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07/12/2023 | FRANCE | N°21TL02239

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 décembre 2023, 21TL02239


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une requête n° 1902564, la société par actions simplifiée Free mobile a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le maire de Les Taillades s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée en vue de réaliser une antenne de téléphone mobile.



Par une requête n° 1903665, M. et Mme C... et H... D..., la société à responsabilité limitée D... TP, M. A... E... et la société par actions

simplifiée SMAB Serrurerie menuiserie aluminium Bouisse ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1902564, la société par actions simplifiée Free mobile a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le maire de Les Taillades s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée en vue de réaliser une antenne de téléphone mobile.

Par une requête n° 1903665, M. et Mme C... et H... D..., la société à responsabilité limitée D... TP, M. A... E... et la société par actions simplifiée SMAB Serrurerie menuiserie aluminium Bouisse ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire de Les Taillades a retiré son arrêté d'opposition du 28 mai 2019 ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Free mobile en vue de réaliser une antenne de téléphone mobile.

Par un jugement nos 1902564, 1903665 du 6 avril 2021, après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête n° 1903665 des demandeurs, a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Free mobile à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 1902564, a mis à la charge de M. et Mme D... et des autres demandeurs une somme globale de 1 200 euros à verser respectivement à la commune de Les Taillades et à la société Free mobile dans l'instance n° 1903665 et, enfin, a rejeté les conclusions de la société Free mobile présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 1902564.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 8 juin 2021 et le 14 janvier 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA02239 puis, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL0223, et par un mémoire en réplique enregistré le 28 octobre 2022, M. C... D..., Mme F... D... épouse G..., venant aux droits de Mme I... D..., M. B... D... venant aux droits de Mme I... D..., la société à responsabilité limitée D... TP, M. A... E... et la société par actions simplifiée SMAB Serrurerie menuiserie aluminium Bouisse, représentés par Adden Avocats Méditerranée, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2021 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire de Les Taillades a retiré son arrêté d'opposition du 28 mai 2019 ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile en vue de réaliser une antenne de téléphone mobile ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2019 du maire de Les Taillades ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de la déclaration préalable est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet portant atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable en litige sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme, alors que le projet est en contradiction avec les axes A1 et A4 du projet d'aménagement et de développement durables et avec l'article UE10 du projet de plan local d'urbanisme, le maire de Taillades a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la société Free mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de justifier de la notification de la requête conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la commune de Les Taillades, représentée par Me Imbert-Gargiulo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2022 par une ordonnance en date du même jour en application de l'article R. 611-11-1 et de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marjary, représentant les appelants.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 28 mai 2019, le maire de Les Taillades (Vaucluse), dont le territoire est régi par le règlement national d'urbanisme, s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile en vue de réaliser une antenne de téléphonie mobile sur un terrain situé 420 route de Robion, cadastré section AB numéro de parcelle 94. Par arrêté du 2 septembre 2019, le maire de Les Taillades a retiré son opposition prononcée le 28 mai 2019 et a délivré l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Par la présente requête, M. D... et les autres requérants relèvent appel du jugement du 6 avril 2021 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire de Les Taillades, après avoir retiré son arrêté d'opposition du 28 mai 2019, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile en vue de réaliser une antenne de téléphonie mobile.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; (...) / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition accordée que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier joint à la déclaration préalable de travaux présentée par la société pétitionnaire comprenait, d'une part, un extrait de plan cadastral ainsi qu'un plan de masse précisant l'implantation de l'antenne-relais et, d'autre part, des vues générales extérieures du site cotées DP5 et des photographies cotées DP7 et DP8 représentant l'aspect extérieur de la construction et permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et dans le paysage lointain. En outre, était jointe au dossier de déclaration une série de photomontages cotés DP6 visualisant le projet dans son environnement, réalisés à partir de photographies d'une grue avec nacelle placée sur le lieu d'implantation de la future antenne pour en représenter la hauteur. Ainsi, eu égard à la nature du projet qui ne porte pas sur la construction d'un bâtiment, l'autorité compétente disposait de l'ensemble des éléments permettant au service instructeur de porter une appréciation sur le projet qui lui a été soumis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l'urbanisme doit être écarté.

5. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet attaqué est implanté sur un site en milieu urbain, situé dans la zone d'activité de Belair en bordure de la route départementale n° 2, dite route de Robion, qui comprend plusieurs entrepôts artisanaux et industriels mais aussi quelques maisons d'habitation, en entrée est de la commune de Les Taillades. Ainsi, l'antenne de téléphonie en cause s'insère dans un milieu urbain qui ne présente pas de caractère ou d'intérêt paysager particulier au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. En outre, si le site accueillant l'antenne-relais est situé en plaine à moins de 800 mètres des collines du Lubéron et à moins de 2,5 kilomètres des crètes et des vallons du massif du Lubéron et que l'installation est visible depuis les alentours du fait de sa hauteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pylône monotube projeté, d'une hauteur de 21,25 mètres, indispensable à son bon fonctionnement mais ne dépassant pas celle des arbres avoisinants de haute tige, ne s'insèrerait pas dans son environnement immédiat. Enfin, il ne ressort pas des vues prises par les appelants que le projet en litige influencerait significativement la perception visuelle du vieux village, les perspectives offertes depuis celui-ci, ou celle des paysages collineux et vallonnés. Par suite, alors que l'emprise au sol du projet est réduite et que sa localisation est en milieu urbanisé, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de la société pétitionnaire.

7. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles L. 153-11 (...) du présent code (...) ". Le 3ième alinéa de l'article L. 153-11 du même code prévoit que : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

8. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une déclaration préalable, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Par ailleurs, si le projet d'aménagement et de développement durables n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de le prendre en compte dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.

9. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 11 juin 2014, le conseil municipal de Les Taillades a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune et que le conseil municipal a délibéré sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables dans sa séance du 22 décembre 2016. Par ailleurs, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, le projet de règlement prévoyait le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone UE, destinée à recevoir des activités tertiaires, artisanales et commerciales. Ainsi, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal avait atteint, à cette date, un degré suffisant d'avancement.

10. L'assiette du terrain du projet en litige se situe en zone UEa du règlement du plan local d'urbanisme à venir, la zone UE correspondant " à une zone destinée à recevoir des activités tertiaires, artisanales et commerciales " composée du sous-secteur UEa " zones d'activité existantes du quartier Bel-Air et des Piboules destinées à recevoir des entreprises artisanales, commerciales, de bureaux et de services ". Si les appelants soutiennent que le projet en litige compromet l'exécution du futur plan local d'urbanisme et les objectifs de requalification qualitative des entrées de ville et d'enfouissement des réseaux, notamment sur la route départementale n° 2 et sur le chemin des Mulets, ni l'axe 1 du plan d'aménagement et de développement durables de la commune des Taillades qui vise à améliorer la cohérence géographique du village et conforter son attractivité, ni son axe 4 qui entend préserver l'identité rurale du village et son cadre environnemental en soignant l'aménagement des entrées et traversées de village ne font obstacle à l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 20 mètres de hauteur en zone UE, destinée à recevoir des activités tertiaires, artisanales et commerciales. En effet, d'une part, l'axe 1 dudit plan vise à conforter la zone d'activités de Bel-Air et, d'autre part, au regard des deux axes communs de requalification des entrées de villes, les photomontages versés aux débats établissent l'impact visuel modéré depuis la route départementale de l'antenne-relais, laquelle est implantée derrière des bâtiments industriels dans un terrain éloigné des voies dédiées à la circulation. Par ailleurs, si le point 16 de l'axe 4 du projet d'aménagement et de développement durables entend maintenir et valoriser les cônes de vue et perspectives remarquables, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lieu d'implantation du projet serait incompatible avec cette orientation d'aménagement, compte tenu des impacts limités exposés au point 6 du présent arrêt. Ainsi, eu égard à l'ampleur particulièrement limitée du projet et à sa localisation, il n'apparaît pas que le projet contreviendrait aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Par suite, le projet en litige ne peut être regardé comme de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

11. Aux termes de l'article 10 de la zone UE du projet de règlement du plan local d'urbanisme de Les Taillades relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage hors ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues. Dans le cas d'extensions des constructions à usage d'habitation existantes, la hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit ou acrotère (H1) et 8,5 mètres au faîtage (H2). Les annexes à l'habitation ne pourront excéder une hauteur au faîtage (H3) égale à 3,5 mètres. ". Aux termes de l'article 14 " Définitions " du titre 1 du projet de règlement : " Construction : le terme " construction " englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui sont soumis soit à permis (d'aménager, de construire, de démolir), soit à déclaration préalable. (...) Construction et installation nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : il s'agit des réseaux et des bâtiments qui permettent d'assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d'infrastructure recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructure recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que : équipements scolaires, culturels, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonie de vacances, lieux de culte, salles d'expositions, de conférence, de réunions, de spectacles, auditorium, bibliothèques, administrations, gares... Un équipement d'intérêt collectif peut être privé ou avoir une gestion privée. ".

12. A supposer que l'antenne-relais projetée, d'une hauteur d'un peu plus de 21 mètres excéderait la hauteur maximale de 10 mètres au faîtage autorisée par les dispositions de l'article UE 10 du règlement futur plan local d'urbanisme, en tout état de cause, par cette seule circonstance alors qu'elle s'intègre au sein de son environnement ainsi qu'il a été exposé précédemment, le projet en litige ne peut être regardé, compte tenu de sa hauteur, comme étant de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

13. Il s'ensuit que le maire de Les Taillades n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme en ne décidant pas de surseoir à statuer sur la déclaration préalable présentée par la société Free mobile.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société intimée, que M. D... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2019 du maire de Les Taillades.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune intimée qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. D... et des autres requérants une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Les Taillades et à la société Free mobile sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée D... TP et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : La société à responsabilité limitée D... TP et les autres requérants verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Les Taillades et une somme de 1500 euros à la SAS Free mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée D... TP, désignée représentant unique en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Les Taillades et à la société par actions simplifiée Free mobile.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL02239

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02239
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : IMBERT GARGIULO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21tl02239 ?
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