La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2023 | FRANCE | N°23LY00942

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY00942


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2208166 du 1er février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus de sa demande.



Procédure de

vant la cour



Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A..., représenté par Me Dieye, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2208166 du 1er février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A..., représenté par Me Dieye, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

3°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de l'Isère du 4 juillet 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt et de procéder, sous trente jours, au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet ne pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français dès lors que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile était encore pendant ;

- l'obligation de quitter le territoire français fait suite à une confusion commise par le préfet entre deux étrangers, qui ont des numéros et des parcours d'asile différents.

Le préfet de l'Isère, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité guinéenne, né le 11 novembre 1998, est entré en France le 10 janvier 2020 selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 1er février 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision fixant le pays de renvoi et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".

4. Dans l'arrêté contesté, le préfet de l'Isère a indiqué que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi de la demande d'asile de M. A... enregistrée en préfecture le 6 février 2020, avait statué en procédure accélérée, l'intéressé s'étant présenté aux autorités espagnoles sous une autre identité, et avait rejeté sa demande par une décision du 5 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2021. Il ressort toutefois du dossier de première instance, et notamment de l'extrait Telemofpra produit par le préfet devant le tribunal administratif, que ces éléments concernent une personne également dénommé B... A..., née le 11 novembre 1988 à Boké, titulaire d'un identifiant d'enregistrement Agdref n° 3803130626, différent de l'identifiant du requérant, qui, selon l'attestation de demandeur d'asile qui lui a été remise en dernier lieu 8 septembre 2021, est le n° 3803128895. M. A... fait, en outre, valoir qu'il n'a jamais transité par l'Espagne, mais par l'Italie et que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2021, notifiée le 8 juin 2021, au motif qu'il bénéficiait d'une protection internationale en Italie. Il indique avoir formé un recours contre cette décision, qui n'a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile que le 15 novembre 2022. Ces affirmations sont confirmées, d'une part, par les mentions de l'accusé de réception de sa demande d'asile du 29 septembre 2020, qui porte le numéro 20-09-05183, qui n'est pas celui indiqué sur l'extrait Telemofpra précité, et, d'autre part, par les termes de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n° 21041213-21043226 du 15 novembre 2022.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que la mesure d'éloignement en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts quant à l'identité et la situation administrative de la personne qu'elle vise. Par suite, M. A... est fondé, pour ce motif, à en obtenir l'annulation.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

8. Le présent arrêt implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après remise d'une autorisation provisoire de séjour sans délai, le préfet de l'Isère réexamine la situation de M. A... dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Dieye.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'article 3 du jugement n° 2208166 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2023 ainsi que la décision du préfet de l'Isère du 4 juillet 2022 obligeant M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Dieye la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

A. CourbonLe président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00942
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : DIEYE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly00942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award