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07/12/2023 | FRANCE | N°22TL21567

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 décembre 2023, 22TL21567


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.



Par un jugement n° 2201276 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enreg

istrée le 11 juillet 2022, Mme A..., représenté par Me Bautès, demande à la cour :



1°) de l'admettre au bénéfice de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2201276 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A..., représenté par Me Bautès, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 9 juin 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir au besoin sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- sa demande doit être considérée comme un changement de statut et non comme une première demande de titre de séjour ;

- la décision méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022.

Un mémoire en défense a été enregistré le 12 janvier 2023 présenté par le préfet de l'Hérault.

Par une décision du 19 avril 2023, Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née en 1983 et de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 14 octobre 2015 munie d'un visa long séjour en qualité de conjointe de français, valable jusqu'au 21 septembre 2016. Elle a obtenu un titre de séjour en cette qualité, renouvelé jusqu'au 21 septembre 2020. Elle a sollicité, le 12 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour mention " conjointe de français ". Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, L'intéressée relève appel du jugement susvisé en date du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. "

4. D'autre part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L.110-1 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...). ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article 3 l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Pour l'application de ces stipulations, un ressortissant marocain souhaitant exercer une activité salariée en France doit présenter un contrat de travail visé conformément au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Enfin, aux termes de l'article R. 431-8 dudit code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature.

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu le 15 mars 2017 une carte de séjour portant la mention " conjointe de français " valable du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2018 renouvelée jusqu'au 21 septembre 2020. Elle a déposé le 12 novembre 2020 sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le même fondement dans le délai de six mois après la date d'expiration de son titre, de sorte que cette demande doit être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour. Si l'appelante soutient qu'il ne peut lui être fait grief " de n'avoir pu déposer sa demande de changement de statut qu'en novembre 2020, principalement parce que l'offre de rendez-vous était saturée ", un tel moyen, au demeurant peu clair, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux pour estimer que Mme A... ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Par ailleurs, si comme il a été dit, la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " conjointe de français ", il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a également examiné d'office si un titre de séjour salarié pouvait être délivré, et écarté cette possibilité en raison de l'absence démarche de l'employeur en vue de l'obtention d'une autorisation de travail. En vertu des stipulations qui précèdent et des dispositions du code du travail, la délivrance d'un titre de séjour salarié à un ressortissant marocain est subordonnée à la production d'un contrat de travail visé, qui fait défaut en l'espèce. Il n'appartenait pas au préfet d'inviter le demandeur, qui n'avait pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié, ni son employeur à entreprendre les démarches nécessaires afin d'obtenir cette autorisation, qui est une condition nécessaire pour la délivrance du titre envisagé. Par suite, le préfet était fondé pour le seul motif tiré de l'absence de contrat de travail visé ou d'autorisation de travail, à refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité de salarié. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne peut être qu'écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

8. A l'appui de sa requête, Mme A... se prévaut de son séjour en France depuis 2015 sous couvert d'un titre de séjour mention " conjoint de français ", et de ce qu'elle s'occupe de sa tante, Mme E... D..., souffrant de multiples pathologies, qui est la mère de son époux M. C... et également la sœur de sa mère. Toutefois, alors que le rapport de l'enquête de la direction départementale de la sécurité publique de l'Hérault diligentée afin de vérifier la communauté de vie a relevé la séparation des époux depuis le mois d'octobre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aide portée à sa tante, majeure protégé sous mesure judiciaire de curatelle, ne pourrait pas être apportée par une tierce personne. Par ailleurs, si l'appelante expose qu'elle a donné naissance à un enfant, le 18 novembre 2020, issu de sa nouvelle union avec un ressortissant marocain, il est constant que son nouveau compagnon également de nationalité marocaine est en situation irrégulière, l'intéressé faisant l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté préfectoral du 5 mars 2020, de sorte qu'aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine avec son compagnon et son fils. Enfin, la requérante n'a pu justifier que de trois fiches de paye des mois de juin à août 2021 au titre de son contrat de travail conclu le 1er mai 2017 pour un poste d'assistante de vie. Dans ces conditions, alors que la communauté de vie a cessé avec son époux selon les propres déclarations de la requérante, et qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France, le refus de séjour contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

9. Aux termes de l'article de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

10. Les circonstances exposées au point 8 du présent arrêt ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant que la requérante soit admis au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour pour une activité salariée, une ressortissante marocaine souhaitant obtenir un titre de séjour pour exercer une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Cependant, les éléments dont se prévaut l'appelante tenant à la signature d'un contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer que la requérante ferait état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte.

12. Le refus de titre de séjour contesté n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire française serait dépourvue de base légale, ne peut être qu'écarté.

13. Enfin, en l'absence de toute circonstance particulière invoquée, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 8 du présent arrêt s'agissant du refus d'admission au séjour.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'appelante ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser au conseil de l'appelante.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme A... à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bautès.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président de chambre,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

No 22TL21567 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21567
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BAUTES GEORGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22tl21567 ?
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