Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204406 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant le titre de séjour demandé par l'intéressé qui suit une formation de master à distance et ne nécessite pas de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Hannah Mindren, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que la requête n'est pas fondée et s'en remet aux moyens développés en première instance.
M. A... s'est vu maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-sénégalais relatif à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 2 mai 1993, est entré en France le 18 septembre 2019 afin de poursuivre ses études, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020. Il en a obtenu le renouvellement du 6 octobre 2021 au 5 octobre 2022. Le 22 juillet 2022, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par l'arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande au motif que M. A... pouvait suivre la formation de master à distance dans son pays d'origine, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Cet arrêté a été annulé par le jugement du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Rouen dont l'autorité préfectorale relève appel.
Sur le moyen retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ".
3. Pour annuler l'arrêté du 17 octobre 2022, les premiers juges ont considéré que M. A... poursuivait ses études avec sérieux et assiduité et qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations précitées. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'étudiant, titulaire de la deuxième année de licence à son arrivée en France, a obtenu la troisième année de licence " Arts, lettres et langues ", langues étrangères appliquées (LEA) anglais-espagnol, formation suivie à l'université de Lorraine, le 28 juillet 2020, puis une première année de master LEA à l'université de Paris-Est Créteil le 15 septembre 2021. A l'issue de l'année universitaire 2021/2022, il a obtenu un semestre de la deuxième année de master " Management international trilingue anglophone FA " mais a été déclaré défaillant au second semestre. Il s'est inscrit à la rentrée de septembre 2022 à l'université de Rouen-Normandie pour suivre un Master de LEA, parcours webmarketing et e-commerce. Compte tenu du sérieux et de l'assiduité avec lesquels M. A... suit ses études depuis son arrivée en France, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour qu'il détenait. En outre, les stipulations citées au point 2 ne permettent pas à l'autorité préfectorale de refuser la délivrance d'un titre de séjour pour le motif tiré de ce que la formation de master 1 LEA parcours webmarketing et e-commerce peut être suivie, pour l'essentiel des cours, à distance. Par ailleurs, il résulte de l'attestation du 28 octobre 2022 de la responsable du master LEA, postérieure à la décision attaquée mais révélant une situation préexistante, que le retour de l'étudiant au Sénégal n'est pas compatible avec le suivi de cette formation qui nécessite l'accomplissement d'un stage dans un pays de l'Union Européenne, et la nécessité d'être présent au moment des évaluations.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 17 octobre 2022 refusant de renouveler le titre de séjour dont M. A... était titulaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, qui confirme l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022, n'appelle pas d'autre mesure d'injonction que celle ordonnée par les premiers juges. Par suite, les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocate de l'appelant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mindren de la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hannah Mindren, avocate de M. A..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime, à M. B... A... et à Me Hannah Mindren.
Délibéré après l'audience publique du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Thierry Sorin, président,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre,
Signé : T. SorinLa greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°23DA00728 2