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30/11/2023 | FRANCE | N°23TL00815

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 30 novembre 2023, 23TL00815


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202154 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202154 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023 et le 15 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Blazy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement, qui est entaché d'une contradiction de motifs, est irrégulier ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 septembre 2021 ;

- l'arrêté du 3 février 2022 méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est titulaire d'un diplôme au moins équivalent au grade de master.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 2 février 1989, est entré en France le 1er septembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 1er septembre 2019. Par un arrêté du 19 décembre 2019, le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du 23 septembre 2021, la cour administrative de Marseille a annulé l'arrêté du 19 décembre 2019 et enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A.... Le 14 décembre 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. La contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué est irrégulier en raison de l'existence d'une contradiction entre le fait de reconnaître que M. A... est titulaire d'un diplôme de niveau " Bac + 5 " et celui d'estimer que ce diplôme n'est pas équivalent au grade de master doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". L'article D. 422-13 du même code dispose que : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ". Aux termes de l'article D. 612-33 du code de l'éducation : " Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ". L'article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu le diplôme d'université " MBA digital business and innovation " le 28 janvier 2021 au titre de l'année universitaire 2019-2020, délivré par l'Institut d'administration des entreprises de l'université de Montpellier. Toutefois, ce diplôme ne fait pas partie des diplômes mentionnés à l'article D. 612-34 du code de l'éducation, ni d'ailleurs de ceux mentionnés dans l'arrêté du 12 mai 2011 précédemment visé, dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master et il est constant qu'il n'est ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles ni un diplôme de licence professionnelle. Ainsi, la circonstance que ce diplôme soit un diplôme du second degré universitaire de niveau " Bac + 5 ", comme l'est un master, ne permet pas de le regarder, pour l'application des dispositions précédemment citées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme étant au moins équivalent au grade de master. Il en va de même pour la circonstance que M. A... aurait validé, comme les personnes titulaires du grade de master, à présent 300 crédits de formation du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS). Au surplus, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la formation dispensée par l'Institut d'administration des entreprises n'est pas réservée uniquement aux personnes ayant déjà validé 240 crédits ECTS mais qu'elle est également ouverte, sous réserve de l'accord de l'institut, aux personnes n'ayant obtenu que 180 crédits de formation. En l'absence d'éléments produits par M. A..., qui est titulaire de diplômes précédemment obtenus en Malaisie et au Maroc, permettant d'établir les crédits ECTS dont il disposait avant de réussir le MBA digital business et innovation, il n'est pas établi au dossier que, même en ajoutant les 60 crédits ECTS liés à la réussite à ce MBA, il bénéficierait à présent de 300 crédits de formation. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault méconnaîtrait les dispositions précédemment citées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. L'arrêt de la cour administrative d'appel du 23 septembre 2021 annule l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 décembre 2019 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'avait sollicité M. A... au motif, notamment, que la formation pour obtenir le diplôme " MBA digital business et innovation " constitue une formation initiale à temps complet et que cette formation est cohérente avec le parcours universitaire précédemment suivi. L'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 février 2022 contesté dans la présente instance ne contredit pas de tels motifs et, par voie de conséquence, ne méconnaît pas l'autorité absolue de chose jugée s'attachant tant au dispositif du jugement d'annulation qu'aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A... ou à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Laetitia Blazy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

La greffière,

C. Lanoux

Le République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL00815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00815
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;23tl00815 ?
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