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14/12/2023 | FRANCE | N°21DA00812

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 14 décembre 2023, 21DA00812


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.



Par un jugement n° 1807414, 1808168, 1808169, 1904647 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lille rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :


r> Par un arrêt avant dire droit du 30 mars 2023, la cour, d'une part, a constaté qu'à la suite d'un dégrèvement prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1807414, 1808168, 1808169, 1904647 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lille rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire droit du 30 mars 2023, la cour, d'une part, a constaté qu'à la suite d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance à concurrence de 36 141 euros, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la majoration de 40 % appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l'année 2013 et, d'autre part, a estimé que l'état du dossier ne lui permettait pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur la valeur vénale des titres des sociétés cédés à M. D... par la SAS D... investissements, a en conséquence ordonné une expertise contradictoire afin de déterminer la valeur des titres des sociétés Cormontoise Automobiles, LDA et Métropole Automobiles au jour de leur cession par la société D... Investissements à la société Limeacorp et a réservé, jusqu'en fin d'instance, les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par cet arrêt.

Le rapport de l'expert a été déposé le 24 juillet 2023.

Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 7 080 euros toutes taxes comprises.

Les parties ont été invitées à formuler des observations sur ce rapport.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, M. et Mme D..., représentés par Me Delfly, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'écart entre la valeur déterminée par l'expert et celle déterminée par les parties n'est pas significatif, de sorte que le prix fixé n'était pas minoré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Dève, substituant Me Delfly, représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2013, la société par actions simplifiée (SAS) D... investissements a procédé à une réduction de son capital par voie d'annulation des titres détenus notamment par son associé, M. F... D..., et lui a attribué, à titre de dation de paiement, 25 % des titres qu'elle détenait dans les SAS Cormontoise automobiles, Lille diffusion auto (LDA), Métropole automobiles et Milano automobiles. Le même jour, M. D... a apporté ces titres à la SAS Limeacorp.

2. A la suite d'une vérification de la comptabilité de la SAS Limeacorp et d'un contrôle sur pièces de la SAS D... investissements, l'administration a estimé que la SAS D... investissements avait commis un acte anormal de gestion en cédant les titres des sociétés Cormontoise automobiles, Lille diffusion auto (LDA) et Métropole automobiles à une valeur significativement inférieure à leur valeur vénale et a regardé le revenu en ayant résulté comme ayant constitué un avantage occulte au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts, imposable entre les mains du foyer fiscal de M. D... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En conséquence, M. D... et son épouse ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013, assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

3. M. et Mme D... ont relevé appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des droits supplémentaires et pénalités d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2013.

4. Par un arrêt avant dire droit du 30 mars 2023, la cour, d'une part, a constaté qu'à la suite d'un dégrèvement intervenu le 12 octobre 2021, à concurrence de 36 141 euros, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la majoration de 40 % appliquée à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l'année 2013 et, d'autre part, a estimé que l'état du dossier ne lui permettait pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur la valeur vénale des titres des sociétés cédés à M. D... par la SAS D... investissements, a en conséquence ordonné une expertise contradictoire afin de déterminer la valeur des titres des sociétés Cormontoise Automobiles, LDA et Métropole Automobiles au jour de leur cession par la société D... Investissements à la société Limeacorp et a réservé, jusqu'en fin d'instance, les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par cet arrêt. L'expert a déposé son rapport le 24 juillet 2023.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Il résulte des dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l'acquéreur en vertu du c) de l'article 111 du même code.

6. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués... c) les rémunérations et avantages occultes ".

7. En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minorée, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.

8. La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.

9. La valeur de cession des titres des sociétés Cormontoise automobiles, LDA et Métropole automobiles a été définie par les parties à cette cession, en se fondant sur la valeur mathématique, respectivement à 544 000 euros, 956 040 euros et 995 000 euros.

