Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 juin 2021 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par jugement n° 2108661 du 23 août 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A..., représenté par Me Pierot, avocate, demande à la cour :
1°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue par l'article 37 et à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- si un étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; il entretient une relation de longue date avec sa compagne et il est le père de l'enfant Abraham né le 14 décembre 2020, il a en outre trouvé un climat de sécurité propre à sa reconstruction psychique et physique ; l'obligation de quitter le territoire porte ainsi une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il se rend régulièrement à Tours pour être présent auprès de son fils ; il s'implique dans sa vie familiale et participe à son entretien, ce dont il justifie ; sa mère attend une formation qui lui permettra d'entamer des démarches de naturalisation ; il compte aussi régulariser sa situation et s'installer par la suite à Tours où il pourra rejoindre sa famille ; le retour du père dans un pays où il serait maintenu à l'écart de sa cellule familiale est manifestement contraire aux articles 3 paragraphe 1 et 9 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il justifie du défaut d'examen de sa situation particulière et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision est de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il contribue bien à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire ; elle est donc également illégale et doit aussi être annulée ;
- cette décision, dépourvue de motivation, méconnait les dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 15 juin 1999, entré en France le 4 août 2017 selon ses déclarations, a demandé l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2021 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, en l'absence de décision de refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'une telle décision, qui n'existe pas, ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que la préfète du Loiret n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. A.... Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, en admettant que M. A... ait entendu soulever le moyen tiré de ce qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, dès lors qu'il ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il entre dans la catégorie des étrangers qui peuvent bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, faisant ainsi obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
6. M. A... fait valoir qu'il n'a plus aucune attache en Côte-d'Ivoire et qu'il réside en France depuis le 4 août 2017. Il souligne que son fils est né sur le territoire français le 14 décembre 2020 et y réside, et qu'il se rend régulièrement à Tours, où réside l'enfant avec sa mère, en soulignant qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Toutefois, sa résidence habituelle effective sur le territoire français n'est pas établie par les pièces qu'il produit. Il ressort aussi des déclarations de M. A... lors de son audition par les services de police qu'à l'époque de la décision en litige, il n'avait pas de vie commune avec la mère de son enfant, également de nationalité ivoirienne, et son fils, qui vivent à Tours. Il ne démontre pas non plus sa contribution constante à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance par les pièces qu'il produit en appel et ne justifie pas davantage d'un projet de vie commune avec la mère de son enfant. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, M. A..., qui ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale ou professionnelle et qui n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation depuis 2017, n'est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A... ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense et stable sur le territoire français et en tout état de cause, alors qu'il ne donne aucune précision sur le fondement du droit au séjour de la mère de l'enfant qu'il a reconnu, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue le cas échéant dans le pays d'origine du requérant, dès lors que la mère de l'enfant qu'il a reconnu est également de nationalité ivoirienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A... n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 612-12 dont elle fait application, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, mentionne la nationalité de M. A..., et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment aux points 6 à 9, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, si M. A... soutient que la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Marianne Pierot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le président-assesseur,
J.-E. PILVENLe président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE00569 2