Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les titres exécutoires sur lesquels se fondent l'opposition à tiers détenteur émise par la trésorerie du centre hospitalier universitaires de Nîmes à son encontre le 30 novembre 2018 pour un montant de 26 979,99 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n°1900636 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'opposition à tiers détenteur émise le 30 novembre 2018 et déchargé Mme C... de l'obligation de payer la somme de 26 979,99 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021 sous le n° 21MA01542, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL01542, le centre hospitalier universitaire de Nîmes représenté par la SELARL d'avocats Favre de Thierrens -Barnouin -Vrignaud -Mazars - Drimaracci, agissant par Me Vrignaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2021 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme C... tendant d'une part, à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise par la trésorerie de l'hôpital le 30 novembre 2018 et d'autre part, à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 26 979,99 euros ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- une mise en demeure de payer la somme de 16 602 euros a été adressée le 2 février 2016 au domicile de Mme C... par lettre recommandée avec accusé de réception retournée par les services postaux avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'intéressée s'est ainsi vu régulièrement notifier la décision de mise en recouvrement des montants correspondants aux frais de séjour de son oncle avant que la trésorerie du centre hospitalier universitaire ne saisisse son agence bancaire dans le cadre de la procédure d'opposition à tiers détenteurs ;
- Mme C..., en sa qualité de représentante légale de M. A..., a été signataire du contrat d'engagement de payer prévu par les dispositions de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique et s'est donc contractuellement obligée à régler les frais de séjour découlant de la prise en charge de son oncle entre les mois d'avril 2015 et d'août 2016 qui n'ont pas été couverts par l'aide sociale, l'assurance maladie ou les ressources propres de ce dernier ;
- Mme C... ayant succédé à M. A... après que tous les héritiers de premier rang y aient expressément renoncé, est devenue débitrice des dettes que comportait cette succession en vertu des dispositions de l'article 873 du code civil.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2021, Mme C..., représentée par Me Belaïche, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le bordereau postal produit par le centre hospitalier universitaire de Nîmes ne comporte aucune indication de l'année au cours de laquelle le pli recommandé a été présenté à son domicile et la lettre de relance dont elle a été destinataire ne porte aucune indication des voies et délais de recours ni des dispositions pertinentes du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
- elle n'était pas une obligée alimentaire de M. A... de son vivant au sens des articles 205, 206 et 207 du code civil auxquels renvoie l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ;
- en tout état de cause, les obligations alimentaires, dont le contentieux relève de la compétence du juge aux affaires familiales en application de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, cessent à compter du décès de son bénéficiaire de sorte que le centre hospitalier universitaire de Nîmes ne pouvait en aucun cas émettre un titre de recette sur ce fondement ;
- le recours prévu par les dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ne permet pas aux établissements publics de santé de recouvrir des créances qui se rapportent à d'autres dépenses que celles induites par une hospitalisation ;
- un établissement public de santé ne peut légalement émettre un ordre de recette ou un état exécutoire à l'encontre d'une personne prise en sa seule qualité de signataire de l'engagement prévu par les dispositions de l'article R. 6145-4 du code de la santé publique alors qu'elle ne serait pas au nombre des personnes pouvant être légalement débitrices sur le fondement de l'article L.6145-11 du code de la santé publique ;
- c'est à tort que le centre hospitalier universitaire de Nîmes lui a conféré la qualité de représentante légale de M. A... ;
- en qualité d'héritière de deuxième rang, elle ne pouvait succéder à M. A... qu'à titre subsidiaire des descendants en ligne directe et indirecte de ce dernier ;
- le centre hospitalier de Nîmes ne l'a pas invitée, par acte extrajudiciaire, à exercer son option successorale.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12h.
