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07/12/2023 | FRANCE | N°23DA01463

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 23DA01463


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... E... D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300428 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023 et des pièces enregistrées le 19 septembre 2023, Mme D... C..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... D... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300428 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2023 et des pièces enregistrées le 19 septembre 2023, Mme D... C..., représentée par Me Roger Bisalu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'ordonner la restitution de son passeport dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français ;

- la décision de refus de titre est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Mme D... C..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 novembre 2022 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.".

3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n'a pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais a exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable.

4. Mme D... C... est entrée en Belgique le 1er juillet 2022, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Elle était accompagnée de son fils A..., de nationalité française, né le 5 avril 2017. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le 13 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée en France avec son fils depuis le 7 août 2022 dans une structure rattachée à un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il est constant que son fils est né au Cameroun et y est demeuré avec sa mère jusqu'à leur départ pour la France. Dans ces conditions, son fils ne peut être considéré comme résidant en France alors qu'il résidait au Cameroun depuis sa naissance et que sa mère n'est pas entrée en France pour le rejoindre. Par suite, le préfet était fondé à refuser de lui délivrer un titre sur le fondement des dispositions précitées au motif que son fils ne résidait pas en France.

5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Le fils de Mme D... C... est scolarisé pour l'année scolaire 2022/2023 en grande section de maternelle. Toutefois, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Cameroun où il est demeuré depuis sa naissance jusqu'à son départ pour la France à l'âge de cinq ans. Si le père de cet enfant réside en France et est de nationalité française, rien n'établit qu'il ait vécu avec l'enfant, ni qu'il ait développé des liens avec lui, y compris depuis l'entrée de ce dernier en France. Par ailleurs si l'appelante soutient que le père de l'enfant contribue à l'entretien de son fils, elle ne l'établissait nullement en première instance, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges et ne produit en appel pour l'établir que des relevés bancaires postérieurs à la décision contestée. Au surplus, ces documents ne font état que d'un versement mensuel de soixante euros, sans que soit justifié que les ressources du père de l'enfant ne permettraient pas une contribution plus élevée. Enfin, si Mme D... C... produit de très nombreux documents médicaux qui attestent de la prise en charge lourde et spécialisée en milieu hospitalier de son fils, aucune de ces pièces n'attestent qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement adapté au Cameroun, où il a d'ailleurs fait l'objet d'une prise en charge hospitalière et chirurgicale depuis sa naissance. Par ailleurs et en tout état de cause, si l'intéressé bénéficie d'une carte d'invalidité et d'une allocation d'éducation d'enfant handicapé pour sa fille, ces décisions sont postérieures à la décision contestée. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet n'ait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant à la date de la décision. Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit donc être écarté.

7. En troisième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme D... C... fait valoir que la prise en charge de son fils nécessite sa présence en France. Il résulte néanmoins de ce qui précède qu'il n'est pas établi que son fils ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement adapté au Cameroun. Par ailleurs, l'appelante se borne à faire valoir ses activités bénévoles au moyen d'une attestation non datée. Compte tenu du caractère récent de son entrée en France à la date de la décision et de ses attaches au Cameroun où résident ses trois autres enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en lui refusant un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne résulte pas que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D... C....

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de l'Eure.

11. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme D... C... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. De même, les conclusions visant à la restitution de son passeport, qui est retenu compte tenu de l'irrégularité du séjour de l'intéressée et dans le seul but de garantir qu'elle sera en possession des documents permettant d'assurer son départ effectif du territoire national, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. Perrin

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°23DA01463 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01463
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23da01463 ?
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