Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Sainte-Croix Volvestre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de reconnaître sa pathologie comme imputable au service depuis le 6 décembre 2016 ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Sainte-Croix Volvestre la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802090 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 février 2018, enjoint au centre communal d'action sociale de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... et mis à la charge du centre communal d'action sociale la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°21BX03155, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL23155, et des mémoires enregistrés les 28 avril 2023 et 15 novembre 2023, le dernier n'ayant pas été communiqué, le centre communal d'action sociale de Sainte-Croix Volvestre, représenté par Me Herrmann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2021 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'arrêté du 13 février 2018 ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et méconnaît le principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il a développé aux fins de s'opposer aux demandes de Mme A... ;
- il a statué au-delà des conclusions de Mme A... ;
- il est irrégulier en ce qu'il n'a pas été ratifié ;
- la demande de Mme A... devant le tribunal était irrecevable en raison de son défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 13 février 2018 alors qu'elle n'a pas contesté les arrêtés la plaçant en congé de maladie ordinaire depuis le 6 décembre 2016, lesquels sont devenus définitifs ;
- le refus d'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... était fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2022 et 13 novembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Brouquières, conclut au rejet de la requête, demande de supprimer des écritures de la requête, d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Sainte-Croix Volvestre de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie depuis le 6 décembre 2016, dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens invoqués par le centre communal d'action sociale n'est fondé ;
- il convient de prononcer la suppression de propos diffamatoires contenus dans la requête en page 25 et en page 2 du mémoire en réplique, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
- le centre communal d'action sociale n'a jamais exécuté la décision de première instance : il y a donc lieu d'assortir l'injonction de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une astreinte.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 déc. 2003 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brouquières, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée par le centre communal d'action sociale de Sainte-Croix Volvestre (Haute-Garonne) en qualité d'agent contractuel le 1er septembre 2012, avant d'être inscrite sur la liste d'aptitude au grade d'auxiliaire de soins de 1ère classe au 1er avril 2014. Elle a été titularisée le 1er avril 2015 et affectée en service de nuit au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " ... ". Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie par son médecin psychiatre à compter du 6 décembre 2016. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises. Mme A... s'est présentée sur son lieu de travail le 20 mars 2017 pour y suivre une formation. Sa hiérarchie ayant émis des doutes sur ses facultés à reprendre ses fonctions dans le service de nuit, elle a été placée en repos compensateurs puis en congés annuels du 15 mars au 10 mai 2017, avant d'être affectée au service de jour. Le 11 mai 2017, Mme A... a de nouveau été placée en congé maladie, prolongé de façon continue jusqu'au 1er août 2018, date à laquelle elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d'un an afin d'exercer des fonctions d'aide-soignante dans un établissement privé. Le 18 mai 2017, l'intéressée a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 11 mai 2017, ainsi que l'octroi d'un congé de longue maladie pour une durée de trois mois. Par arrêté en date du 13 février 2018, le président du centre communal d'action sociale de la commune de Sainte-Croix Volvestre a refusé de reconnaître l'imputabilité du service de sa maladie déclarée le 6 décembre 2016. Par un jugement du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au centre communal d'action sociale de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... à compter du 6 décembre 2016. Le centre communal d'action sociale de Sainte-Croix Volvestre relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige à compter du 20 janvier 2017 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. (...) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été placée en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2016 par son médecin psychiatre et a été hospitalisée à sa demande jusqu'au 16 décembre suivant en unité psychiatrique en raison d'un état dépressif marqué. Cet arrêt de travail prescrit jusqu'au 21 décembre 2016 a été suivi d'arrêts de travail de prolongation au motif de décompensation dépressive et d'épuisement jusqu'au 14 mars 2017. Par un certificat médical établi le 7 mars 2017, son médecin psychiatre a estimé que l'intéressée lui paraissait à même de reprendre son activité professionnelle à partir du 20 mars 2017, date à laquelle Mme A... a repris ses fonctions en assistant à une formation sur les soins palliatifs et la fin de vie, et à l'issue de laquelle elle a été reçue par l'infirmière cadre de l'établissement. Il n'est pas contesté par Mme A... qu'elle n'avait pas informé sa hiérarchie de la reprise de ses fonctions. L'infirmière coordinatrice ayant émis des doutes sur les capacités de Mme A... à assumer ses fonctions d'aide-soignante au sein du service de nuit en raison de pertes de mémoire signalées par l'intéressée lors de l'entretien du 20 mars 2017, la directrice de l'établissement, qui l'a reçue le 22 mars suivant, a évoqué la possibilité pour elle d'intégrer le service " soins " en équipe de jour. Il ressort du rapport adressé par la directrice de l'établissement au président du centre communal d'action sociale le même jour, que Mme A... a fait preuve lors de cet entretien d'un comportement agressif envers sa hiérarchie, en critiquant ses collègues du service de soins et en qualifiant de manière très négative l'ambiance qui y régnait. Face à cette attitude de l'intéressée, le médecin de prévention a été saisi le 23 mars 2017 sur l'aptitude de Mme A... à assurer des fonctions d'aide-soignante en service de nuit. Le 5 avril 2017, le médecin du service de santé et de sécurité au travail a conclu à l'absence de contre-indication médicale à l'exercice de la profession d'aide-soignante de nuit, et confirmé le 27 avril suivant l'aptitude de Mme A.... Le comité médical a également émis un avis d'aptitude de l'intéressée à ses fonctions le 23 mai 2017. Toutefois, l'intéressée, qui avait été placée en repos compensateurs puis en congés annuels du 15 mars au 10 mai 2017, a de nouveau été placée en arrêt de travail par son médecin psychiatre à compter du 11 mai 2017 au motif d'une " évolution favorable d'un état dépressif survenu il y a six mois - rechute réactionnelle à des courriers adressés par l'employeur ". Cet arrêt de travail a été prolongé par son médecin généraliste le 7 juin 2017 au motif d'un " état dépressif réactionnel à un conflit professionnel ", puis à plusieurs reprises par son médecin psychiatre de manière continue jusqu'au 1er août 2018. Mme A... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 11 mai 2017 par lettre du 18 mai 2017.
5. L'expert désigné aux fins de déterminer si Mme A... était atteinte d'une maladie professionnelle ou d'une maladie imputable au service, a conclu dans son rapport établi le 29 novembre 2017 que " du fait d'absence d'état antérieur et d'un lien direct et certain entre le service et la maladie il s'agit d'une maladie imputable au service ceci à compter du 6 décembre 2016 ". Dans son rapport en date du 22 août 2017, le médecin de prévention indiquait que " Même si Mme A... a aussi depuis de nombreuses années des problèmes personnels, ceux-ci n'ont jamais interféré sur son aptitude au poste de travail et cette dépression est survenue brutalement depuis que les relations avec la direction se sont dégradées et une imputabilité peut être retenue (...) ". Lors de sa séance du 9 janvier 2018, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme A..., à compter du 6 décembre 2016, au vu des conclusions de l'expert. Il ressort des pièces du dossier que, selon l'expert, depuis la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en octobre-novembre 2016 l'intéressée a déclaré avoir été confrontée à des humiliations, à une dévalorisation de sa personne et à la mise en doute de ses compétences. Alors que l'expert a repris les déclarations de Mme A..., il ressort du compte-rendu de la visite, au sein de la résidence de la ..., du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 27 septembre 2016 que certains agents se sont plaints des méthodes de management autoritaire et d'un contexte de " reproches faits en permanence aux agents ". Il est constant que la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a rencontré sept agents sur un total de quarante-six que compte l'établissement, a mentionné dans son compte-rendu que des problèmes de communication avec la directrice et l'infirmière coordinatrice avaient été relevés par les agents auditionnés. Selon le compte-rendu établi par la délégation du syndicat CGT, une dizaine d'agents a fait part de problèmes liés à l'organisation du travail ainsi que de difficultés relationnelles avec la directrice, en raison d'un style de management très autoritaire. Celui établi par le syndicat UNSA relève en points négatifs une souffrance des employés vus, une absence de communication et de reconnaissance, un manque de confiance et une défiance vis-à-vis de la