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07/12/2023 | FRANCE | N°21TL03164

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 décembre 2023, 21TL03164


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la délibération du 18 février 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes Les Avant-Monts a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Magalas, ainsi que de la décision du 12 juin 2019 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux présenté contre cette délibération.



Par un jugement n° 1904336 du 10 juin 2021,

le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... et a mis à sa charge une som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la délibération du 18 février 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes Les Avant-Monts a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Magalas, ainsi que de la décision du 12 juin 2019 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux présenté contre cette délibération.

Par un jugement n° 1904336 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 sous le n° 21MA03164 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL03164 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, M. C... B..., représenté par Me Ramdenie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 18 février 2019 et la décision du 12 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les Avant-Monts une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis des erreurs de droit et des erreurs d'appréciation en n'accueillant pas les moyens soulevés dans sa demande ;

- le conseil municipal de Magalas n'a pas tenu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ;

- le projet de plan local d'urbanisme arrêté comporte des modifications substantielles par rapport au projet soumis à la concertation préalable ;

- la communauté de communes n'a pas communiqué ses observations en réponse au procès-verbal de synthèse établi par le commissaire enquêteur ;

- le rapport du commissaire enquêteur est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas un avis personnel et motivé sur le projet et les observations du public ;

- la délibération en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- le classement de ses parcelles cadastrées F nos 713, 719, 720, 721, 723 et 791 en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement des zones " Le Canet ", " Les Fraïsses " et " L'Audacieuse " en zone à urbaniser est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, la communauté de communes Les Avant-Monts, représentée par la SCP CGCB avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Bourdin, représentant M. B..., et de Me Arroudj, représentant la communauté de communes Les Avant-Monts.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Magalas (Hérault) a engagé, le 7 décembre 2009, une procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune et d'élaboration d'un plan local d'urbanisme. Il a précisé le 7 février 2017 les objectifs poursuivis par cette procédure et les modalités de la concertation. La communauté de communes Les Avant-Monts a été chargée de poursuivre la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme à compter du 1er mars 2018 et, par une délibération du 9 avril 2018, le conseil de cet établissement public de coopération intercommunale a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan. L'enquête publique s'est déroulée du 19 novembre au 19 décembre 2018 et, par une délibération du 18 février 2019, le conseil de la communauté de communes a approuvé le plan local d'urbanisme de Magalas. M. B..., propriétaire de parcelles situées sur le territoire de cette commune, a présenté le 11 avril 2019 un recours gracieux tendant au retrait de cette délibération, mais le président de l'établissement public de coopération intercommunale a expressément rejeté ce recours gracieux par un courrier du 12 juin 2019. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 février 2019 et de la décision du 12 juin 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le requérant conteste le bien-fondé du jugement du 10 juin 2021 en soutenant que les premiers juges ont commis plusieurs erreurs de droit ou erreurs d'appréciation en écartant les moyens soulevés dans sa demande. Les moyens ainsi invoqués relèvent toutefois du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la légalité de la délibération en litige.

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, selon l'article L. 153-2 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. (...) ". Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et les membres du conseil municipal doivent être mis à même discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.

4. La commune de Magalas a versé au dossier de première instance la délibération de son conseil municipal du 20 décembre 2017 relatant le débat organisé au sein de cette assemblée sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme. Il ressort des mentions portées sur cette délibération que les conseillers municipaux ont pu prendre connaissance d'un document exposant les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables et que l'assemblée a pris acte du débat tenu par ses membres sur la base de ce document. Le requérant n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément de nature à laisser penser que les conseillers municipaux n'auraient pas été mis à même de discuter utilement des orientations générales proposées lors de cette séance. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) ". L'article L. 103-4 du même code dispose que : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. ". L'article L. 103-6 du même code mentionne que : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. / (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 153-14 de ce même code : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. / (...) ".

6. Le requérant soutient que le projet de plan local d'urbanisme arrêté par le conseil de la communauté de communes Les Avant-Monts comportait des différences avec les documents soumis à la concertation préalable tenant notamment à une réduction des zones ouvertes à l'urbanisation à la suite de réserves émises par la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les modifications ainsi intervenues auraient porté atteinte à l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme au point de rendre nécessaire une nouvelle procédure de concertation préalable. L'appelant n'établit par ailleurs pas que la population aurait été induite en erreur sur les modifications du projet de zonage en raison de prétendues " promesses " émanant des autorités communales. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la concertation préalable ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'environnement : " A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. / Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur désigné au titre de la révision du plan local d'urbanisme de Magalas a remis le procès-verbal de synthèse de l'enquête publique, le 27 décembre 2018, à la responsable de l'urbanisme de la communauté de communes Les Avant-Monts. Il en ressort également que le président de la communauté de communes a notifié au commissaire enquêteur, par une lettre du 9 janvier 2019, le document comportant les réponses de l'établissement public de coopération intercommunale aux observations émises par le public et les personnes publiques associées. Les seules circonstances que l'un des tableaux porte l'intitulé " réponses de la commune " et que les réponses contenues dans ce document se réfèrent ponctuellement aux projets de la commune ne permettent pas de considérer que lesdites réponses émaneraient en réalité de cette dernière et non pas de la communauté de communes, responsable du projet au sens et pour l'application de l'article R. 123-18 précité du code de l'environnement. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité du mémoire d'observations en réponse de l'établissement public de coopération intercommunale doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (...) ". Si les dispositions précitées n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons déterminant le sens de cet avis.

10. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions sur le projet de révision de plan local d'urbanisme le 15 janvier 2019. Dans son rapport, le commissaire enquêteur a notamment listé et résumé les treize observations émises par le public sur le registre d'enquête. Dans le document séparé consacré à ses conclusions, il a relevé que les observations en cause étaient majoritairement liées à la reprise du projet initial pour prendre en compte les remarques de la direction départementale des territoires et de la mer s'agissant des secteurs ouverts à l'urbanisation. Il a considéré que les réponses apportées par le maître d'ouvrage à ces observations étaient justifiées et cohérentes avec son projet et qu'elles n'engendraient notamment pas une augmentation notable de la surface à urbaniser. Il a constaté par ailleurs que la communauté de communes avait pris en compte les avis des personnes publiques associées ou, dans le cas contraire, justifié des raisons qui l'avaient conduite à ne pas les prendre en compte. Il a enfin estimé que le projet de révision en litige avait été élaboré dans le respect de la réglementation en vigueur, pour répondre aux objectifs fixés par la collectivité en matière d'aménagement urbain en pleine cohérence avec les besoins de la population. Par ces indications synthétiques, le commissaire enquêteur a suffisamment exposé les motifs de l'avis favorable qu'il a rendu sur le projet de révision du plan local d'urbanisme. Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.

11. En cinquième lieu, selon l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ". La participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt ne se confondant pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Toutefois, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que cet élu a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

12. D'une part, si le requérant souligne que trois conseillers municipaux de Magalas, propriétaires ou proches de propriétaires de terrains classés en zone à urbaniser à l'issue de la révision en litige, ont participé au vote des délibérations des 7 décembre 2009 et 7 février 2017 relatives aux objectifs de la procédure de révision, un tel constat ne permet pas d'établir que les intéressés auraient exercé par la suite une influence effective sur les choix de zonage retenus par la communauté de communes, alors au surplus qu'aucun de ces élus n'a assisté à la séance du 20 décembre 2017 concernant le projet d'aménagement et développement durables et qu'aucun n'est membre du conseil communautaire qui a arrêté le projet de révision le 9 avril 2018 puis approuvé ladite révision le 18 février 2019. D'autre part, s'il est vrai que Mme A..., bien que n'ayant pas non plus assisté à la séance susmentionnée du 20 décembre 2017, a participé aux réunions du conseil communautaire des 9 avril 2018 et 18 février 2019 en tant que secrétaire de séance, ainsi qu'au vote des délibérations adoptées lors de ces deux réunions, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle aurait contribué d'une manière active aux travaux préparatoires ou aux débats ayant précédé l'adoption de ces délibérations, ni qu'elle aurait exercé une influence sur les choix de zonage opérés lors de la révision du plan, ni que les délibérations en cause auraient pris en compte son intérêt personnel en prévoyant l'ouverture à l'urbanisation de ses parcelles situées dans la zone 1AU1 du secteur " Les Faïsses ". Enfin, si l'appelant soutient que le choix des zones à urbaniser aurait été réalisé par le maire de Magalas en prenant en compte les intérêts professionnels de son épouse, laquelle exerce au sein d'une agence immobilière, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations sur les bénéfices que cette dernière a pu retirer du nouveau zonage résultant de la révision litigieuse. Dès lors, les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues.

En ce qui concerne la légalité interne :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs du plan ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des secteurs, par les modalités existantes d'occupation ou d'utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que lorsqu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou lorsqu'elle est entachée d'une erreur manifeste.

14. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables de la révision du plan local d'urbanisme que la commune de Magalas enregistre une progression démographique significative la conduisant à prévoir une hausse de sa population de 3 400 à 4 500 habitants et un besoin de plus de cinq cents logements à l'horizon des dix prochaines années. Dans ce contexte, les délibérations des 7 décembre 2009 et 7 février 2017 ont mentionné l'ouverture de nouvelles zones à urbaniser parmi les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme. Le projet d'aménagement et de développement durables précise que les auteurs de la révision ont prévu l'extension de l'urbanisation sur une superficie totale de l'ordre de 12 hectares et qu'ils ont privilégié à cet effet des secteurs situés en continuité des espaces déjà urbanisés à l'intérieur de la bande de territoire délimitée par la rivière Libron à l'ouest et par la voie ferrée à l'est.

