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06/12/2023 | FRANCE | N°23NT02900

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 06 décembre 2023, 23NT02900


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer au jeune C... A... un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial.



Par un jugement n°

2214887 du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 mai 2022 de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer au jeune C... A... un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial.

Par un jugement n° 2214887 du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C... A... un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial dans un délai de deux mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 31 août 2023.

Le ministre soutient que :

- alors que la demande de visa a été présentée pour le jeune C... A..., né le

7 juin 2004, l'intéressé a produit un acte de naissance non conforme à cette identité, établi selon jugement supplétif rendu le 15 mars 2021, mentionnant le prénom de C..., ainsi qu'un passeport établi en 2019 portant un numéro incohérent ; ont été également produits un acte de naissance dressé sur déclaration du père le 27 juin 2004 et un troisième acte de naissance établi suivant jugement supplétif du 14 mai 2018 ; est enfin produit un jugement rectificatif prononcé le 13 novembre 2020, non opposable du fait de sa motivation défaillante ; le certificat d'identification établi le 30 avril 2021 n'est pas davantage probant ; quant à son nouvel acte de naissance biométrique du 15 septembre 2022, le prénom indiqué, C... ", diffère toujours de celui figurant dans le passeport ; au vu de l'ensemble de ces documents contradictoires, l'identité du demandeur de visa n'est pas établie ;

- le lien de filiation par possession d'état n'est pas davantage établi notamment en l'absence de toute trace d'échanges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, Mme B... A... et M. C... A..., représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Pollono de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Par décision du 20 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête n°23NT02895 enregistrée le 29 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2214887 du 31 août 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les observations de Me Pollono, représentant Mme B... A..., en présence de cette dernière, et M. C... A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B... A... et M. C... A... et à Me Pollono.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.

Le président-rapporteur

S. DEGOMMIERLa greffière

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 2302900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT02900
Date de la décision : 06/12/2023
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-06;23nt02900 ?
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