Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat, le centre hospitalier d'Orthez et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) à lui verser la somme
de 108 872,03 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et d'enjoindre à l'Etat, au centre hospitalier d'Orthez et au CNG de procéder au calcul des prélèvements dus au titre des cotisations sociales, salariales et patronales et de procéder à la reconstitution de sa carrière pour le passé et pour l'avenir, y compris ses droits à pension de retraite.
Par un jugement n° 1801583 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. B... une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021, 4 juillet 2022
et 2 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Laveissière, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juillet 2021 ;
2°) de condamner l'Etat, le centre hospitalier d'Orthez et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) à lui verser la somme de 106 872,03 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, du centre hospitalier d'Orthez et du CNG la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'Etat a commis une faute en prolongeant, par arrêté du 21 août 2014, son congé de longue durée pour six mois, cette prolongation ayant été jugée illégale par le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 18 février 2016, devenu définitif ;
- le CNG a commis une faute en raison de l'illégalité de l'arrêté du 29 mai 2015 le plaçant en position de surnombre à compter du 24 novembre 2014 ; cet arrêté méconnaît l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique qui imposait de le placer en position de recherche d'affectation ; il méconnaît l'article R. 6152-42 de ce code qui ne prévoit la réintégration en surnombre qu'en cas d'impossibilité de reprendre son poste ou un autre poste, limitant ainsi le pouvoir discrétionnaire du CNG ; le CNG n'a pas procédé à une recherche préalable, notamment dans les autres établissements du territoire de santé ; l'Agence régionale de santé n'ayant invité le centre hospitalier à supprimer les postes de praticien au-delà de 0,8 équivalents temps plein qu'à compter du 29 décembre 2014, ceux-ci n'étaient pas encore supprimés le 24 novembre 2014, date de notification de l'ordonnance suspendant l'exécution de l'arrêté du 21 août 2014, et il pouvait donc être réintégré sur son poste ; la nomination de l'autre médecin gynécologue au centre périnatal de proximité n'était pas devenue définitive au 24 novembre 2014 ; en tout état de cause, l'arrêté du 29 mai 2015 est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances de droit, constitué par le jugement
du 18 février 2016 ayant annulé l'arrêté du 21 août 2014, ce qui aurait dû conduire à le placer rétroactivement en position d'activité à compter du 23 août 2014 ;
- le CNG a également commis des fautes en s'abstenant de lui attribuer une position pendant près de six mois après l'ordonnance du 20 novembre 2014 et en s'abstenant de le réintégrer juridiquement à compter du 23 août 2014 en exécution du jugement
du 18 février 2016 ; l'arrêté du 29 mai 2015 qui le place en position de surnombre démontre qu'auparavant, il n'était pas placé dans une position statutaire normale ; le CNG ne saurait s'exonérer de sa responsabilité motif pris de ce que la gestion de la carrière des praticiens hospitaliers relève d'autorités distinctes ;
- le centre hospitalier d'Orthez a commis des fautes en lui imposant de poser des congés pour régulariser sa situation, en ne le réintégrant pas en position de recherche d'affectation, en le plaçant en surnombre, et en le laissant sans affectation pendant plusieurs mois entre février et mai 2015 ; les décisions de retirer au centre hospitalier l'autorisation d'exercer les activités de soins en gynécologie-obstétrique et chirurgie gynécologique n'ont pas eu pour effet de supprimer son poste, d'autant que les suppressions de postes ne sont intervenues qu'à compter du 29 décembre 2014 ; le centre hospitalier aurait dû informer le CNG de sa mise à disposition du centre hospitalier de Laon comme cela ressort du site internet du CNG ;
- il a subi un préjudice moral, tenant à l'impossibilité de réintégrer son poste, de postuler à ce titre sur le poste au centre périnatal de proximité ou au sein d'un autre établissement du territoire de santé, qui peut être fixé à 40 000 euros ;
- la nécessité dans laquelle il a été placé de solliciter un poste à 900 kms de chez lui a engendré des troubles dans ses conditions d'existence en raison des importantes conséquences financières que cela a engendrées et qui peuvent être évaluées à 38 964 euros ;
