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07/12/2023 | FRANCE | N°23BX01379

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 5), 07 décembre 2023, 23BX01379


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 2301982 d'annuler l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et sous le n° 2301983 d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans

le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.



Par un jugement nos 230198...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 2301982 d'annuler l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et sous le n° 2301983 d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.

Par un jugement nos 2301982, 2301983 du 24 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mai, 16 octobre et 5 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Cuisinier, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2023 ;

3°) d'annuler les arrêtés du 15 avril 2023 du préfet de la Gironde ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement d'une

somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi

du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :

- ils ont été pris par une autorité incompétente dès lors que le signataire ne disposait pas d'une délégation de signature valable, et que l'administration ne démontre pas que les personnes le précédant dans la chaîne des délégations auraient été absentes ou empêchées ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne fait pas état de son ancienneté de présence sur le territoire français, de sa situation familiale et de son activité professionnelle, ce qui révèle en outre un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il justifie d'une intégration particulière dans la société française, qu'il souffre d'un problème de santé et qu'il vit en France aux côtés de son épouse également très bien intégrée et de ses enfants mineurs scolarisés ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi par la motivation retenue ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans compromettre sa sécurité ou celle de sa famille, ce qui a été constaté par le Bureau du Défenseur Public en Géorgie ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'un défaut d'examen particulier dès lors qu'il justifie de cinq années de présence continues sur le territoire français, où il a noué des liens intenses et stables ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- le signataire n'était pas compétent :

- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par

l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle se borne à indiquer qu'il justifie d'une adresse en France et qu'il ne dispose pas de document transfrontalier en cours de validité, alors qu'il a remis son passeport à l'autorité, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le formulaire prévu par cet article ne lui a pas été notifié et qu'il n'est pas fait mention de l'intervention d'un interprète dans le cadre de la notification, ce qui l'a nécessairement privé de garanties substantielles ; à tout le moins cette décision doit être déclarée inopposable ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne mentionne pas l'adresse précise où l'intéressé est assigné à résidence, la mention du domicile étant insuffisante ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/007927 du 20 juin 2023, a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée

au 6 novembre 2023.

Par lettre du 25 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de

l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office suivant : Les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi n'étaient assorties devant le tribunal d'aucun moyen. Par suite le moyen soulevé en appel et tiré d'une violation de l'article 3 de la CEDH ne se rattache à aucune cause juridique invoquée en première instance, et n'est donc pas recevable.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant géorgien né le 24 décembre 1985, est entré en France

le 13 décembre 2018 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 9 juillet 2019. Par un arrêté du 20 août 2019, la préfète a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours présenté par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2019. Lors de son interpellation dans le cadre d'un contrôle routier le 14 avril 2023, les services

de police ont relevé sa situation irrégulière sur le territoire français. Par deux arrêtés

du 15 avril 2023, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. A... relève appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision n° 2023/007927 du 20 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.... Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice

de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :

3. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-201 du même jour, le préfet de la Gironde a spécifiquement donné délégation de signature à M. C... E..., sous-préfet de l'arrondissement d'Arcachon, à l'effet de signer notamment toutes les décisions d'éloignements et les décisions accessoires s'y rapportant prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors des permanences qu'il est amené à assurer. M. A... n'établit ni n'allègue que M. E..., signataire des arrêtés du 15 avril 2023, n'aurait pas assuré une permanence à cette date, qui était un samedi. Par suite, et alors qu'est sans incidence la circonstance que le préfet ait abrogé

le 31 mars 2023 un autre arrêté du 30 janvier 2023 portant sur l'ensemble des services, le moyen tiré de l'incompétence de M. E... doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A... s'est maintenu irrégulièrement en France après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement en août 2019. Elle comporte en outre des éléments de faits relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, dont il est déduit qu'une obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette motivation est suffisante, et contrairement à ce que soutient le requérant, il en ressort que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. A... résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, il n'a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour que pour la durée de l'instruction de sa demande d'asile, puis s'est maintenu en situation irrégulière après le rejet de son recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 20 août 2019. Son épouse est également en situation irrégulière, et il n'est pas dépourvu d'attaches en Géorgie, où résident ses parents et ses sœurs, où il s'est marié en 2009, et où ses enfants sont nés en 2009 et 2010. L'hébergement temporaire dont il bénéficie depuis mars 2021 à Saint Médard en Jalles ne constitue pas une installation stable et ancienne, et les attestations relatives à l'intégration de sa famille qu'il produit ne caractérisent pas l'existence de liens personnels d'une intensité telle que la mesure d'éloignement puisse être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, M. A..., qui se borne à alléguer sans autre précision qu'il présenterait un kyste sur les vertèbres, n'établit ni n'allègue que son état de santé ferait obstacle à la mesure d'éloignement.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Les enfants de M. A..., âgés de 13 et 14 ans, ont vocation à suivre leurs parents, tous deux en situation irrégulière. La circonstance qu'ils sont scolarisés en France depuis cinq ans à la date de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de leur père ne suffit pas à faire regarder la mesure d'éloignement opposée à leur père comme contraire aux stipulations précitées.

8. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une impossibilité de retour en Géorgie ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'impose pas par elle-même à M. A... de retourner dans ce pays.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

9. Le 3° de L. 612-2 permet à l'autorité administrative de refuser d'accorder un délai

de départ volontaire dans le le cas où il existe un risque que l'étranger se soustraie à la

décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...). "

10. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet a relevé que M. A... s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ce qui lui permettait de prendre une telle décision sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à alléguer que les modalités de son interpellation seraient insuffisantes et à se prévaloir d'un " lien d'intégration total à la France " et d'un " risque pour sa vie familiale et son intégrité physique ", le requérant ne conteste pas utilement la légalité du refus de délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi présentées par M. A... devant le tribunal n'étaient assorties d'aucun moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui n'est pas d'ordre public, ne se rattache à aucune cause juridique invoquée en première instance, et n'est donc pas recevable.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, d'une illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (...). " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte

de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté

de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée

à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à

l'article L. 612-11 ".

14. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Gironde, qui a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment relevé que M. A... ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement précédemment prise à son encontre. Cette motivation est suffisante, et il en ressort que le préfet, qui a par ailleurs tenu compte de ce que l'épouse de M. A... avait également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par une décision du 20 août 2019,

a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé.

15. En troisième lieu, ni la durée de séjour de cinq ans de M. A..., de son épouse et de de leurs deux enfants, ni la scolarisation de ces derniers ne suffisent à caractériser des circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Par suite, M. A..., qui n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et qui est dépourvu de liens personnels stables et intenses en France, n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée de deux ans serait entachée d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

16. Le moyen tiré d'une incompétence de son auteur doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.

17. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...). " Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé

en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties

de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution

de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à

l'article L. 612-3. / (...). "

18. En premier lieu, la décision vise notamment les articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé dispose d'une adresse en France, qu'il ne peut pas justifier d'un document transfrontière en cours de validité, qu'il ne peut dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle est ainsi suffisamment motivée. Alors que l'absence de document transfrontière en cours de validité aurait justifié un placement en rétention administrative, M. A..., qui a bénéficié d'une mesure plus favorable d'assignation à résidence, ne peut utilement se prévaloir de la remise de son passeport en cours de validité aux services de la préfecture, dont la date n'est au demeurant pas établie, pour invoquer un défaut d'examen particulier de sa situation.

19. En second lieu, l'assignation à résidence n'a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer M. A... en Géorgie ou de le séparer de sa famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président,

Mme Catherine Girault, présidente de chambre,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Anne B...

Le président,

Luc DerepasLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 23BX01379
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CUISINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23bx01379 ?
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