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07/12/2023 | FRANCE | N°23LY01227

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY01227


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202789 du 27 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



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Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. C..., représenté par Me Yermia, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202789 du 27 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. C..., représenté par Me Yermia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cantal du 12 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce qui ne lui a pas permis de faire état de l'évolution défavorable de son état de santé ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été notifié ;

- l'avis du collège de médecins est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas justifié du nom du médecin qui a rédigé le rapport, de ce qu'il n'a pas siégé au sein du collège et du caractère collégial de cet avis ;

- le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;

- cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 18 décembre 1989, est entré en France le 4 novembre 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mars 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2022. Le 10 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet du Cantal a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C... relève appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les textes applicables, notamment l'article L. 423-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, détaille la situation administrative de M. C... et expose les raisons pour lesquelles le préfet a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 avril 2022, qu'il ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, les principes généraux du droit de l'Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d'être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Tel n'est pas le cas des règles relatives au séjour des étrangers, qui n'ont fait l'objet d'aucune harmonisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (...) ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. D'une part, il ressort de l'avis du 11 avril 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que du bordereau de transmission établi par le directeur général de l'Office que le collège de médecins s'est prononcé sur la demande de M. C... sur la base d'un rapport médical établi par le docteur B... et que ce collège, composé des docteurs Fresneau, Netillard et Mesbahy ne comprenait pas le médecin auteur du rapport. D'autre part, les médecins signataires de l'avis n'étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative, la circonstance, à la supposer même établie, que ces réponses n'aient pas fait l'objet de d'échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis le 11 avril 2022, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'il soit notifié à l'étranger auteur de la demande de titre de séjour, doit être écarté.

6. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Cantal n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou qu'il se serait cru lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il pouvait légalement s'approprier les motifs et le sens.

7. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

8. Pour refuser d'admettre M. C... au séjour, le préfet du Cantal s'est appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. M. C... souffre d'un glaucome, de tuberculose, d'une hypoesthésie distale, d'apnée du sommeil et de troubles anxio-dépressifs, ainsi que cela ressort des certificats médicaux et ordonnances qu'il produit. Toutefois, aucun de ces documents ne conclut à l'indisponibilité des soins nécessités par son état en République démocratique du Congo et ne permet de contredire cet avis sur ce point. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu'il existe des difficultés d'approvisionnement en électricité dans son pays d'origine, M. C... n'établit pas que son apnée du sommeil ne pourrait y être prise en charge. Il ne démontre pas davantage l'impossibilité pour lui d'accéder aux soins nécessités par ses troubles psychiatriques par la production d'un rapport général sur l'accès aux soins psychiatriques en République démocratique du Congo, établi en février 2019 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Cantal n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... peut bénéficier d'un traitement approprié de ses pathologies en République démocratique du Congo, pays dans lequel réside l'ensemble de sa famille, notamment sa mère et sa fille mineure. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. C... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt.

12. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. C... réside en France depuis moins d'une année à la date de la décision contestée. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son état de santé ne justifie pas son maintien sur le territoire national, où il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale, sa mère et sa fille mineure résidant en République démocratique du Congo. La seule circonstance qu'il suive des cours d'approfondissement en langue française ne suffit pas à caractériser une intégration notable dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

15. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01227
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly01227 ?
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