hiérarchie. Si, lors de la séance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 27 avril 2017, le médecin de prévention a indiqué avoir reçu plusieurs agents de la résidence de la ... en confirmant qu'il y règnerait une situation inquiétante, aucune précision n'est apportée sur le nombre d'agents reçus et les faits qu'ils auraient invoqués, alors qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce produite que ce médecin aurait pris contact avec le chef d'établissement et s'y serait rendu pour rencontrer les agents. Si des difficultés relationnelles avec la directrice ont été évoquées par une dizaine d'agents qui ont remis en cause son style de management, aucune pièce ne permet cependant d'établir que les conditions de travail au sein de l'établissement présentaient un caractère pathogène, susceptible de susciter la maladie dont souffre Mme A.... Il ne ressort pas davantage des pièces produites que l'intéressée, qui se prévaut des dysfonctionnements au sein de l'établissement relevés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'atmosphère de souffrance au travail, aurait subi des conditions de travail dégradées à l'origine de ses arrêts de travail à compter du 6 décembre 2016, consistant notamment en la remise en cause permanente de ses capacités professionnelles. Les documents médicaux produits concernant ses arrêts de travail jusqu'au 14 mars 2017 ne font au demeurant nullement état de souffrance au travail ou d'un quelconque lien entre sa pathologie et le service. Si l'intéressée expose que l'attitude de sa hiérarchie lors de la reprise de ses fonctions le 20 mars 2017 est à l'origine d'une rechute de son état dépressif, il ne résulte pas des pièces produites, notamment du compte-rendu de l'infirmière coordinatrice du 21 mars 2017 et du rapport hiérarchique de la directrice du 22 mars 2017, que la circonstance qu'elle ait été affectée à titre provisoire au service de jour révèle une quelconque malveillance de la hiérarchie à son égard. Si elle a été contrainte de subir un test neurologique qui n'a pas révélé d'anomalie notable, elle ne conteste pas sérieusement qu'elle n'aurait pas fait mention de troubles de la mémoire lors de son entretien du 21 mars 2017 avec l'infirmière coordinatrice. Ainsi, alors que les pièces médicales versées aux débats par Mme A... se bornent à reprendre ses dires concernant ses conditions de travail qui seraient à l'origine de sa pathologie et que si le médecin de prévention, dans son compte-rendu réalisé pour la commission de réforme, conclut à l'existence d'un " lien entre sa pathologie et son travail ", il se limite à rapporter les dires de l'intéressée concernant le lien entre les difficultés organisationnelles et les relations de Mme A... avec sa direction, sans indiquer avoir constaté par lui-même que ses conditions de travail étaient de nature à susciter sa pathologie, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à caractériser pour Mme A... des circonstances particulières tenant aux conditions de travail de nature à susciter le développement du syndrome anxiodépressif dont elle souffre. Dans ces conditions, alors même que la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité de la pathologie au service, le président du centre communal d'action sociale n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service la maladie de Mme A....
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions énoncées à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour annuler l'arrêté du 13 février 2018.
7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés en première instance :
8. Pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 février 2018 résulterait d'une discrimination à raison de l'état de santé de Mme A....
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués concernant la régularité du jugement et la recevabilité de la requête de première instance de Mme A..., que le centre communal d'action sociale de Sainte-Croix Volvestre est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 février 2018, lui a enjoint de reconnaître sa pathologie comme imputable au service et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par Mme A... par la voie de l'appel incident aux fins d'injonction sous astreinte doivent être également rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
10. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
11. Les passages figurant en page 25 de la requête et en page 2 du mémoire en réplique, dont la suppression est demandée en appel par Mme A..., n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Sainte-Croix Volvestre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Sainte-Croix Volvestre et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1802090 du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Sainte-Croix Volvestre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Sainte-Croix Volvestre et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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