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12/12/2023 | FRANCE | N°21TL04731

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 décembre 2023, 21TL04731


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le préfet de la région ... a classé dans le groupe 3 de fonctions du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, l'emploi de responsable de service des systèmes d'information et de communication du site de ... de la direction régionale ..., ensemble la décision du 9 mars 2020 rejetant son rec

ours gracieux, d'enjoindre au préfet de la région ... de réexaminer sa demande tenda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le préfet de la région ... a classé dans le groupe 3 de fonctions du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, l'emploi de responsable de service des systèmes d'information et de communication du site de ... de la direction régionale ..., ensemble la décision du 9 mars 2020 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de la région ... de réexaminer sa demande tendant à obtenir le classement de son emploi dans le groupe 2 de fonctions du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un jugement n°2003568 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021 sous le n°21MA04731 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04731, et un mémoire enregistré le 13 mars 2023 et non communiqué, M. B... A..., représenté par Me Armandet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de ... ;

2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2019 par laquelle le préfet de la région ... a classé son emploi de responsable de service des systèmes d'information et de communication du site de ... dans le groupe de fonction 3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, ensemble la décision du 9 mars 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région ..., à titre principal, de classer son emploi dans le groupe 2 de fonctions du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard, les sommes dues en conséquence de ce classement devant produire intérêt à taux légal à compter du 19 mai 2017 qui seront eux même capitalisés, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande tendant à obtenir le classement de son emploi dans le groupe 2 de fonctions dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit, il n'a pas pris en compte l'intégralité des critères posés par l'article 2 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 pour procéder au classement de son emploi ;

- le critère des missions transversales n'est pas visé par le décret du 20 mai 2014 ;

- les décisions sont entachées d'erreur d'appréciation ; le critère des sujétions particulières doit être pris en compte et peut être caractérisé par le degré d'exposition physique de certains types de poste ou la mise en responsabilité prononcée de l'agent dans le cadre d'échanges fréquents avec les partenaires internes ou externes à l'administration, or son poste implique des échanges fréquents avec de nombreux acteurs institutionnels implantés sur des sites variés et ses missions étaient transversales ;

- eu égard à son emploi de directeur du service système d'information en position de n-2 du directeur régional au sens du décret, celui-ci aurait dû être classé dans le groupe 2 ;

- sa fonction et ses missions relèvent de la structure régionale, son poste implique l'encadrement d'une personne à ... et trois sur ... et son emploi nécessite un haut niveau de qualification, de technicité, d'expertise, de l'expérience, des fonctions de conception et de pilotage et de coordination ainsi que d'encadrement exercé au niveau régional soumis à des sujétions particulières.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., attaché principal d'administration de l'Etat, occupe depuis le ... le poste de responsable des systèmes d'information du site de ... de la direction régionale .... Par une décision du 19 mai 2017 portant attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour l'année 2017, le préfet de la région ... a classé ces fonctions dans le groupe 3 des attachés d'administration de l'Etat. Par courrier du 20 juillet 2017, l'intéressé a présenté un recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n°1705462 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de ... a annulé ces décisions et enjoint au préfet de réexaminer la situation. Par une nouvelle décision du 8 novembre 2019 prise à la suite d'un réexamen, le préfet a de nouveau classé les fonctions occupées par M. A... dans le groupe 3. L'intéressé a formé le 13 janvier 2020 un recours gracieux contre cette décision, explicitement rejeté le 9 mars 2020. Par un jugement du 5 novembre 2021, dont M A... relève appel, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1°Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions. (...) ". Un arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014 précité, a fixé à quatre le nombre des groupes permettant de répartir les fonctions occupées, par les attachés d'administration de l'Etat.

3. M. A... soutient que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par le décret du 20 mai 2014 pour définir le groupe de fonctions auquel est rattaché son emploi. Toutefois, si certains critères ont été valorisés pour procéder au classement de l'emploi de responsable des systèmes d'information du site de ... de la direction régionale de ..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intégralité des critères n'auraient pas été examinés pour y procéder. Si l'intéressé soutient également qu'un critère " missions transversales " a été retenu alors que celui-ci ne figure pas au nombre des critères visés par le décret du 20 mai 2014, cet élément a été pris en compte afin d'apprécier le critère des sujétions particulières de l'emploi, lequel appartient aux critères professionnels à prendre en compte pour procéder au classement d'un emploi parmi différents groupes de fonctions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. Il ressort de la fiche de poste de responsable systèmes d'information du site de ... que les missions du poste consistent à mettre en œuvre la politique des systèmes d'information, à exploiter et administrer les ressources informatiques et à conseiller et accompagner les services. Les finalités du poste consistent d'une part à piloter et mettre en œuvre les orientations stratégiques définies par l'administration centrale et la direction régionale du domaine des système d'informations et être l'interlocuteur privilégié de la direction régionale et de la direction des systèmes d'information des ministères sociaux, d'autre part être responsable du fonctionnement et de la cohérence générale du service en charge des systèmes d'information et piloter la continuité du service dans le domaine des système d'information de la direction régionale et enfin assurer la surveillance des ressources informatiques et télécommunication, la gestion courante de l'exploitation et prendre en charge les dysfonctionnement.

5. Si l'exercice des missions du poste requièrent une technicité et un degré certain d'expertise et de qualification et impliquent de coordonner tous les agents du service systèmes d'information de la direction régionale de ..., ses fonctions d'encadrement sont limitées au site de ... avec autorité hiérarchique sur un agent, sans autorité hiérarchique sur les agents du site de ... et ne comportent pas l'exercice de missions d'encadrement au niveau régional soumis à des sujétions particulières, alors même qu'elles implique également l'exercice de missions transversales. Les échanges fréquents à entretenir avec de nombreux acteurs institutionnels implantés sur des sites variés ne caractérisent pas non plus des sujétions particulières justifiant le classement dans le groupe supérieur. Par ailleurs, la circonstance que le poste soit rattaché directement au secrétaire général, lui-même d'un niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur régional, n'est pas par elle-même de nature à caractériser l'exercice de fonctions d'encadrement justifiant un classement dans le groupe 2. Par suite, et alors même que le poste aurait été exposé dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle organisation liée à la fusion des régions nécessitant d'adapter tous les outils numériques de travail pour permettre la collaboration de services distants, le classement du poste de responsable des systèmes d'information du site de ... de la direction régionale de ... dans le groupe 3 de fonction n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ... a rejeté sa demande. Par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au préfet de la région ....

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL04731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04731
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : ARMANDET - LE TARGAT - GELER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;21tl04731 ?
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