- il a perdu une chance d'obtenir une rémunération supérieure à celle qu'il a effectivement perçue ; ce préjudice peut être évalué à 11 139, 84 euros ;
- il a également perdu une chance de retrouver ses fonctions de chef de pôle ; une indemnité de 1 800 euros peut lui être allouée à ce titre ;
- l'ensemble des fautes commises ont occasionné une atteinte à son honneur et à sa réputation qui peut être chiffrée à 10 000 euros ;
- le fait d'avoir été contraint de poser des congés annuels a engendré un préjudice qui peut être fixé à 4 968,19 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier, 12 septembre
et 13 septembre 2022, le centre hospitalier d'Orthez, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué peut être écarté, sans qu'importe que l'expédition de celui-ci ne soit pas revêtue des signatures prévues pour la minute ;
- il n'a pas imposé à M. B... de prendre ses congés annuels, il l'a seulement informé de ses droits et notamment sur le risque de perte des congés annuels 2013
au 31 décembre 2014 ; l'intéressé ayant ensuite manifesté l'intention de solder ses congés avant d'effectuer sa mobilité à Laon, le centre hospitalier n'a fait que lui rappeler la nécessité de faire parvenir une demande en ce sens ;
- il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir placé M. B... en position de recherche d'affectation, dès lors qu'il n'en a pas le pouvoir ; il peut seulement le demander au centre national de gestion, ce qu'il a d'ailleurs fait en vain ;
- le placement en surnombre de M. B... incombe au centre national de gestion ; l'arrêté de celui-ci du 29 mai 2015 l'a placé dans cette position avec effet à compter
du 24 novembre 2014, de sorte que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas de position statutaire entre le 24 novembre 2014 et le 29 mai 2015 ; la régularisation de sa situation en mai 2015 n'est pas constitutive d'une faute ;
- les activités de la maternité ont été suspendues en septembre 2014 avant que,
le 23 octobre 2014, ne soient retirées au centre hospitalier ses autorisations d'exercer les activités de soin de gynécologie obstétrique et de chirurgie gynécologique ; du fait de la perte de l'autorisation, les postes en lien avec cette activité devaient être supprimés ; la circonstance qu'à la date du 20 novembre 2014 à laquelle le juge des référés a suspendu l'arrêté renouvelant le congé de longue durée de M. B..., le centre hospitalier n'avait pas encore formellement procédé à la suppression de son poste, n'impliquait nullement, dans les circonstances de l'espèce, sa réintégration sur son poste, qui relevait d'une spécialité que l'établissement n'était plus autorisé à exercer ;
- à titre subsidiaire, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices dont il réclame réparation ;
- le préjudice moral tenant à un déroulement anormal de carrière n'est pas établi, compte tenu de sa réintégration juridique et de son placement en surnombre ;
- sa demande au titre des troubles dans les conditions d'existence est fondée sur des préjudices économiques et ne saurait prospérer pour ce motif ; les préjudices allégués sont sans lien avec une quelconque faute du centre hospitalier et ne résultent que de son choix d'être mis à disposition du centre hospitalier de Laon ; les pièces produites à l'appui de sa demande ne sont pas probantes ;
- s'agissant de la perte de chance de pouvoir prétendre à une rémunération supérieure, il ne saurait être reproché au centre hospitalier d'avoir affecté sur un poste de praticien hospitalier au centre périnatal de proximité un autre médecin, alors que M. B... était en congé de longue durée à cette date ; ce poste ne saurait être regardé comme le poste de praticien antérieurement occupé par M. B... eu égard à la fermeture des postes de praticiens hospitaliers rattachés à la maternité ; le préjudice n'est établi ni dans son principe ni dans son montant ; il n'a perdu aucune indemnité ou prime dès lors qu'aucune garde ou astreinte ne lui aurait été confiée compte tenu des préconisations du comité médical sur sa reprise du travail ;
- M. B... était, avant son congé de longue durée, chef de service et non chef de pôle, et avait démissionné de ses fonctions le 31 mars 2011 ; compte tenu de la procédure de nomination et de l'historique de M. B... en tant que chef de service, il n'est pas établi qu'il aurait été nommé dans de telles fonctions, qui plus est, dans une spécialité pour laquelle le centre hospitalier ne disposait plus des autorisations ;
- l'intéressé étant placé en congés pour raisons de santé depuis 2011, il n'est pas établi qu'il aurait subi une atteinte à sa réputation ou à son honneur du fait de l'arrêté
