Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'État à lui verser la somme globale de 35 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de son exposition à des rayonnements ionisants, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation. Cette requête a été transmise au tribunal administratif de Pau par une ordonnance du 1er février 2018 du président du tribunal administratif de Toulon.
Par une deuxième requête, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'État à lui verser la somme globale de 30 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de son exposition à des rayonnements ionisants, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation.
Par un jugement n°1800261 et 1902276 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Teissonnière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- durant sa carrière au sein de la marine nationale, où il a exercé les fonctions d'électronicien puis de technicien de radioprotection du 30 juillet 1960 au 4 octobre 1982, il a été exposé à des rayonnements ionisants durant plusieurs périodes, sans bénéficier d'une protection adaptée ce qui constitue une carence fautive de l'État ;
- de ce fait son espérance de vie est diminuée et il subit un préjudice moral d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence en raison du suivi médical qu'il doit subir ;
- le tribunal a retenu à tort l'exception de prescription quadriennale dès lors qu'en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, les recours introduits par ses collègues ayant trait au même fait générateur ont interrompu le cours de la prescription.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. B... est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 dès lors qu'il a eu conscience des risques résultant de l'exposition aux rayonnements au cours de l'année 2006 et que les recours de tiers ne peuvent avoir interrompu la prescription ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a exercé des fonctions d'électronicien de sécurité puis de technicien de radioprotection dans les services de la marine nationale entre 1960 et 1982. Au cours de cette période d'activité, il a séjourné en Polynésie française sur l'atoll d'Hao en 1969 et 1970, sur l'atoll de Mururoa en 1972 et 1973, et plus ponctuellement en 1976 et 1977. M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'État à indemniser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants sans moyen de protection efficace fourni par son employeur. M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
3. En premier lieu, s'agissant du point de départ du délai de prescription, ainsi que l'a estimé le Conseil d'État dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
4. Le préjudice moral d'anxiété dont peuvent se prévaloir les agents publics qui ne sont pas bénéficiaires de l'un des dispositifs législatifs d'indemnisation mis en place naît de la conscience prise par l'intéressé qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de cette connaissance.
5. En deuxième lieu, s'agissant de l'interruption du délai de prescription, tout d'abord, les recours formés à l'encontre de l'État par des tiers tels que d'autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d'autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance de l'intéressé, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
6. Ensuite, les dispositions de cet article subordonnant l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l'absence d'une telle mise en cause, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance le cas échéant détenue sur l'État.
7. Enfin, lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, l'action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n'est pas déposée entre les mains d'un juge d'instruction et assortie d'une constitution de partie civile, ni l'engagement de l'action publique, ni l'exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel.
8. M. B... recherche la responsabilité de l'État, en sa qualité d'employeur, pour carence fautive dans la mise en œuvre effective des mesures de protection contre les rayonnements ionisants. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la crainte qu'éprouve M. B... de contracter une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français est apparue en 2006, alors que d'anciens collègues de l'intéressé étaient atteints par de telles maladies. Il s'ensuit que le droit à réparation du préjudice dont se prévaut M. B... doit être regardé comme ayant été acquis en 2006, et que, par suite, le délai de prescription quadriennale a couru du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Au vu de ce qui a été dit au point 4, M. B... ne saurait se prévaloir de la demande déposée devant le tribunal administratif de Rennes par les ayants-droits d'un autre militaire affecté dans le Pacifique. Si l'intéressé se prévaut d'une action juridictionnelle introduite en 2004 devant le juge d'instruction par d'anciens militaires ou leurs ayants-droits, il résulte de l'instruction que ces militaires n'ont pas été affectés dans les mêmes bases ou sur les mêmes navires que M. B..., ni durant les mêmes périodes et ne mettaient pas en cause les mêmes tirs ou essais nucléaires. Ainsi, cette action ne peut être regardée comme ayant trait au même fait générateur. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait lui-même déposé une plainte avec constitution de partie civile, ou se serait porté partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte. Le ministre est par suite fondé à soutenir que la prescription quadriennale opposable à M. B... qui n'a pas été interrompue par l'action de ses collègues, était acquise au 31 décembre 2010 et que sa demande adressée au ministre le 5 juillet 2017, puis ses demandes du 19 janvier 2018 devant le tribunal administratif de Toulon et du 11 avril 2019 devant la commission de recours des militaires étaient tardives.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes indemnitaires.
10. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B....
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente assesseure.
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2023.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve DupuyLa présidente,
Christelle Brouard-Lucas
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03851 2