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12/12/2023 | FRANCE | N°21BX02345

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 21BX02345


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer le remboursement de la fraction non imputée sur l'impôt sur le revenu de la réduction d'impôt sollicitée sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, pour des investissements réalisés outre-mer entre les années 2010 et 2015 d'un montant total de 99 011 euros.



Par un jugement n° 1901381 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a p

rononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes remboursées en cours d'instance, soit 2 762 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer le remboursement de la fraction non imputée sur l'impôt sur le revenu de la réduction d'impôt sollicitée sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, pour des investissements réalisés outre-mer entre les années 2010 et 2015 d'un montant total de 99 011 euros.

Par un jugement n° 1901381 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes remboursées en cours d'instance, soit 2 762 euros et 3 774 euros en ce qui concerne les investissements réalisés respectivement en 2014 et en 2015, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2021, 13 janvier 2022 et 10 mai 2023, M. B..., représenté par Me Cordoliani, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1901381 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 mars 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de ses conclusions aux fins de remboursement ;

2°) de prononcer un non-lieu partiel à statuer, à hauteur du remboursement qui lui a été accordé par l'administration en cours d'instance, d'un montant de 72 897 euros ;

3°) de prononcer le remboursement de la fraction non imputée sur l'impôt sur le revenu de la réduction d'impôt sollicitée pour des investissements réalisés outre-mer entre les années 2010 et 2015 d'un montant total de 19 191 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- les investissements correspondant aux livraisons à soi-même de plantations pérennes d'ananas réalisés au cours des années 2010 à 2015 sont éligibles au dispositif de réduction d'impôt prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; il apporte la preuve que ces plantations sont nouvelles et ont été réalisées sur des terrains en jachère, ainsi que l'admet l'administration en cours d'instance ;

- il a également réalisé d'autres investissements éligibles entre les années 2010 et 2013, consistant en l'acquisition de matériel agricole, d'équipement et de matériel informatique ainsi qu'en l'installation d'un système d'irrigation, de refroidissement et de conditionnement ; à cet égard, le législateur n'a jamais prévu une obligation de résultat relative à l'investissement réalisé, aucune prescription légale n'obligeant les exploitants d'entreprises individuelles ou les associés de sociétés de personnes à rechercher l'intérêt maximal de leur exploitation ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en considérant, d'une part, que les coûts de plantation d'ananas qu'il s'est auto-facturé ne constitueraient pas des investissements au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'autre part, qu'il ne démontrerait pas que les autres investissements éligibles à la réduction d'impôt constitueraient des biens productifs de revenus.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2021, 19 avril 2023 et 30 mai 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu partiel à statuer, à hauteur du remboursement accordé en cours d'instance à M. B... et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont, à cet égard, pas fondés et que les conclusions relatives aux dépens sont sans objet et sont, dès lors, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., exploitant agricole en Guadeloupe, spécialisé notamment dans la culture d'ananas, a déclaré annuellement au titre des années 2010 à 2015 des investissements réalisés outre-mer éligibles à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, pour un montant total de 234 803 euros. Le 19 février 2019, l'intéressé a sollicité le remboursement de la fraction non imputée sur l'impôt sur le revenu de la réduction d'impôt sollicitée pour ces investissements, à hauteur de 99 011 euros. Cette demande a implicitement été rejetée par l'administration fiscale. M. B... relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes remboursées en cours d'instance, soit 2 762 euros et 3 774 euros en ce qui concerne les investissements réalisés respectivement en 2014 et en 2015, a rejeté le surplus de la demande de remboursement.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le requérant soutient que le tribunal a commis des erreurs de droit en considérant, d'une part, que les coûts de plantation d'ananas qu'il s'est auto-facturé ne constitueraient pas des investissements au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'autre part, qu'il ne démontrerait pas que les autres investissements éligibles à la réduction d'impôt constitueraient des biens productifs de revenus, ces erreurs, à les supposer établies, n'affectent que le bien-fondé du jugement et non sa régularité. Par suite, à supposer que l'appelant ait entendu ainsi invoquer un moyen tiré de l'irrégularité du jugement, ce moyen ne saurait être accueilli.

Sur l'étendue du litige :

3. Par une décision en date du 18 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le remboursement partiel de la fraction non imputée sur l'impôt sur le revenu de la réduction d'impôt sollicitée pour les investissements réalisés entre les années 2010 et 2015, à hauteur de 72 897 euros, correspondant aux livraisons à soi-même de plantations pérennes d'ananas que M. B... s'est auto-facturé au cours de cette période. Les conclusions de la requête relatives à ces investissements sont ainsi devenues sans objet et les moyens dirigés contre le bien-fondé du jugement sur ce point, inopérants.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole (...). / (...) /La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) / Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. / Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à compter de la troisième année, dans la limite d'un montant de 100 000 euros par an ou de 300 000 euros par période de trois ans. (...) ". Aux termes de l'article 95 K de l'annexe II au même code : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article. ". Il résulte de ces dispositions législatives, qui, au titre des années 2010 à 2013 demeurant en litige, doivent être interprétées à la lumière des décisions de la Commission européenne du 28 novembre 2001 et du 11 novembre 2003 statuant sur leur conformité à l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, que les investissements visant au simple remplacement des moyens de production agricoles existants sont exclus du bénéfice de la réduction d'impôt. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts.

5. M. B... demande, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, le remboursement de la fraction non imputée sur l'impôt sur le revenu de la réduction d'impôt sollicitée pour des investissements réalisés entre les années 2010 et 2013, consistant en l'acquisition de matériel agricole, d'équipement et de matériel informatique ainsi qu'en l'installation d'un système d'irrigation, de refroidissement et de conditionnement. A cet effet, le requérant produit seize factures d'un montant total hors taxes de 75 908,23 euros pour lesquelles il demande, après diminution de la fraction du prix de revient de ces investissements financée par une aide publique, la mise en œuvre de l'avantage fiscal à hauteur des taux de 50 % applicable au titre de l'année 2010, 45 % au titre de l'année 2011 et 38,25 % au titre des années 2012 et 2013. Toutefois, alors que l'administration le conteste, le contribuable ne verse au dossier aucun autre élément, tel un tableau des immobilisations, un inventaire du matériel de l'entreprise ou tout autre document pertinent, de nature à justifier de ce que ces investissements se rapportent à l'extension des capacités de son activité ou à sa diversification et non au simple remplacement d'équipements ou moyens de production agricoles déjà existants. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... remplirait l'ensemble des conditions requises pour prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de ces investissements.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. D'une part, aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de l'appelant tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. D' autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant au remboursement de la fraction non imputée sur l'impôt sur le revenu de la réduction d'impôt sollicitée pour des investissements réalisés outre-mer entre les années 2010 et 2015, pour un montant de 72 897 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Bénédicte MartinLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02345

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02345
Date de la décision : 12/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CORDOLIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-12;21bx02345 ?
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