du 21 août 2014 ou de l'impossibilité d'être réintégré faute de poste ;
- il n'a subi aucun préjudice en lien avec l'utilisation de ses congés, dès lors que celle-ci résulte de ses propres demandes et qu'il aurait perdu ses droits à congés s'il n'avait pas demandé à les prendre.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune disposition n'imposait, avant de placer M. B... en surnombre,
de s'assurer de l'absence de vacance de poste dans tout centre hospitalier ; à la date de l'arrêté du 29 mai 2015, le poste initialement occupé par l'intéressé était occupé par un autre praticien, aucun autre poste n'était vacant en raison de la fermeture de la maternité ; le jugement du 18 février 2016 n'a remis en cause ni la suppression de poste de l'appelant, ni la fermeture de la maternité où il était affecté ; le CNG ne peut imposer une nomination dans un autre établissement public de santé sans qu'une proposition n'ait été formulée en ce sens par le directeur de l'établissement concerné et sans mise en œuvre d'une procédure de recrutement longue et aléatoire qui n'aurait en outre pas permis de se prononcer sur la réintégration rétroactive de l'intéressé, nécessaire à la régularisation de sa situation ; aucune disposition n'imposait de le placer en position de recherche d'affectation ;
- aucune carence fautive ne peut lui être reprochée dans l'exécution des décisions de justice ; M. B... ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été placé dans une position statutaire entre la date de l'ordonnance du juge des référés et l'arrêté du 29 mai 2015 ; le congé de longue durée, dont la prolongation a été suspendue, est une modalité particulière d'exécution de la position d'activité ; l'arrêté du 29 mai 2015 l'a en outre placé rétroactivement en position de surnombre, ce qui a d'ailleurs donné un fondement légal à la convention de mise à disposition conclue avec le centre hospitalier de Laon ; l'intéressé n'établit pas en quoi le délai qui s'est écoulé entre l'ordonnance de référé et l'arrêté
du 29 mai 2015 serait anormalement long ; il ne peut reprocher une prétendue carence fautive dans l'exécution du jugement du 18 février 2016, relative à une décision prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, alors que le CNG n'était pas partie à cette procédure juridictionnelle ;
- le requérant n'établit pas la part des prétendues fautes du CNG dans la réalisation des préjudices dont il demande réparation, ni l'existence d'un lien de causalité ;
- ni le CNG, ni le centre hospitalier ne sont responsables du placement
de M. B... en congé de longue durée, décision qui relève du préfet en application
de l'article R. 6152-39 du code de la santé publique ;
- s'agissant des troubles allégués dans les conditions d'existence, les conséquences financières qui découlent d'une mise à disposition que l'intéressé a au demeurant lui-même demandée ne sont pas démontrées ;
- M. B... n'apporte aucun élément au soutien de son allégation relative à une perte de chance de pouvoir prétendre à une rémunération supérieure, de sorte que le préjudice invoqué est purement hypothétique ;
- le CNG n'étant pas l'employeur mais seulement l'autorité de nomination, les demandes indemnitaires relatives à des préjudices de carrière sont mal dirigées ; M. B... ne peut solliciter une indemnisation pour des droits à congés dont il a bénéficié ;
- aucun élément n'est apporté au soutien de l'allégation selon laquelle il aurait subi une atteinte à son honneur et à sa réputation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Cotte,
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roncin, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été nommé, le 1er septembre 2005, praticien hospitalier au centre hospitalier d'Orthez, dans la spécialité gynécologie-obstétrique. A compter du 23 mai 2011, il a été placé en congé de longue maladie avant que celui-ci soit requalifié, de façon rétroactive, en congé de longue durée par arrêté préfectoral du 13 mai 2013. Par un arrêté
du 21 août 2014, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prolongé ce congé d'une durée de six mois. Toutefois, l'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 20 novembre 2014. Par un arrêté du directeur général du centre national de gestion (CNG) du 29 mai 2015, M. B... a été réintégré, de façon rétroactive, à compter
du 24 novembre 2014, en surnombre au sein du centre hospitalier et a été mis à disposition du centre hospitalier de Laon, sur sa demande, à compter du 1er mai 2015. Par un jugement
du 18 février 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral du 21 août 2014.