10. Pour regarder ces prix comme ayant été minorés et fixer à 701 934 euros, 1 237 223 euros et 1 262 011 euros la valeur vénale respective des titres des sociétés Cormontoise automobiles, LDA et Métropole automobiles, soit une minoration d'actif respective de 157 934 euros, 281 183 euros et 267 011 euros, le service a retenu une méthode d'évaluation combinant, en premier lieu, la valeur mathématique de ces titres, en retenant les mêmes valeurs que celles arrêtées par le contribuable, en deuxième lieu, la valeur de productivité, résultant du rapport entre le bénéfice moyen pondéré durant les trois exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et un taux de capitalisation de 7,78 % calculé à partir de paramètres liés à l'émission des emprunts d'Etat à long terme déflaté du taux d'érosion monétaire et majoré d'une prime de risque, conformément au guide de l'évaluation des entreprises, et en troisième lieu la valeur de rendement, déterminée à partir du rapport entre le montant moyen pondéré des distributions au cours des trois exercices précédant l'opération et le taux moyen de rendement des actions cotées en bourse pour l'année 2012 fixé à 3,90 %, auquel a été appliqué un abattement de non liquidité de 30 %. Enfin, l'administration a également intégré une survaleur alors même qu'elle avait estimé que la situation du cessionnaire ne le justifiait pas en l'espèce.

11. Il résulte de son rapport que, pour estimer la valeur réelle des titres des sociétés Cormontoise automobiles, LDA et Métropole automobiles, l'expert diligenté par la cour, d'une part, a écarté l'approche de la valeur de rendement, en en justifiant suffisamment, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, par le caractère fluctuant de la politique de distribution des dividendes par les sociétés, et l'approche de la survaleur, en raison de l'absence d'analyse de la durée de la rente, et d'autre part a retenu une combinaison entre la valeur de productivité et la valeur mathématique.

12. Pour déterminer la valeur de productivité, l'expert a retenu un taux de capitalisation de 12,5 %, résultant de la différence entre un taux d'actualisation de 14 % et un taux de croissance à long terme de 1,5 %. Le taux d'actualisation a été déterminé par l'expert, en application de la formule du modèle d'évaluation des actifs financiers, par la somme, d'une part, du coût des fonds propres corrigé des effets de la dette financière estimé à 10 %, résultant lui-même de l'addition d'un taux de 2,5 % correspondant à la moyenne du rendement à dix ans des obligations d'Etat constaté en 2012 et d'une prime de risque de 5 % affectée d'un coefficient béta de 1,5 compte tenu de la sensibilité du secteur automobile à la conjoncture économique, et, d'autre part, d'une décote de 4 % correspondant au taux généralement observé pour les sociétés non cotées de taille réduite. Ces calculs l'ont conduit à fixer la valeur vénale respective des titres des sociétés Cormontoise automobiles, LDA et Métropole automobiles à 552 000 euros, 1 074 000 euros et 1 148 000 euros.

13. Le ministre soutient qu'outre le coût des fonds propres, l'expert n'a pas pris en compte le coût de la dette pour la détermination du coût moyen pondéré du capital, et, partant, le coût réel exigé par les investisseurs, de sorte que le taux d'actualisation de 14 % retenu est surévalué. Toutefois, l'expert expose que les méthodes d'évaluation, telles que celle décrite par le ministre, qui permettent d'obtenir directement une valeur de fonds propres, sont insuffisamment fiables en ce qu'elles sont susceptibles de conduire à surévaluer ou sous-évaluer l'entreprise, selon qu'elle soit fortement endettée ou qu'elle dispose d'une trésorerie excédentaire significative. Le rapport d'expertise précise que, pour ce motif, qui n'est pas critiqué, il a été privilégié une approche indirecte de la valeur de fonds propres calculée à partir d'un résultat d'exploitation normatif pondéré, déterminé après déduction des dotations aux amortissements et de l'impôt sur les sociétés, auquel a été appliqué le taux de capitalisation de 12,5 % permettant d'obtenir la valeur d'entreprise, de laquelle il a été retranché la dette financière nette de chacune des entreprises à la clôture de l'exercice 2011.

