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07/12/2023 | FRANCE | N°20VE02551

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 07 décembre 2023, 20VE02551


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 2018-04-03 du 13 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gambais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 1804375, 1806836, 1807008, 1807092, 1807153 et 1807179 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer

sur sa requête jusqu'à expiration du délai maximum de huit mois, à compter de la notification de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 2018-04-03 du 13 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gambais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1804375, 1806836, 1807008, 1807092, 1807153 et 1807179 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur sa requête jusqu'à expiration du délai maximum de huit mois, à compter de la notification de ce jugement, imparti à la commune pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice tenant à l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur. Le tribunal a aussi décidé que tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par ce jugement étaient réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2020 et 10 février 2022, M. D..., représenté par le cabinet ASCB Avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération n° 2018-04-03 du 13 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gambais a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gambais une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération prescrivant la révision du PLU a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, ne fait pas mention du mode de scrutin, du quantum des voix obtenues et ne permet pas de vérifier que cette délibération a été prise à la majorité absolue des suffrages exprimés ; le registre des délibérations ne fait pas apparaître le nombre des votants ni le sens de leurs votes ; la méconnaissance des modalités de concertation est invocable lors de la contestation de la délibération portant sur la révision du PLU ;

- cette délibération est aussi entachée d'un détournement de pouvoir par méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'un conseiller municipal a pris part à la préparation et à la prise de décision alors qu'il avait intérêt à ce que la parcelle AS22 lui appartenant soit déclarée inconstructible ; ce conseiller municipal avait un intérêt personnel au classement de sa parcelle en zone N et le tribunal n'a pas retenu, à tort, l'influence exercée par ce conseiller municipal dans l'adoption de cette délibération alors qu'il a participé avec voix délibérative aux séances du conseil municipal ; la volonté de ce conseiller municipal de modifier la réglementation dans un sens qui lui soit favorable ressort de ses demandes répétées d'achat de la parcelle AS22, ce qui établit qu'il recherchait un intérêt privé différent de l'intérêt général et il a exercé une influence effective sur la prise de cette délibération en qualité d'adjoint au maire en classant la parcelle AS22 en zone N et en laissant sa propre parcelle, AS21 en zone Nh ;

- en classant la parcelle AS22 en zone N, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, relatives au classement en zone N, auraient dû conduire à un classement en zone Nh, puisque cette parcelle est proche d'un hameau, en continuité avec les autres propriétés principalement situées en zone Nh, qu'aucune espèce végétale ou animale ou paysage particulier n'imposent une protection particulière ; cette parcelle n'est par ailleurs nullement arborée et ne correspond pas à des caractéristiques d'une zone N ; sa parcelle est de 3 175 m² et pourrait accueillir une habitation en raison de la présence de la voie publique et d'une possibilité d'installation d'une fosse septique ; elle devait être classée en zone Nh comme la parcelle AS21 voisine ;

- en classant la parcelle BK20 en zone Nh, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ; le nouvel article N7 du PLU prescrit des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives plus strictes qui de facto rendent impossible toute construction alors que la parcelle est entourée de propriétés bâties de tous côtés ; cela est confirmé par un constat d'huissier du 15 septembre 2020 ; il s'agit de la seule propriété à devenir inconstructible en raison des distances des limites séparatives ; or la révision avait pour objet de permettre d'accueillir des constructions nouvelles de façon modérée ; les réserves formulées par le préfet des Yvelines et par la commission départementale de préservation des espaces agricoles et forestiers ainsi que par le commissaire enquêteur à l'issue de la seconde enquête publique et du nouveau rapport du 15 janvier 2021 attestent de cette erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils retiennent que les zones Nh devraient être classées en zone U.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2021 et 11 mars 2022, la commune de Gambais, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Masson pour la commune de Gambais.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération en date du 25 juillet 2014, le conseil municipal de la commune de Gambais a prescrit la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, qui avait été élaboré en 2008. Il s'est prononcé sur les objectifs de cette révision et a arrêté les modalités de la concertation devant la précéder. Par délibération du 28 avril 2017, il a approuvé le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU. Après enquête publique qui s'est déroulée du 18 septembre 2017 au 21 octobre 2017, la révision du plan local d'urbanisme a été adoptée par une délibération en date du 13 avril 2018. M. D... relève appel du jugement n° 1804375, 1806836, 1807008, 1807092, 1807153 et 1807179 du 3 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur sa requête jusqu'à expiration du délai maximum de huit mois, à compter de la notification de ce jugement, imparti à la commune pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice tenant à l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur et a aussi décidé que tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par ce jugement étaient réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " I. - Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; / La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. ". Aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. / Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. ". Et aux termes de l'article L. 2121-21 du même code : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. / Il est voté au scrutin secret : / 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; / 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. ".

3. Enfin aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) ". L'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 13 avril 2018, dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme / (...) ". Il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.

