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12/12/2023 | FRANCE | N°23BX02337

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 12 décembre 2023, 23BX02337


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans.

Par un jugement n° 2101145 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 6 juillet 2021 portant interdiction de

retour sur le territoire pendant deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.



Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans.

Par un jugement n° 2101145 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 6 juillet 2021 portant interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 13 juillet 2023 précité en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de Mme A... ;

2°) de rejeter l'entière demande de Mme A....

Il soutient que :

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans :

- cette décision est suffisamment motivée ;

- elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante haïtienne née en 1999, est entrée en France en 2016 selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation et d'une vérification de son droit au séjour, par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Mme A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 23 juillet 2023, le tribunal a annulé l'interdiction de retourner sur le territoire pendant deux ans et a rejeté le surplus de sa demande. Le préfet de la Guyane relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mme A....

2. Pour annuler l'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, le tribunal après avoir cité les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a retenu le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., âgée de 21 ans à la date de l'arrêté en litige, dispose de liens familiaux en France dès lors que ses parents, en situation régulière, et ses frères et sœurs y résident régulièrement depuis plusieurs années, qu'elle vit chez sa mère depuis 2019, a poursuivi des études, a obtenu un CAP Petite Enfance et a effectué différents stages. En outre, le préfet de la Guyane n'établit ni ne soutient que la présence de Mme A... sur le territoire national représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le tribunal a pu à bon droit estimer que Mme A..., bien que célibataire et sans charge de famille, était fondée à soutenir que le préfet de la Guyane a commis une erreur d'appréciation en fixant à deux ans, soit la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L. 612-8, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire national prononcée à son encontre.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 6 juillet 2021 lui interdisant de retourner sur le territoire pendant deux ans.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A....

Copie en sera délivrée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2023.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX02337 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02337
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;23bx02337 ?
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