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07/12/2023 | FRANCE | N°21VE03163

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 07 décembre 2023, 21VE03163


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 2018-04-03 du 13 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gambais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 1804375, 1806836, 1807008, 1807092, 1807153 et 1807179 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer

sur sa requête jusqu'à expiration du délai maximum de huit mois, à compter de la notification de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 2018-04-03 du 13 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gambais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1804375, 1806836, 1807008, 1807092, 1807153 et 1807179 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur sa requête jusqu'à expiration du délai maximum de huit mois, à compter de la notification de ce jugement, imparti à la commune pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice tenant à l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur. Le tribunal a aussi décidé que tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par ce jugement étaient réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Par une délibération en date du 11 février 2021, le conseil municipal de la commune de Gambais a approuvé le PLU révisé, après nouvelle enquête publique.

Par un jugement n° 1804375, 1806836, 1807008, 1807092, 1807153 et 1807179 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. A... D..., représenté par le cabinet ASCB Avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 11 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gambais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gambais une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal n'a pas procédé aux mesures d'instruction nécessaires permettant de connaître les motivations de la délibération du 11 février 2021 ;

- les réserves émises par le commissaire enquêteur ne peuvent être assimilées à de simples recommandations ; elles ont un caractère impératif et auraient dû être prises en compte par la délibération contestée ; la première recommandation vise à prendre en compte les avis des différentes personnes publiques associées, dont le préfet qui a émis un avis favorable sous réserve, notamment s'agissant du classement dans la zone Nh du le secteur des Pideaux qu'il serait plus opportun, conforme à la législation et à la réalité du terrain de classer en zone U;

- une seconde recommandation du commissaire enquêteur tend à prendre en compte ses recommandations sur les demandes déposées par le public ;

- le contenu du rapport du commissaire enquêteur ne permet pas de déterminer le sens de son avis ni de justifier de cet avis ; le commissaire enquêteur a qualifié son avis de favorable tout en maintenant des recommandations impératives ce qui est contradictoire et entache cet avis d'illégalité ;

- la délibération du 11 février 2021 est entachée d'erreur de droit pour avoir qualifié de modifications mineures les modifications apportées au projet de PLU ;

- enfin, le classement de sa parcelle en zone Nh constitue une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Gambais, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Masson, pour la commune de Gambais.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération en date du 25 juillet 2014, le conseil municipal de Gambais a prescrit la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, qui avait été élaboré en 2008. Il s'est prononcé sur les objectifs de cette révision et a arrêté les modalités de la concertation devant la précéder. Par délibération du 28 avril 2017, il a approuvé le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU. Après enquête publique qui s'est déroulée du 18 septembre 2017 au 21 octobre 2017, la révision du plan local d'urbanisme a été adoptée par une délibération en date du 13 avril 2018. Par jugement n° 1804375, 1806836, 1807008, 1807092, 1807153 et 1807179 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur sa demande tendant l'annulation de cette délibération jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de huit mois à compter de la notification de ce jugement pour que la commune de Gambais notifie au tribunal la délibération régularisant le vice tenant à l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur. Par une délibération du 11 février 2021, intervenue à la suite d'une nouvelle enquête publique, le conseil municipal de Gambais a approuvé le plan local d'urbanisme révisé et par un jugement du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D.... Celui-ci demande l'annulation de ce dernier jugement et de la délibération du conseil municipal de Gambais du 11 février 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il appartient au juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, d'exiger de l'administration la production de tout document susceptible d'établir sa conviction et de permettre la vérification des allégations du requérant. Toutefois, dès lors que la délibération contestée comportait dans ses visas, notamment, la mention du rapport et des conclusions motivées ainsi que l'avis favorable du commissaire enquêteur au projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gambais, assorti de deux recommandations, le tribunal administratif disposait des éléments suffisants pour juger, au vu de ce rapport du commissaire enquêteur, de l'importance des modifications apportées par la délibération du 11 février 2021 à la délibération initiale du 13 avril 2018. Les juges de première instance n'ont dès lors pas commis d'irrégularité en ne faisant pas application de leur pouvoir d'instruction, alors que M. D... n'indique au demeurant pas quels types de documents auraient dû être produits. Par suite, le moyen tiré de ce que les juges de première instance, seuls maîtres de l'instruction, auraient omis de faire usage de leur pouvoir d'instruction en vue de connaître la nature des modifications intervenues ainsi que les motivations de la délibération du 11 février 2021, alors que M. D... ne soulève pas le moyen tiré du détournement de pouvoir, doit être écarté.

3. Par ailleurs, si M. D... soulève que le jugement serait entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif n'a pas retenu que les recommandations émises par le commissaire enquêteur auraient un caractère impératif et seraient constitutives de réserves, ce moyen, relatif au bien-fondé du jugement, est par suite inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification (...) / Si la régularisation intervient avant le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

5. Il résulte de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué, ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu'elles ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation de cet acte. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

6. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, dans son rapport du 15 janvier 2021, a rendu un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme, assorti de deux recommandations dont l'une portait sur le classement des anciennes zones N* en zones Nh. Le commissaire enquêteur relevait dans ses conclusions que s'agissant de cette question, ses remarques portaient plutôt sur la forme et que le classement des zones Nh en zone U serait plus opportun, conforme à la législation et à la réalité du terrain. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil municipal de se conformer aux conclusions du commissaire enquêteur qui précisait au demeurant sur ce point qu'il partageait l'analyse de la commune et son approche de limiter le potentiel d'une extension de l'urbanisation dans les zones classées Nh situées principalement dans le secteur des Pideaux et des Grésillons et ne formait que des recommandations et non des réserves. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération du 11 février 2021 serait entachée d'illégalité au motif que le conseil municipal aurait omis de prendre en compte les deux recommandations émises par le commissaire enquêteur, lesquelles n'avaient pas de caractère impératif, doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 6, le commissaire enquêteur s'étant borné à formuler de simples recommandations et non des réserves, l'avis favorable qu'il a rendu sur le projet modifié de plan local d'urbanisme ne peut être regardé comme entaché de contradictions, au motif qu'il aurait formulé deux recommandations malgré cet avis favorable. Enfin le rapport du commissaire enquêteur est suffisamment motivé sur la question relative au classement des zones N* en zones Nh.

8. Enfin, comme cela a été relevé à bon droit par le tribunal administratif, dans le plan local d'urbanisme adopté par la délibération du 11 février 2021, à l'issue de la nouvelle enquête publique, le classement des parcelles appartenant à M. D... et les dispositions du règlement qui leur sont applicables ne présentent pas de différence par rapport au plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 13 avril 2018. Dès lors, et au vu de ce qui a été rappelé au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le classement de ces parcelles, est inopérant et doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 11 février 2021.

Sur les frais liés à l'instance :

10. La commune de Gambais n'étant pas la partie perdante, les conclusions M. D... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. D... à verser à la commune de Gambais au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Gambais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Gambais.

Copie en sera adressée pour information à la mutuelle des réalisations immobilières et sociales du personnel RATP, à Mme C... B... et à MM. Romain Berger, Henrique Pires, Laurent Quinot et Dominique Rey.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE03163002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03163
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL ASCB AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21ve03163 ?
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