à retenir devant, eu égard à ses troubles neurologiques, psychologiques et auditifs, être égale à 3 000 euros ;

- ses troubles nécessitent un suivi neuro-psychologique à visée d'accroissement de ses capacités mémorielle, d'attention, visuelle et auditive, dont le coût de 1 050 euros doit lui être remboursé ;

- le remboursement de ses frais de médecin conseil doit être porté à 970 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête.

L'ONIAM fait valoir que :

- le chef de préjudice pour perte de gains actuels et futurs doit être écarté car, d'une part, au 12 mai 2014, date de l'intervention chirurgicale en cause, et même avant, la requérante n'occupait aucun emploi et ne percevait aucun revenu, d'autre part, elle n'établit pas, par la production d'une simple promesse d'embauche, avoir perdu une chance d'occuper un emploi au 1er septembre 2014 ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 100 000 euros est conforme au référentiel de l'ONIAM et la requérante n'apporte pas d'élément nouveau susceptible de justifier une réévaluation de ce montant ;

- la requérante, qui ne produit qu'en appel des factures relatives à son suivi neuropsychologique, ne justifie pas d'une absence de prise en charge de ces frais par un organisme de sécurité sociale ou mutualiste ;

- la requérante ne produisant pas de facture correspondant aux honoraires de son médecin conseil ne peut pas réclamer le versement d'une indemnité supérieure à 700 euros, montant accordé par les premiers juges.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, représenté par le cabinet Le Prado - Gilbert, conclut à sa mise hors de cause, en faisant valoir que la requête ne tend qu'à la condamnation de l'ONIAM.

Par ordonnance du 4 mai 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2022 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 mai 2014, Mme A..., alors âgée de 48 ans, a subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, consistant en une hystérectomie par coelioscopie, qui s'est compliquée d'une plaie digestive à l'origine d'une péritonite. Huit autres interventions chirurgicales, dont une laparotomie, ont été pratiquées, jusqu'en avril 2016. Durant son séjour à l'hôpital, elle a été victime d'un arrêt cardiaque et de coma consécutifs à son auto extubation le 25 mai 2014. Mme A..., qui, suite à ces évènements, conserve des séquelles neurologiques et psychologiques, outre une hypoacousie d'origine cochléaire, a recherché la responsabilité du CHU et subsidiairement celle de l'ONIAM. Par le jugement attaqué du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, éclairé par une expertise diligentée par le juge des référés, après avoir écarté toute responsabilité pour faute de l'hôpital et estimé que tant la plaie digestive que l'auto-extubation constituaient des accidents médicaux relevant de la solidarité nationale, a mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme A... d'une indemnité totale de 195 808,93 euros et, pour la période postérieure au jugement, d'une rente semestrielle. Mme A... relève appel de ce jugement en tant seulement que le tribunal a écarté l'indemnisation ou a évalué à hauteur de montants qu'elle estime insuffisants son préjudice professionnel, son déficit fonctionnel permanent, ses frais de médecin conseil et ses frais de suivi neuropsychologique. L'ONIAM ne conteste pas le jugement et conclut uniquement au rejet de la requête. Le principe de l'indemnisation par la solidarité nationale ainsi que l'indemnisation allouée, en dehors des seuls chefs de préjudice précités, ne sont dès lors pas en litige dans le cadre de la présente instance.

Sur la perte de gains professionnels :

2. Il est constant qu'au 12 mai 2014, date de l'intervention chirurgicale en cause, Mme A... était dépourvue d'emploi. Elle ne peut donc pas prétendre à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels procurés par un emploi actuel à cette date. En revanche, cette circonstance d'absence d'emploi ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse le cas échéant prétendre à une indemnisation du préjudice né d'une perte de chance de reprendre une activité professionnelle et d'en percevoir à l'avenir les revenus correspondants.

