Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 4 avril 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer son droit au séjour sur le territoire français.
Par un jugement n° 2100884 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 4 avril 2021 et a rejeté les conclusions aux fins d'injonction de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane n° 2100884 du 13 juillet 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. A....
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour incompétence l'arrêté en litige ; la signataire de cet arrêté, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 28 février 2021 produit au débat.
En ce qui concerne autres les moyens soulevés en première instance par M. A... :
- ils doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Balima, conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet de la Guyane ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; sinon, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Il soutient, en outre, que l'annulation de l'arrêté aurait dû conduire les premiers juges à prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer son droit au séjour en France.
Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 12h00.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant haïtien né le 25 décembre 1987, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2016. Après le rejet de sa demande d'asile en 2018, il a cherché à régulariser sa situation par le dépôt en préfecture de Guyane d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 juillet 2018, le préfet a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Le 4 avril 2021, M. A... a été interpellé par les services de police dans le cadre d'une vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Après avoir constaté que M. A... n'était titulaire d'aucun titre de séjour et qu'il n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français du 4 juillet 2018, le préfet de la Guyane a pris à l'encontre de ce dernier un arrêté du 4 avril 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement rendu le 13 juillet 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé, pour vice d'incompétence, l'arrêté du 4 avril 2021, et a rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.... Le préfet de la Guadeloupe relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 avril 2021. M. A... doit être regardé comme demandant à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.
Sur l'appel principal du préfet de la Guyane :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé par M. C..., sous-préfet aux communes de l'intérieur. Pour justifier la compétence du signataire, le préfet produit en appel son arrêté du 25 février 2021 " portant délégation de signature à M. C..., sous-préfet par intérim de l'arrondissement de Saint-Laurent du Maroni ". Selon l'article 1er de cet arrêté, M. C... bénéficie d'une délégation de signature en matière de " police et séjour des étrangers " pour " les décisions de refus de séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français pour les ressortissants étrangers en situation irrégulière établie du ressort de l'arrondissement ainsi que leur maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ". Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur que les décisions par lesquelles l'administration refuse à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige à quitter ce territoire, lui signifie son pays de destination et lui interdit le retour sur ce territoire constituent des décisions distinctes alors même qu'elles sont regroupées au sein d'un acte administratif unique. Ainsi, les interdictions de retour sur le territoire français, qui sont distinctes des refus de titre et des obligations de quitter le territoire français, ne sont pas au nombre des décisions dont la signature a été déléguée à M. C.... Par suite, l'arrêté en litige, par lequel le préfet a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, a été signé par une autorité incompétente.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté en litige.
Sur l'appel incident de M. A... :
4. L'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français n'implique, par elle-même, ni la délivrance d'un titre de séjour ni qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A... qui n'a pas sollicité de titre de séjour depuis le rejet de sa demande en 2018. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions dirigées contre l'Etat par Me Balima sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. A... et les conclusions présentées par Me Balima au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à B... A.... Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23BX02336 2