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12/12/2023 | FRANCE | N°23NT02223

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 12 décembre 2023, 23NT02223


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2307476 du 16 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requ

te, enregistrée le 22 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Smati, demande à la cour :



1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2307476 du 16 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Smati, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

* l'administration s'est estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, tels que définis par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

* elle est particulièrement vulnérable, sa grossesse présente des risques particuliers dès lors qu'elle a fait une fausse couche le 3 mars 2023 et qu'elle est désormais de nouveau en état de grossesse ;

* un nouveau rendez-vous de suivi de sa grossesse est programmé le 25 août 2023 à 16H10 au service de gynécologie obstétrique du CHU d'Angers.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne, a déclaré être entrée en France le 30 décembre 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par la préfecture de Maine-et-Loire le 7 février 2023. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes. Mme B... relève appel du jugement du 16 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023.

2. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes mentionne précisément et de façon circonstanciée les considérations de fait et les motifs de droit et sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... et des conséquences de son transfert en Italie, au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile, de la prise en compte de son état de santé et des risques qu'elle serait susceptible d'encourir. Le moyen sera écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui leur est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne leur incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'aurait pas procédé à une appréciation de la situation de Mme B... au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se soit estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, tels que définis par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

6. La requérante fait valoir sa vulnérabilité particulière en raison de ses problèmes de santé, résultant notamment de sa grossesse présentée comme " à risque ", dès lors qu'elle a fait une fausse couche le 3 mars 2023 et qu'elle est désormais de nouveau en état de grossesse. Toutefois, les pièces médicales versées au dossier, notamment des ordonnances médicales du 6 mars et du 27 juin 2023 lui prescrivant du paracétamol et les confirmations de rendez-vous pour des consultations le 12 juillet 2023 et le 25 août 2023 dans le service de gynécologie obstétrique du CHU d'Angers, ne démontrent pas que la grossesse de Mme B... présenterait des risques particuliers. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que son état de santé la placerait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02223
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23nt02223 ?
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