Par lettre du 13 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise par le centre hospitalier en vue du recouvrement des frais de de séjour de M. A... au cours des années 2015 et 2016 pour un montant de 26 979,99 euros, dès lors que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 d'application immédiate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'oncle de Mme C..., M. A..., a été hospitalisé à plusieurs reprises au centre hospitalier universitaire de Nîmes entre les mois d'avril et mai 2015, puis a été admis à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par le centre hospitalier universitaire de Nîmes. Le centre hospitalier a émis, le 3 janvier 2018, un titre exécutoire n°6231663417 d'un montant total 26 979,99 euros à l'encontre de Mme C..., correspondant aux frais de séjour de son oncle, décédé le 16 août 2016. Mme C... n'ayant pas réglé cette somme, une opposition à tiers détenteur a été émise le 30 novembre 2018 en vue de recouvrer les sommes en cause auprès de son établissement bancaire. Par un jugement du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'opposition à tiers détenteur émise à l'encontre de Mme C... le 30 novembre 2018 par le centre hospitalier de Nîmes en vue du recouvrement des frais de séjour de M. A... et déchargé Mme C... de l'obligation de payer la somme de 26 979,99 euros. Le centre hospitalier universitaire de Nîmes relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable en l'espèce : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (...) ".;
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 d'application immédiate s'agissant d'une loi de compétence : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [...] / c) Pour les créances non fiscales (...) des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Le tribunal administratif de Nîmes a regardé les conclusions de Mme C... comme sollicitant l'annulation de l'opposition à tiers détenteur ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Toutefois, ces premières conclusions relatives à l'exigibilité de la créance et non à son bien-fondé, relèvent du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé dont le juge de l'exécution est le seul compétent pour en connaître. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 30 novembre 2018 sans opposer l'incompétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 30 novembre 2018 et par la voie de l'effet dévolutif sur le bien-fondé de la créance.
Sur les conclusions afin d'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 30 novembre 2018 :
6. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le litige relatif à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 30 novembre 2018 ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions dirigées contre celle-ci comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions afin de décharge de l'obligation de payer :
En ce qui concerne la qualité d'héritière :
7. D'une part aux termes de l'article 809 du code civil : " La succession est vacante : 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse. ". D'autre part aux termes de l'article 734 du même code: " En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1o Les enfants et leurs descendants ; 2o Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ; 3o Les ascendants autres que les père et mère ; 4o Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. ". Aux termes de l'article 771 du même code : " L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. À l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'État. ". Aux termes de l'article 772 du même code : " Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. À défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. " Et enfin, aux termes de l'article 774 du même code : " Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité. ".
8. Il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux établis par le greffe du tribunal de grande instance de Nîmes et de l'ordonnance du tribunal de grande instance de Lyon du 28 décembre 2017, que les héritiers de premier rang de M. A... ont tous renoncé à lui succéder. Toutefois, le centre hospitalier de Nîmes n'établit ni même allègue qu'il aurait adressé à Mme C..., après l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter du jour où celle-ci a eu connaissance du renoncement de tous les héritiers de premier rang, une sommation par acte extrajudiciaire tendant à ce qu'elle prenne parti sur la succession de M. A..., ni qu'il aurait respecté le délai de quatre mois prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code civil. Dans ces conditions alors même que la succession est vacante du fait des renoncements des héritiers de premier rang, la qualité d'héritière de Mme C... ne pouvait être retenue pour fonder le titre exécutoire émis à son nom.
En ce qui concerne la qualité de signataire de l'engagement à payer :
9. Aux termes de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique : " Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. " Aux termes de l'article R. 6145-4 du même code : " Dans le cas où les frais de séjour, de consultations ou d'actes des patients ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du patient dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui l'a versée. ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'un établissement public de santé ne peut légalement émettre un ordre de recettes ou un état exécutoire à l'encontre d'une personne prise en sa seule qualité de signataire de l'engagement prévu par les dispositions de l'article R. 6145-4, alors qu'elle ne serait pas au nombre des personnes pouvant être légalement déclarées débitrices sur le fondement de l'article L. 6145-11.
11. Mme C... n'était pas obligée alimentaire de M A... du vivant de celui-ci et n'entrait pas dans les autres cas permettant de la regarder comme légalement débitrice au sens de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique. Par suite, le centre hospitalier de Nîmes ne pouvait légalement émettre à son encontre un titre exécutoire en sa seule qualité de signataire de l'engagement signé le 26 mars 2015.
12. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des qualités retenues par le centre hospitalier ne permet de constituer Mme C... débitrice de la somme de 26 979,99 euros. Par suite, le centre hospitalier de Nîmes n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé Mme C... de l'obligation de payer la somme de 26 979,99 euros correspondant frais de séjour de M. A... au cours des années 2015 et 2016.
Sur les frais liés au litige :
13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Nîmes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1900636 du 26 mars 2021 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 30 novembre 2018.
Article 2 : La demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 30 novembre 2018 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de Nîmes est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier de Nîmes versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à Mme B... C....
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21TL01542