Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions implicites de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse rejetant ses demandes des 2 octobre et 23 décembre 2019 tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville au ministère de la justice depuis sa prise de poste le 1er septembre 2014 et de condamner l'Etat à lui payer cette bonification depuis le 1er septembre 2014.
Par un jugement n°2001394 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022 sous le n° 21MA00021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00021, et un mémoire en réplique enregistré le 12 juillet 2023, Mme B..., représentée en dernier lieu par Me Morabito, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a demandé la nouvelle bonification indiciaire les 2 octobre et 23 décembre 2019 ;
- elle est directrice de service de la protection judiciaire de la jeunesse, cadre A, fonction donnant droit à la nouvelle bonification indiciaire pour la politique de la ville de par l'annexe du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 et les arrêtés des 14 novembre et 4 décembre 2001 ;
- l'unité éducative en milieu ouvert de Béziers Ouest est assimilable à un centre d'action éducative ;
- elle intervient auprès des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville à Béziers, Agde et Bédarieux, mis en place par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles et l'alinéa 3 de l'annexe du décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- elle demande conformément au principe d'égalité et à la jurisprudence à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête d'appel est irrecevable à défaut de comporter des moyens d'appel et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés en s'en remettant à son mémoire de première instance.
Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n°2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
-l'arrêté ministériel du 14 novembre 2011 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geslan-Demaret présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., titularisée dans le corps de la protection judiciaire de la jeunesse depuis le 1er septembre 2014, exerce les fonctions de directrice au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert de Béziers. Par deux courriers en date du 2 octobre et du 23 décembre 2019 adressés auprès de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, Mme B... a sollicité l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire. Par un jugement du 5 novembre 2021 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :
2. La requête d'appel de Mme B... qui contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions, en critiquant la solution retenue par le tribunal, satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret " parmi lesquelles figurent les " fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". En application de ces dispositions, un arrêté interministériel du même jour a fixé, pour chacune des fonctions susceptibles d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire, le nombre d'emplois éligibles.
4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précipité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue aux points 1, 2 et 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans les centres visés par ces points et ces dispositions, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été affectée comme directrice à compter du 1er septembre 2014 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Béziers Ouest, dont le siège, situé 31 Quai du Port Neuf (34500) à Béziers, est implanté dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de cette commune, énuméré et délimité par le décret n°96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles et le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, comme le prévoit l'alinéa 3 de l'annexe du décret. Il n'est pas contesté que l'appellation d'unité éducative en milieu ouvert est assimilable aux centres d'action éducative visés au 2 de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001. Si le ministre a contesté, en première instance, que l'unité éducative en milieu ouvert de Béziers Ouest soit située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l'adresse qu'il indiquait alors du 20 rue Albert Gleize ne correspond pas à celle du service telle que figurant dans l'arrêté de création du service du 11 février 2010 où est affectée la requérante, dont il ressort ainsi qu'il a été dit ci-dessus qu'elle est implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il est constant que Mme B... exerce ou y a exercé les fonctions de directrice, emploi de catégorie A. Par suite, l'intéressée remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en estimant que tel n'était pas le cas. Toutefois, il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'exception de prescription opposée par le ministre de la justice dans son mémoire en défense de première instance.
6. Dans son mémoire en défense devant le tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice a opposé à la demande de Mme B... la prescription quadriennale prévue par les dispositions combinées des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 au motif que sa première demande préalable de paiement n'avait été présentée que le 2 octobre 2019. A défaut pour la requérante d'avoir justifié d'une demande antérieure, il y a lieu d'accueillir l'exception de prescription opposée par le ministre à la demande de Mme B..., en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 1er janvier 2015.
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté les demandes d'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire des 2 octobre et 23 décembre 2019, doivent être annulées, en tant qu'elles portent sur la période postérieure au 1er janvier 2015.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif de cette annulation, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'attribuer à Mme B... la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2015, et de lui verser, en conséquence, les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés pour l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001394 du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Les décisions par lesquelles la directrice interrégionale sud de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté les demandes de Mme B... en date des 2 octobre et 23 décembre 2019 d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire sont annulées en tant qu'elles portent sur la période postérieure au 1er janvier 2015.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer à Mme B... la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2015, et de lui verser, en conséquence, les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret
La présidente assesseure,
A. Blin La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22TL00021