2. M. B..., désormais retraité et radié des cadres depuis le 30 décembre 2016, a adressé, le 13 avril 2018, au centre hospitalier d'Orthez, au CNG et au préfet des
Pyrénées-Atlantiques, une demande indemnitaire en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, pour un montant de 108 872,03 euros, du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière entre le 21 août 2014 et le 29 mai 2015. En l'absence de réponse, M. B... a saisi le tribunal administratif de Pau qui, par un jugement
du 6 juillet 2021, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 21 août 2014 ayant prolongé son congé de longue durée, et a rejeté le surplus de ses demandes. Par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été signé par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
Sur les responsabilités :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat :
5. Par un jugement du 18 février 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral du 21 août 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prolongé le congé de longue durée de M. B... pour une période de six mois. Il a retenu deux motifs tirés, d'une part, du vice de procédure à ne pas avoir informé l'intéressé, avant la tenue de la séance du comité médical, de ses droits concernant la communication du dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, et, d'autre part, d'une erreur de droit à avoir fait obstacle à la réintégration de l'intéressé en se prévalant des contraintes résultant de l'avis du comité médical dans la recherche d'un poste. Ces illégalités sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CNG :
6. D'une part, aux termes de l'article R. 6152-42 du code de la santé publique : " (...) / Le praticien qui à l'issue d'un congé accordé en application des articles R. 6152-37
à R. 6152-41 est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le poste qu'il occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l'établissement ou dans un autre établissement du territoire de santé. A défaut, il est réintégré en surnombre. / (...) ".
7. D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique : " La recherche d'affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières. / (...) / Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en application de l'article L. 6143-7, le directeur de l'établissement adresse sa demande au directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci est accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du chef du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ainsi que de l'avis du président de la commission médicale d'établissement. / Lorsque la demande de placement en recherche d'affectation est présentée en application des dispositions de l'article L. 6131-5 par le directeur de l'établissement ou, en cas de carence, par le directeur général de l'agence régionale de santé, celui-ci saisit le directeur général du Centre national de gestion sans que les propositions et avis mentionnés au troisième alinéa soient requis. (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'un agent relevant des personnels de direction des établissements publics de santé ne peut être légalement placé en situation de recherche d'affectation qu'en vue de poursuivre l'un des objectifs que ces dispositions mentionnent, à savoir soit son adaptation, soit sa reconversion professionnelle, soit la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
9. En premier lieu, l'état de santé de M. B... nécessitait, dans le cadre de sa reprise d'activité, de trouver un poste aménagé dans un autre établissement, à mi-temps thérapeutique. Pour refuser de le placer en position de recherche d'affectation comme le demandait le centre hospitalier d'Orthez en décembre 2014 à la suite de la recommandation de l'Agence régionale de santé, le CNG a indiqué, dans son courrier du 8 janvier 2015, que " la recherche d'affectation, qui est une position d'activité, doit permettre aux praticiens placés dans cette position de retrouver un repositionnement professionnel à l'issue du dispositif. Le praticien placé dans cette position doit donc être en mesure d'exercer pleinement ses fonctions de praticien hospitalier. Or, le Dr B... qui est par ailleurs né en 1951 ne remplit pas ces conditions. Dans ces conditions, il est donc peu probable que l'intéressé, puisse retrouver une affectation ". Toutefois, la circonstance que le Dr B... était à deux ans de la retraite était sans incidence sur la possibilité de le placer en position de recherche d'affectation, dès lors que le comité médical l'avait reconnu apte à exercer ses fonctions, quand bien même il préconisait des aménagements de son poste. Dans ces conditions, le Dr B... est fondé à soutenir que le CNG a commis une faute en s'abstenant de le placer en position de recherche d'affectation. Toutefois, cette faute est demeurée sans conséquence sur la situation de l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'il a bénéficié, à l'initiative du centre hospitalier d'Orthez, du maintien de sa rémunération. Le Dr B... n'allègue ni n'établit, alors qu'il a indiqué au comité médical suivre les annonces de postes médicaux, qu'il aurait pu trouver un poste plus près de son domicile, et les obligations d'accompagnement du CNG ne portent que sur les moyens et non les résultats d'une recherche. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la faute du CNG aurait privé le Dr B... d'une chance de modifier son déroulement de carrière avant sa retraite. Cette faute n'est donc pas à l'origine des préjudices dont il se plaint.
10. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, dès lors qu'il devait être placé en position de recherche d'affectation, M. B... n'est pas fondé à invoquer des fautes commises par le CNG dans la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 6152-42 du code de la santé publique, notamment de la tardiveté avec laquelle a été prise la décision de le placer en surnombre au sein du centre hospitalier d'Orthez, à titre rétroactif.
11. En dernier lieu, s'il soutient qu'il appartenait au CNG de prendre en compte l'annulation définitive par le tribunal, le 18 février 2016, de la prolongation du congé de longue durée pour modifier la date à laquelle il a été placé en position de surnombre pour la faire rétroagir à la date de fin du congé précédent, soit le 21 août 2014, il n'est pas établi, en tout état de cause, que son abstention sur ce point ait causé à l'intéressé l'un des préjudices dont il se prévaut.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier d'Orthez :
12. En premier lieu, le placement en position de recherche d'affectation relève de la compétence du CNG et non du centre hospitalier. En l'occurrence, le centre hospitalier d'Orthez a sollicité en vain, le 10 décembre 2014, du CNG le placement de M. B... dans une telle situation. Par suite, l'intéressé ne saurait reprocher une faute au centre hospitalier pour ne pas l'avoir fait bénéficier des dispositions de l'article R. 6152-50-1 du code de la santé publique.
13. En deuxième lieu, M. B... ne peut sérieusement soutenir qu'il a été laissé par son employeur sans position statutaire pendant plusieurs mois, alors qu'il a été informé, par courriel du 4 décembre 2014, que sa reprise théorique d'activité était fixée
au 24 novembre précédent, avec versement de sa rémunération, puis, par un courriel
du 10 février 2015, qu'il était réintégré en surnombre au centre hospitalier, ce qu'officialisera l'arrêté du CNG du 29 mai 2015 avec effet rétroactif à compter du 24 novembre 2014, et qu'en tout état de cause, son affectation statutaire relevait d'une décision du CNG que le centre hospitalier n'avait pas compétence pour prendre. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait dû être réintégré sur son ancien poste qui avait entretemps été supprimé, ou sur le poste de praticien hospitalier au centre périnatal de proximité nouvellement créé, compte tenu d'une part des préconisations du comité médical relatives au fait que son nouveau poste ne devait pas relever du centre hospitalier d'Orthez et d'autre part de ce que le poste avait déjà été pourvu avant l'ordonnance du juge des référés du 20 novembre 2014.
14. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, si M. B... a été amené, à l'invitation du centre hospitalier, à poser ses congés, c'était uniquement pour éviter d'en perdre le bénéfice avant chaque fin d'année civile, puis avant sa mise à disposition au centre hospitalier de Laon. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir avoir subi un préjudice du fait d'avoir été contraint par son employeur à utiliser ses congés.
Sur les préjudices :
15. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice moral du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 21 août 2014 prolongeant son congé de longue durée pour six mois, alors que le comité médical s'était prononcé en faveur d'une reprise d'activité. Eu égard au fait que ce préjudice a cessé du
fait de la suspension de l'exécution de l'arrêté par ordonnance du juge des référés
du 20 novembre 2014, les premiers juges n'en ont pas fait une insuffisante évaluation en lui allouant la somme de 1 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, du centre hospitalier d'Orthez ou du CNG, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme que le centre hospitalier d'Orthez demande au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Orthez sur le fondement
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier d'Orthez,
au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président,
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
Le président,
Luc Derepas
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21BX03832