Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une demande enregistrée le 4 mai 2018 sous le n° 1801649, la société Valor'Caux a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le Syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire (SEVEDE) à lui verser la somme de 127 274,76 euros hors taxes, augmentée de la TVA en vigueur, en réparation du préjudice qu'elle a subi au cours de l'année 2017 en raison du défaut d'apport des déchets, qui ont été produits sur le territoire de ses adhérents qui étaient inclus dans le périmètre du SMITVAD avant le 1er janvier 2017, dans les installations concédées.
Par une demande enregistrée le 11 juillet 2019 sous le n° 1902525, la société Valor'Caux a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le SEVEDE à lui verser la somme de 130 976,76 euros hors taxes, augmentée de la TVA en vigueur, en réparation du préjudice qu'elle a subi au cours de l'année 2018 en raison du défaut d'apport des déchets, qui ont été produits sur le territoire de ses adhérents qui étaient inclus dans le périmètre du SMITVAD avant le 1er janvier 2017, dans les installations concédées.
Par un jugement n° 1801649, 1902525 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rouen a décidé, avant dire droit, d'ordonner une expertise.
II. Par une demande enregistrée le 4 mai 2018 sous le n° 1801650, la société Valor'Caux a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral à lui verser la somme de 143 369 euros hors taxes, augmentée de la TVA en vigueur, en réparation du préjudice qu'elle a subi au cours de l'année 2017 en raison du défaut d'apport des déchets produits sur le territoire des communes membres de la communauté d'agglomération dont le territoire était inclus dans le périmètre du SMITVAD avant le 1er janvier 2017.
Par une demande enregistrée le 11 juillet 2019 sous le n° 1902527, la société Valor'Caux a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral à lui verser la somme de 147 534,60 euros hors taxes, augmentée de la TVA due, en réparation du préjudice qu'elle a subi au cours de l'année 2018 en raison du défaut d'apport des déchets produits sur le territoire des communes membres de la communauté d'agglomération dont le territoire était inclus dans le périmètre du SMITVAD avant le 1er janvier 2017.
Par un jugement n° 1801650, 1902527 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rouen a décidé, avant dire droit, d'ordonner une expertise.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21DA02377 le 8 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la société Valor'Caux, représentée par Me Alain Freche et Me Nicolas Dourlens, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d'étendre la mission d'expertise aux points suivants : déterminer les coûts variables d'exploitation économisés par la société en raison de l'absence d'apport des déchets par le SEVEDE, fournir tous éléments d'évaluation des préjudices résultant pour la société de l'absence de couverture des coûts incompressibles par les recettes d'exploitation manquées et de sa privation de bénéfice, et recueillir l'ensemble des éléments permettant d'évaluer les surcoûts subis par la société du fait des manquements contractuels du SEVEDE ;
3°) et de mettre à la charge du SEVEDE une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le Syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire (SEVEDE), représenté par Me Eric Sagalovitsch, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) et de mettre à la charge de la société Valor'Caux une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, la société Valor'Caux, représentée par Me Alain Freche et Me Nicolas Dourlens, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, le SEVEDE, représenté par Me Eric Sagalovitsch, déclare accepter ce désistement et renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22DA00142 le 20 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, la société Valor'Caux, représentée par Me Alain Freche et Me Nicolas Dourlens, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d'étendre la mission d'expertise aux points suivants : déterminer les coûts variables d'exploitation économisés par la société en raison de l'absence d'apport des déchets par la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral, fournir tous éléments d'évaluation des préjudices résultant pour la société de l'absence de couverture des coûts incompressibles par les recettes d'exploitation manquées et de sa privation de bénéfice, et recueillir l'ensemble des éléments permettant d'évaluer les surcoûts subis par la société du fait des manquements contractuels la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral ;
3°) de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral tendant à l'extension de la mission d'expertise à la détermination des tonnages qui auraient effectivement pu être amenés par la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral à la société Valor'Caux au cours des années 2017 et 2018 ;
4°) et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral, représentée par Me Didier Seban, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'inclure dans le champ de l'expertise la détermination des tonnages qui auraient effectivement pu être amenés par la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral à la société Valor'Caux au cours des années 2017 et 2018 ;
3°) et de mettre à la charge de la société Valor'Caux une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, la société Valor'Caux, représentée par Me Alain Freche et Me Nicolas Dourlens, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral, représentée par Me Didier Seban, déclare accepter ce désistement, et maintient ses conclusions relatives à l'extension de la mission d'expertise à la détermination des tonnages qui auraient effectivement pu être amenés par la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral à la société Valor'Caux au cours des années 2017 et 2018, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Pauline Cavaillon, représentant la société Valor'Caux, les observations de Me Mégane Schvartz, représentant le SEVEDE, et les observations de Me Julie Gazou, représentant la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21DA02377 et n° 22DA00142, présentées pour la société Valor'Caux présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Le désistement de la société Valor'Caux, intervenu après clôture de l'instruction, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du mémoire enregistré le 27 octobre 2023 de la société Valor'Caux, que les opérations d'expertise décidées par le tribunal sont achevées, que l'expert a remis son rapport et que celui-ci a fait l'objet d'une communication. Par suite, les conclusions incidentes de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral tendant à l'extension de la mission d'expertise à la détermination de tonnages qui auraient effectivement pu être amenés par la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral à la société Valor'Caux au cours des années 2017 et 2018 sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Valor'Caux.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral tendant à l'extension de la mission d'expertise à la détermination des tonnages qui auraient effectivement pu être amenés par la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral à la société Valor'Caux au cours des années 2017 et 2018.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valor'Caux, au Syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de l'estuaire (SEVEDE), et à la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral.
Délibéré après l'audience publique du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Sorin, président,
M. Marc Baronnet, président-assesseur,
M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé : M. BaronnetLe président de chambre,
Signé : T. SorinLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°21DA02377,22DA00142