5. Il suit de ce qui précède que pour demander l'annulation de la délibération du 13 avril 2018 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gambais, M. D... ne pouvait utilement soulever le moyen tiré de ce que la délibération du 25 juillet 2014 par laquelle a été engagée cette procédure n'aurait pas été adoptée conformément aux dispositions des articles L. 121-20 et L. 121-21 du code de l'urbanisme, ces illégalités à les supposer établies restant sans incidence, eu égard à son objet et sa portée, sur la légalité de la délibération du 13 avril 2018. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, M. D... soutient que la délibération contestée, qui a procédé au classement de sa parcelle AS22 en zone N, serait entachée de détournement de pouvoir au motif que son voisin, propriétaire de la parcelle contigüe AS21, a souhaité à plusieurs reprises se porter acquéreur de la parcelle AS22 et aurait, en sa qualité de conseiller municipal, exercé une influence lors des séances du conseil municipal pour obtenir un classement de la parcelle AS22 en zone N dans le but de la rendre inconstructible et ainsi de l'acquérir à un prix moins élevé. Toutefois, aucune pièce du dossier n'établit qu'à l'occasion des réunions du conseil municipal des 25 juillet 2014 décidant la révision du PLU et 13 avril 2018, approuvant le PLU, ce conseiller municipal aurait sur ce point exercé une influence aux fins de procéder à ce nouveau classement de la parcelle AS22 et alors qu'il n'est pas allégué que depuis 2018 il aurait demandé au requérant la vente de sa parcelle.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". Aux termes de l'article L. 151-25 du même code : " Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".

8. Le requérant soutient qu'en classant la parcelle AS22 en zone N, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, relatives au classement en zone N, auraient dû conduire à un classement en zone Nh, comme la parcelle AS21 voisine, que cette parcelle est proche d'un hameau, celui des Grésillons, en continuité avec les autres propriétés principalement situées en zone Nh, qu'aucune espèce végétale ou animale ou paysage particulier n'imposent une protection particulière, que cette parcelle n'est par ailleurs nullement arborée et ne correspond pas à des caractéristiques d'une zone N. Enfin, il soutient que sa parcelle, d'une superficie de 3 175 m², pourrait accueillir une habitation en raison de la présence à proximité de la voie publique et de la possibilité d'installation d'une fosse septique.

9. Toutefois, il ressort du rapport de présentation que le secteur des Pideaux et des Grésillons présente une dispersion importante du bâti, avec un boisement toujours très présent, que les objectifs de la commune visent à préserver l'environnement et à pratiquer un urbanisme maitrisé et raisonné, compatible avec les orientations de la charte du PNR et du SDRIF. Par ailleurs, le commissaire enquêteur a relevé que la parcelle AS22 est entourée d'un espace boisé classé (EBC) à la seule exception de la parcelle AS21 comportant une construction et qu'aucun élément ne permettrait de retenir que la parcelle AS22 ne devrait pas être classée en N. Il résulte de ce constat que cette parcelle AS22 se situant dans un environnement peu bâti avec une seule habitation contigüe avec celle du requérant et la plupart des parcelles voisines classées en N, la délibération contestée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ayant classé la parcelle AS22 en zone N.

10. M. D... soutient enfin qu'en classant la parcelle BK20 en zone Nh, la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, si ce classement autorise les constructions, il impose des règles plus strictes qu'auparavant, notamment d'emprise des constructions et de distances par rapport aux limites séparatives, qui de facto rendent impossible toute construction sur cette parcelle de forme allongée alors qu'elle est entourée de propriétés bâties de tous côtés comme cela est confirmé par un constat d'huissier du 15 septembre 2020.

11. Il fait aussi état du rapport du commissaire enquêteur du 15 janvier 2021 mentionnant que le préfet des Yvelines a donné un avis favorable au projet de révision du PLU en notant toutefois que pour le secteur des Pideaux, les parcelles sont en majorité bâties et desservies en voirie et réseaux et que leur densité est proche d'une zone urbaine de telle sorte qu'un classement en zone U serait plus adapté, malgré une absence de réseau d'assainissement. Enfin, le commissaire enquêteur, dans ses conclusions, mentionne qu'il partage l'analyse de la commune et son approche de limiter le potentiel d'une extension de l'urbanisation dans les zones classées Nh, situées principalement dans le secteur des Pideaux et des Grésillons, en raison de l'absence de réseau d'assainissement mais considère qu'un classement de ces zones Nh en zone U serait plus opportun, conforme à la réalité du terrain et à la législation.

12. Toutefois, ce zonage reste conforme au parti pris de la commune de limiter l'urbanisation et la densification avec le souci de préserver un habitat diffus sur la zone, la révision ayant de surcroît pour objet de permettre d'accueillir des constructions nouvelles de façon modérée dans un secteur se situant à proximité immédiate de la forêt de Rambouillet, et au demeurant mal desservi par les réseaux d'assainissement et sujet à des écoulements d'eaux pluviales pouvant affecter la stabilité du terrain. Un classement en zone U, demandé par le requérant, supposerait en outre que les équipements publics aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il résulte de ce qui précède, qu'en classant le secteur des Pideaux et par suite la parcelle BK20 en zone Nh, la délibération attaquée doit être regardée comme n'étant pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 13 avril 2018.

Sur les frais liés à l'instance :

14. La commune de Gambais n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. D... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de M. D... à verser à la commune de Gambais au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gambais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Gambais.

Copie en sera adressée pour information à la mutuelle des réalisations immobilières et sociales du personnel RATP, à Mme C... B... et à MM. Romain Berger, Henrique Pires, Laurent Quinot et Dominique Rey.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE02551002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02551
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL ASCB AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;20ve02551 ?
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