La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2023 | FRANCE | N°23NT02716

France | France, Cour administrative d'appel, Juge unique, 06 décembre 2023, 23NT02716


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... et M. A... B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Gabon ayant refusé de délivrer à M. A... B... E... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugement n° 2214007 du 20 juillet 2023, le tri

bunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 avril 2022 de la commission de recours contr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et M. A... B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Gabon ayant refusé de délivrer à M. A... B... E... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2214007 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A... B... E... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 20 juillet 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 6 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Le ministre soutient que :

- des discordances importantes mettent en doute la réalité du lien de filiation entre M. C... B... et son fils allégué et l'authenticité des documents d'état civil présentés ; ces discordances portent sur le nom du demandeur de visa, sa date et son lieu de naissance ; en outre, le tribunal ayant rendu le jugement supplétif n'était pas territorialement compétent ; il existe en outre des discordances quant à la date de naissance de M. B... et quant au nom du demandeur de visa tandis que des actes ont été grossièrement rectifiés à la main ;

- les quelques éléments produits, notamment des transferts d'argent et des extraits d'échanges portant sur une période restreinte ne permettent pas d'établir le lien de filiation par possession d'état, alors qu'aucune photographie n'a été produite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, M. C... B... et M. A... B... E..., représentés par Me Leudet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Maître Leudet de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Par décision du 9 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. A... B... E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par décision du 12 octobre 2023, ce bureau d'aide juridictionnelle n'a pas admis M. C... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- la requête n°23NT02715 enregistrée le 14 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2214007 du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. D...,

- et les observations de Me Leudet, représentant M. C... B... et M. A... B... E....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C... B..., à M. A... B... E... et à Me Leudet.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.

Le président-rapporteur

S. D...La greffière

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT02716
Date de la décision : 06/12/2023
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-06;23nt02716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award