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11/12/2023 | FRANCE | N°23MA01599

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 11 décembre 2023, 23MA01599


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300299 du 5 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.





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Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B..., représenté par Me Almairac, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300299 du 5 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B..., représenté par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 5 juin 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé en fait et est stéréotypé ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés sont infondés.

Par une décision en date du 29 septembre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc né le 1er janvier 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2019. Le 20 août 2019, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2022. Par arrêté du 9 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a, en conséquence, rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par décision du 29 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est donc devenue sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté attaqué, qui précise que M. B... s'est vu refuser l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ultérieurement confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, comporte ainsi les éléments de fait qui en constituent le fondement, et n'est pas stéréotypé.

5. En deuxième lieu, si l'arrêté vise l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la réserve d'ordre public, et l'article L. 612-2 du même code, relatif aux cas où l'octroi d'un délai de départ volontaire peut être refusé, il ne fait pas application de ces dispositions. Le préfet n'a donc pas commis l'erreur de droit alléguée, l'erreur dans les visas étant sans influence sur la légalité de l'acte attaqué.

6. En troisième lieu, la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction. Par conséquent, la circonstance, à la supposer établie, que la délivrance à M. B..., le 2 mars 2023, d'une attestation de demandeur d'asile en procédure de réexamen, aurait abrogé l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2023, est sans influence sur sa légalité.

7. En quatrième lieu, il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, sous le contrôle du juge, en application du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L. 721-4 du code.

8. Si M. B... fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques, dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont retenu l'existence. S'il invoque des éléments nouveaux, justifiant sa demande de réexamen, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. B... n'en précise pas le contenu. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. M. B... fait seulement valoir qu'il réside en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant et n'établit pas, ni même ne soutient, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. La seule production de cartes de séjour et de carte nationale d'identité de personnes ayant le même patronyme que lui, sans précision sur le lien de parenté qu'il entretient avec elles, ne peut suffire à caractériser une atteinte à sa vie privée et familiale. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023.

N° 23MA01599 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01599
Date de la décision : 11/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ALMAIRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-11;23ma01599 ?
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