Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 20VE00800 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1813653 du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2020 et enjoint au maire de la commune de Montreuil d'affecter M. B... sur le poste de responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dit que le maire de la commune de Montreuil communiquera à la cour copie des actes justifiant de cette exécution, mis à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houllier,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- les observations de Me Viney, pour M. B...,
- et les observations de Me Poput, pour la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Selon l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". En vertu de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par un jugement n° 1705730 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montreuil a affecté M. B... sur le poste de chargé de mission mutualisation des moyens culturels sur le territoire Est ensemble auprès du directeur du développement culturel et a enjoint à la commune de Montreuil de réintégrer M. B... dans ses fonctions de responsable du service des arts de la scène au sein de la direction du développement culturel de la commune. Par un jugement n° 1813653 du 15 janvier 2020, ce tribunal a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... à fin d'exécution du jugement du 13 avril 2018 dès lors que l'ensemble des mesures avaient été prises afin d'assurer l'entière exécution de ce jugement. Par un arrêt n° 20VE00800 du 16 mars 2023, la cour a annulé ce dernier jugement et enjoint à la commune de Montreuil d'affecter M. B... sur le poste de responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et a dit que le maire de Montreuil communiquerait à la cour copie des actes justifiant de cette exécution.
3. Cet arrêt a été notifié à la commune de Montreuil, par la voie de l'application Télérecours, le 16 mars 2023. A la date de l'audience, le maire de la commune de Montreuil n'a pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cet arrêt. La commune de Montreuil doit être, par suite, regardée comme n'ayant pas, à cette date, exécuté ledit arrêt. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B... à la liquidation de l'astreinte et de la fixer, provisoirement, à la somme de 8 000 euros pour la période comprise entre le 16 juin 2023 et le 23 novembre 2023 inclus.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Montreuil est condamnée à verser à M. B... la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 16 mars 2023 pour la période comprise entre le 16 juin 2023 et le 23 novembre 2023 inclus.
Article 2 : Le maire de la commune de Montreuil communiquera à la cour copie des actes justifiant de la réintégration de M. B... sur le poste de responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Montreuil. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Houllier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
S. HoullierLa présidente,
C. Signerin-IcreLa greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 20VE00800