3. Il résulte de l'instruction que, du 4 décembre 2012 au 8 février 2013, Mme A... a suivi une formation de 224 heures de remise à niveau dans les domaines de la compréhension et de l'expression écrites, des mathématiques et de la bureautique, en vue d'une recherche d'emploi en qualité d'agent administratif. D'avril à novembre 2013, elle a été stagiaire rémunérée en centre de réadaptation professionnelle et de préorientation, section " action préparatoire au projet professionnel ", envisageant un emploi d'agent d'accueil. Le 28 avril 2014, soit avant même la première intervention chirurgicale en litige, le gérant de la société Créa Mesure, située à Aubière, commune de résidence de la requérante, a proposé à cette dernière, au vu de la qualité de travailleur handicapé qui lui avait été reconnue en raison de difficultés préexistantes, la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, d'une quotité de temps de travail de 80 %, pour occuper, à compter du 1er septembre 2014, un emploi de secrétaire et hôtesse d'accueil. Le courrier du 28 avril 2014 ne spécifiait pas de période d'essai, et aurait-ce été le cas, l'offre avait été précédée d'un entretien de sorte qu'était improbable une éviction de Mme A... à l'issue de cette période. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis 2010, dont l'employeur avait connaissance et au vu de laquelle l'offre d'emploi avait été émise, n'aurait pas été en mesure d'exercer cette activité. Dès lors, et alors même que Mme A... n'avait pas encore, au 12 mai 2014, date de son intervention chirurgicale, accepté l'offre d'embauche, qui restait ferme puisque sa réponse devait parvenir à l'employeur avant le 28 mai, l'intéressée doit être regardée comme ayant été privée, du fait des complications de cette intervention chirurgicale, d'une chance réelle et en l'espèce certaine d'occuper l'emploi promis. Il en est résulté, pour Mme A..., un préjudice professionnel dont elle est en conséquence fondée à demander réparation à compter du 1er septembre 2014, date à laquelle devait débuter son activité. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A..., suite aux complications de l'intervention, a été hospitalisée jusqu'au 9 janvier 2015, puis à plusieurs reprises, a été ainsi empêchée d'occuper l'emploi promis et que son état de santé, selon l'expertise du 7 septembre 2018, la rend désormais inapte à l'exercice de toute profession. Le préjudice professionnel doit, dans ces conditions, être évalué à partir de la rémunération qui aurait été la sienne conformément à la promesse d'embauche dont elle se prévaut, soit 991,12 euros mensuels nets de charges, chiffre non contesté par l'ONIAM, calculé par la requérante sur la base d'un salaire brut annoncé de 1 238,90 euros pour une durée mensuelle de travail de 121,34 heures.

4. Il y a lieu de déterminer la perte de gains professionnels subie par la requérante entre le 1er septembre 2014, date à laquelle elle aurait pu occuper l'emploi promis, et l'âge légal auquel elle pouvait prendre sa retraite, soit, en l'espèce, le 1er septembre 2027, ainsi qu'il ressort du document informatif adressé à Mme A... par le service concerné, date à laquelle Mme A..., née le 6 août 1965, aura atteint l'âge de 62 ans. Cette perte de gains professionnels correspond à la différence entre les salaires qu'elle aurait perçus en l'absence d'accident médical et les sommes effectivement perçues ou à percevoir au titre du préjudice professionnel au cours de cette période.

5. La perte de revenus professionnel de Mme A... doit être évaluée, pour la période de septembre 2014, date à laquelle aurait dû débuter l'emploi promis, jusqu'à la date du présent arrêt, soit 112 mois, à la somme totale de 111 005,44 euros compte tenu du montant de salaire qui a été indiqué. Il convient d'en déduire la somme de 17 906,23 euros perçue au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en 2016, 2017, 2018, puis à compter de janvier 2022, dont le montant mensuel, évolutif, s'élevait à 288,60 euros en juin 2023, et au titre du complément de revenu allocation adulte handicapé, laquelle allocation a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Il faut en outre déduire une somme de 4 882,52 euros correspondant à une rente d'incapacité permanente servie, depuis février 2017, suite à l'accident médical, dont le montant trimestriel s'élevait à 174 euros en mai 2021. Il n'y a pas lieu en revanche de déduire une pension d'invalidité, d'un montant mensuel de 499,63 euros en septembre 2023, servie depuis 2010 au titre d'incapacités antérieures et qui est ainsi étrangère aux séquelles résultant des complications de l'intervention chirurgicale du 12 mai 2014. Le montant échu à la date du présent arrêt s'élève, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, à 88 216,69 euros.

