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07/12/2023 | FRANCE | N°21BX03807

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 21BX03807


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une somme totale de 117 420 euros, à parfaire, en réparation des divers préjudices qu'il a subis en sa qualité de victime des essais nucléaires, majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation.



Par un jugement n°1900524 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.




Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 sept...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une somme totale de 117 420 euros, à parfaire, en réparation des divers préjudices qu'il a subis en sa qualité de victime des essais nucléaires, majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation.

Par un jugement n°1900524 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2021, le 8 mars 2022 et le 26 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Labrunie, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prendre acte de ce qu'il a accepté la proposition d'indemnisation du CIVEN du 3 octobre 2022 ;

3°) de majorer l'indemnisation qui lui sera versée par le CIVEN des intérêts légaux à compter du 11 juin 2018, date de présentation de sa demande d'indemnisation, et de leur capitalisation ; à titre subsidiaire de majorer cette indemnisation des intérêts légaux à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'acceptation de l'offre d'indemnisation du CIVEN le 14 octobre 2022 ne fait pas obstacle à sa condamnation au paiement des intérêts légaux ;

- sa demande relative aux frais d'instance est justifiée, dès lors qu'il a été contraint d'engager un contentieux pour faire valoir ses droits.

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 janvier 2022, le 18 février 2022 , le 21 mars 2022 et le 6 février 2023, le CIVEN conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet des conclusions de M. B... tendant à ce que l'indemnisation qui lui sera versée soit assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, à ce que le point de départ du calcul des intérêts soit fixé, au plus tôt au 17 février 2022 et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'acceptation d'une offre d'indemnisation vaut transaction au sens des dispositions de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours ;

- les intérêts de retard ne sont dus qu'en cas de condamnation au versement d'une somme d'argent or la décision d'acceptation intervenue pour tirer les conséquences de la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2022 du Conseil constitutionnel est antérieure à toute décision de justice ;

- dans l'hypothèse où des intérêts devraient être versés, ils ne sauraient être dus qu'à compter du 17 février 2022, date de la décision reconnaissant le principe du droit à indemnisation de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a exercé des fonctions de responsable dans une salle de restauration à In Ecker (Algérie) au cours des mois de septembre 1965 à juillet 1966, et en Polynésie française, sur l'île de Tahiti, au cours des mois de mars 1967 à juin 1968. Victime de deux cancers de la peau en 2010 et 2016, il a saisi le 11 juin 2018 le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), sur le fondement des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité de ces pathologies aux essais nucléaires français et d'indemnisation des préjudices subis. Le CIVEN a refusé d'y faire droit par une décision du 20 décembre 2018. M. B... relève appel du jugement du 29 juin 2021, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 117 420 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis en lien avec son exposition à des radiations ionisantes en Algérie et en Polynésie française.

Sur le désistement d'action :

2. D'une part, aux termes de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ".

4. Par une décision du 17 février 2022, le CIVEN a rapporté sa décision du 20 décembre 2018 et a admis le principe d'une indemnisation des préjudices subis par M. B.... Après avoir désigné un expert afin d'évaluer ces préjudices, le CIVEN lui a proposé une offre d'indemnisation d'un montant de 27 658 euros. Cette offre aurait pu prévoir des intérêts sur les sommes allouées en réparation de chacun des postes de préjudices. Mais en l'espèce, c'est en toute connaissance de cause que M. B... a accepté une offre du CIVEN ne mentionnant pas la prise en compte d'intérêts sur les sommes allouées. Il sollicite néanmoins, devant la cour l'octroi des intérêts au taux légal sur cette somme, ainsi que leur capitalisation. Mais alors que de tels intérêts avaient vocation à s'appliquer sur les sommes réparant les préjudices dont il a accepté l'indemnisation, par application des dispositions de l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010, l'acceptation de cette offre par M. B... le 14 octobre 2022 emporte désistement d'action de l'ensemble de ses conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation y compris de celles tendant au versement d'intérêts au taux légal et à leur capitalisation et il y a lieu de lui en donner acte.

Sur les frais relatifs à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du motif du désistement d'action de M. B..., il y a lieu de mettre à la charge du CIVEN, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par M. B... dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de l'ensemble des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par M. B..., y compris de celles tendant à l'octroi d'intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Article 2 : Le CIVEN versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie LarrueLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX03807 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03807
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE - TOPALLOF - LAFFORGUE- ANDRIEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21bx03807 ?
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