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01/12/2023 | FRANCE | N°23DA00322

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 01 décembre 2023, 23DA00322


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.



Par un jugement n° 2209341 du 15 décembre 2022, le magistrat d

signé par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2209341 du 15 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. C..., représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) et d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Il soutient que :

- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête, et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant congolais né le 10 juin 2000 en République démocratique du Congo, est entré en France en 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 septembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 septembre 2020. Par un arrêté du 22 septembre 2020, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et sa demande d'annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal administratif d'Amiens le 21 décembre 2020. M. C... n'a pas exécuté cette décision. M. C... ayant été interpellé le 19 novembre 2022, le préfet de la Somme par arrêté du 29 novembre 2022 lui a à nouveau fait obligation de quitter le territoire, sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2209341 du 15 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. La mesure d'éloignement a été mise à exécution le 27 janvier 2023. M. C... relève appel du jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'interdiction du territoire français pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

4. En l'espèce, M. C..., entré en France en 2016 muni d'un visa de court séjour délivré au Tchad sous l'identité de M. D... B..., pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et ayant obtenu un brevet d'études professionnelles en 2018, et un baccalauréat professionnel en 2019, n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 septembre 2020 à la suite du rejet de sa demande d'asile par décision du 25 septembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 septembre 2020, sa demande d'annulation de cette mesure d'éloignement ayant au demeurant été rejetée par le tribunal administratif d'Amiens le 21 décembre 2020. S'il fait valoir qu'il a en France des attaches familiales, notamment un frère jumeau, chez qui il réside, et deux sœurs, ceux-ci sont majeurs, et M. C... est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. Il ne démontre pas une particulière intégration dans la société française, les avis d'imposition qu'il produit ne faisant état d'aucun revenu déclaré. S'il soutient entretenir une relation avec une ressortissante française et qu'il serait père d'un enfant né de cette relation, il ne produit pas d'acte de naissance ni de reconnaissance de paternité, et n'établit pas le caractère réel, stable et actuel de cette relation. Dans ces conditions, M. C... ne justifie pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet ne soit pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national. D'autre part, compte tenu de la durée et des conditions de la présence de M. C... sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et, nonobstant l'absence de menace établie pour l'ordre public, les faits ayant entraîné son interpellation ayant fait l'objet d'un classement sans suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 précités, ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de la Somme a fixé à un an la durée de l'interdiction du territoire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Thierry Sorin, président de chambre,

- M. Marc Baronnet, président-assesseur,

- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. BaronnetLe président de chambre,

Signé : T. Sorin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°23DA00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA00322
Date de la décision : 01/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Marc Baronnet
Rapporteur public ?: Mme Regnier
Avocat(s) : SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-01;23da00322 ?
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