6. Pour la période postérieure au présent arrêt, l'indemnité due est calculée par application au revenu net annuel de 11 893,44 euros, du coefficient de capitalisation du barème ONIAM de mai 2023, pour une femme âgée de 58 ans à la date de l'arrêt et une capitalisation jusqu'à 62 ans, soit un taux de 3,915, ce qui conduit à un produit de 46 562,82 euros, dont il faut déduire une somme de 12 698,40 euros correspondant à l'AAH et une somme de 2 552 euros correspondant à la rente précitée, en retenant les seuls montants à verser postérieurement à l'arrêt. Le montant capitalisé du préjudice futur resté à charge s'élève ainsi à 31 312,42 euros. L'indemnité totale à verser au titre du préjudice professionnel de Mme A... s'élève ainsi à 119 529,11 euros.

Sur le déficit fonctionnel permanent :

7. Il résulte du rapport d'expertise médicale du 7 septembre 2018 que Mme A..., âgée de 51 ans et 5 mois à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 19 janvier 2017 par l'expert, présente une incapacité permanente partielle en raison de troubles neurologiques et psychologiques et d'une hypoacousie d'origine cochléaire, ce qui conduit l'expert à évaluer son déficit fonctionnel permanent à 50 %. Ce taux n'est pas contesté par la requérante. Il résulte de l'instruction que le tribunal n'en a pas fait une appréciation inexacte en évaluant ce préjudice à hauteur d'une somme de 100 000 euros.

Sur les frais de suivi neuro-psychologique :

8. Il ressort d'un rapport, en date du 19 octobre 2016, du service de médecine physique et de réadaptation du CHU de Clermont-Ferrand que les séances pluridisciplinaires d'orthophonie, d'ergothérapie, de neuro-psychologie et d'activités physiques dont a de nouveau bénéficié Mme A... à compter du 11 octobre 2016, ne pouvaient pas être assurées au long cours en hôpital de jour et qu'un relai par le secteur libéral permettrait de poursuivre les évolutions positives procurées par ces soins. Ce rapport indique que Mme A... finance elle-même sa prise en charge neuro-psychologique par un cabinet libéral. La requérante produit en appel une facture d'une psychologue-neuropsychologue de ce cabinet de psychologie de Riom, pour 21 séances de remédiation cognitive d'une heure, de janvier à juillet 2017, à raison de 50 heures la séance, soit un total de 1 050 euros. Il y a lieu d'accorder à la requérante le remboursement de ces frais exposés pour l'amélioration de son état de santé.

Sur les honoraires du médecin-conseil :

9. Mme A... réclame le remboursement d'une somme de 970 euros qu'elle soutient avoir versée à son médecin conseil, remboursement qui lui a été accordé par le tribunal à hauteur de 700 euros. Toutefois la facture produite à la demande de la cour fait uniquement apparaître un montant de 450 euros. Il y a donc lieu de ramener à ce montant le remboursement dû par l'ONIAM.

Sur les droits de Mme A... :

10. Par le jugement attaqué, le tribunal a alloué à Mme A... une somme totale en capital de 195 808,93 euros. Il résulte de ce qui a été dit que c'est à tort que le tribunal a écarté l'indemnisation de son préjudice professionnel, qui s'élève à 119 529,11 euros. Par ailleurs, si le tribunal a alloué à Mme A... une somme de 350 euros au titre d'un suivi psychologique et neuro-psychologique, il résulte de ce qui a été dit qu'elle peut prétendre au versement d'une somme de 1 050 euros, soit une majoration de 700 euros. Enfin, si le tribunal a évalué les frais d'assistance médicale à expertise à hauteur de 700 euros, il résulte de ce qui a été dit que ce montant doit être ramené à 450 euros, soit une réduction de 250 euros. La somme allouée par le tribunal doit dès lors être majorée d'un montant de 119 979,11 euros

11. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 195 808,93 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme A... doit être portée à 315 788,04 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Il y a lieu de maintenir la charge des dépens, correspondant aux frais de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal, à l'ONIAM.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM, tenu aux dépens, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 195 808,93 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mme A... par l'article 1er du jugement n° 1900436 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est portée à 315 788,04 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1900436 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les dépens sont maintenus à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03875
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Évaluation du préjudice. - Préjudice matériel. - Perte de revenus. - Perte de revenus subie par la victime d'un accident.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL LKJ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-15;21ly03875 ?
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