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13/12/2023 | FRANCE | N°22LY02633

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 13 décembre 2023, 22LY02633


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2000101 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite attaquée et mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure deva

nt la cour

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, préfet de la Savoie demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2000101 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite attaquée et mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- la demande de communication des motifs de la décision implicite n'a pas été présentée avant l'expiration du délai de recours ;

- la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble avant le délai d'un mois imparti à l'administration pour communiquer les motifs de la décision implicite, était par suite irrecevable ;

- la présence de M. B... constituant une menace pour l'ordre public, la décision implicite attaquée n'a pas méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 28 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation de la décision implicite par laquelle il avait rejeté la demande de M. B... tendant à la délivrance d'un titre de séjour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de son article L. 232-4 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ".

3. Conformément aux articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, le silence conservé pendant quatre mois par le préfet de la Savoie sur la demande de M. B... du 18 janvier 2018 a fait naître une décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait adressé à l'intéressé un récépissé l'informant de la date à laquelle le silence conservé sur sa demande ferait naître cette décision, et les voies et délais de recours qui lui seraient ouvertes dans un tel cas. Le moyen tiré de ce que la demande de communication des motifs aurait été tardive ne peut dès lors être accueilli.

4. En deuxième lieu, la circonstance que le délai d'un mois imparti à l'administration pour répondre à la demande de communication des motifs dont elle avait été saisie, n'avait pas expiré à la date de l'enregistrement de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble, est sans incidence sur la recevabilité de cette demande.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation de sa décision implicite pour défaut de communication de ses motifs.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra BertrandLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02633
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-13;22ly02633 ?
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