15. M. B... est propriétaire des parcelles cadastrées section F nos 713, 719, 720, 721, 723 et 791, situées au lieu-dit " La Cappelle ", à l'écart de la partie agglomérée du bourg de Magalas, intercalées entre le Libron et la route départementale n° 909. Il s'agit de terrains non bâtis, identifiés par la chambre d'agriculture de l'Hérault pour leur potentiel agronomique et sur lesquels la culture du blé a été pratiquée au moins jusqu'en 2019. S'ils jouxtent un lotissement récent sur leur limite est, ils s'ouvrent sur leurs trois autres côtés sur des espaces agricoles ou naturels avec lesquels ils constituent un ensemble homogène bordé par les berges boisées du Libron. Eu égard aux caractéristiques propres de ces parcelles et à leur situation en dehors de la bande de territoire privilégiée pour l'extension urbaine, alors même qu'elles sont desservies par les réseaux et que la commune avait envisagé d'en rendre une partie constructible lors de l'engagement des études préalables, le classement des parcelles de M. B... en zone agricole par le plan local d'urbanisme révisé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / (...) ".

17. D'une part, les auteurs de la révision en litige ont identifié une zone à urbaniser 1AU4, d'une superficie de 1,4 hectare, au lieu-dit " Le Canet ", nommé " Bois de Nine " dans les orientations d'aménagement et de programmation. Si le secteur dont s'agit est partiellement planté en vignes, il jouxte le sud de la partie agglomérée de la commune sur la moitié de son périmètre, se situe dans la bande délimitée par le Libron et la voie ferrée et est desservi par les réseaux. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que son urbanisation pourrait porter préjudice aux boisements existant à proximité. Ainsi, le classement du secteur " Le Canet " en zone à urbaniser 1AU4 n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

18. D'autre part, la principale zone à urbaniser créée à l'occasion de la révision du plan local d'urbanisme est située au lieu-dit " Les Faïsses ". D'une surface totale de 9,3 hectares, la zone en cause se répartit entre un secteur 1AU1 ouvert immédiatement à l'urbanisation et un secteur 1AU3 n'ayant vocation à être ouvert qu'ultérieurement. Si les terrains composant cette zone sont actuellement plantés en vignes, ils jouxtent le nord de la partie agglomérée du bourg, se situent dans la bande comprise entre le Libron et la voie ferrée et sont desservis par les réseaux. Ils ne sont pas identifiés comme relevant des terres agricoles à préserver et seront séparés des espaces cultivés voisins par une zone Nep destinée à des équipements sportifs de plein air. Si le requérant relève par ailleurs que le secteur est exposé au risque d'inondation, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'orientation d'aménagement et de programmation relative à cette zone AU, que les auteurs du plan ont créé une zone Uep en vue de la mise en place de deux bassins de rétention des eaux pluviales pour remédier aux écoulements existants et récupérer les écoulements supplémentaires liés aux extensions urbaines projetées. En outre, il n'est pas établi que l'urbanisation de ce secteur serait susceptible de porter atteinte à une zone humide ou à la biodiversité. Par suite, le classement du secteur " Les Faïsses " en zone AU par le plan local d'urbanisme révisé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

19. Enfin, la délibération attaquée prévoit l'extension de la zone d'activités existante, nommée " L'Audacieuse ", située à l'entrée ouest de la commune de Magalas, au bord de la route départementale n° 909. Le requérant ne conteste pas la pertinence de cette extension au regard des besoins économiques identifiés par la collectivité et ne démontre pas que les secteurs 1AUE1 et 1AUE2 créés à cet effet impacteraient des terres présentant un potentiel agronomique notable. Il résulte par ailleurs des énonciations du plan local d'urbanisme que les zones 1AUE sont destinées à accueillir tant des activités artisanales et commerciales que des activités de services, de sorte que l'appelant ne peut sérieusement soutenir que les auteurs du plan ne pourraient pas légalement envisager d'y implanter un pôle de santé. Dès lors, l'extension de la zone d'activités " L'Audacieuse " ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

20. En troisième lieu, le requérant ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance que les choix opérés lors de la révision en litige auraient pris en compte les intérêts personnels du maire de Magalas, de son épouse ou de certains élus municipaux au détriment de l'intérêt général. Il s'ensuit que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes Les Avant-Monts du 18 février 2019 et de la décision de son président du 12 juin 2019.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Les Avant-Monts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le paiement de la somme réclamée par la communauté de communes intimée sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Les Avant-Monts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la communauté de communes Les Avant-Monts.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

J.F. Moutte

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL03164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03164
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21tl03164 ?
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