14. Si le ministre relève que la dette financière nette des trois sociétés à prendre en compte devait être contemporaine à la transaction et que c'est ainsi à tort que l'expert s'est fondé sur les données de l'exercice clos au 31 décembre 2011 et non de l'exercice clos au 31 décembre 2012, il résulte des indications fournies par l'expert que ce choix de prendre en compte la dette financière des trois sociétés à la clôture de l'exercice 2011 est justifié par la circonstance, non contestée, qu'à la date des opérations d'apport et de cession, intervenues le 4 janvier 2013, l'évaluation ne pouvait pas être fondée sur les comptes clos au 31 décembre 2012 dont les données n'étaient alors pas encore connues.

15. Si le ministre fait valoir que l'évaluation faite par le service a pris en considération le résultat net retraité, lequel, déterminé à partir du résultat d'exploitation, tient compte du résultat financier, alors que l'excédent brut d'exploitation retenu par l'expert n'intègre pas les frais financiers, il résulte toutefois de l'instruction, et est d'ailleurs admis par l'administration elle-même, que l'expert, ainsi qu'il vient d'être dit, a déduit l'endettement financier net de la valeur d'entreprise qu'il a obtenue à partir de l'excédent brut d'exploitation. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert aurait omis de prendre en compte la dette financière. Au demeurant, les usages synthétisés dans le guide de l'évaluation des entreprises publié par l'administration fiscale admettent l'utilisation tout autant du résultat d'exploitation que de l'excédent brut d'exploitation comme solde intermédiaire de gestion pour déterminer la valeur de rentabilité d'une entreprise.

16. Le ministre reproche également à l'expertise d'avoir retenu, pour le calcul de la dette financière nette, les dividendes versés au cours de l'exercice 2012. Toutefois, il résulte des indications données par l'expert que celui-ci s'est fondé sur la définition de l'endettement financier net telle que précisée par le guide de l'évaluation des entreprises, correspondant à la différence entre les dettes financières et la trésorerie, dont le versement de dividendes constitue l'un des flux.

17. Si le ministre soutient que le taux sans risque de 2,5 % retenu par l'expert et correspondant à la moyenne observée au cours de l'année 2012 des taux d'intérêt à dix ans se référant aux obligations d'Etat, n'a pas été corrigé de l'inflation, il résulte de l'instruction que l'expert a tenu compte, dans les modalités de calcul du taux de capitalisation, d'un taux de croissance à l'infini de 1,5 %, correspondant au taux d'inflation, qu'il a retranché du taux de capitalisation.

18. Enfin, s'il est soutenu en défense que la décote de 4 % retenue par l'expert afin de tenir compte de la taille des entreprises n'a pas sa place dans la méthode appliquée et paraît en outre exagérée, le ministre n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

19. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'apporte pas d'éléments pertinents de nature à infirmer les évaluations faites par l'expert. Par suite, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que le prix de cession des titres des sociétés Cormontoise automobiles, LDA et Métropole automobiles s'établit respectivement à 552 000 euros, 1 074 000 euros et 1 148 000 euros.

20. Le prix de cession des titres de la société Cormontoise automobiles est supérieur au prix convenu entre les parties et l'écart entre ces prix de cession et les prix convenus entre les parties des titres des sociétés LDA et Métropole automobiles s'élève respectivement à 117 960 euros et 153 000 euros.

21. De tels écarts de 12 % et 15 % entre le prix convenu et la valeur vénale des titres ne sauraient être regardés, en l'absence d'allégation d'une situation particulière qui serait propre à ces sociétés, comme significatifs et, dès lors, ne sont pas constitutifs d'une minoration de prix relevant d'une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge de ces impositions restant en litige.

Sur les frais liés au litige :

23. D'une part, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par la cour, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 7 080 euros.

24. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme D... tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Article 2 : M. et Mme D... sont déchargés des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 080 euros, sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme D... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... à Mme A... E... épouse D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord et à M. C..., expert.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : F.-X. Pin

Le président de chambre,

Signé : M. B...La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°21DA00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00812
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Sauveplane
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET VIVALDI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-14;21da00812 ?
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