La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2023 | FRANCE | N°23LY01987

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 novembre 2023, 23LY01987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2209368 du 9 mai 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 6 juillet 2022.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 ju

in 2023 et le 26 juin 2023, la préfète du Rhône demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2023 ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2209368 du 9 mai 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 6 juillet 2022.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 26 juin 2023, la préfète du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2023 ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. C... en première instance.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il est fondé sur des certificats médicaux établis et délivrés à la demande de M. C... et parfois postérieurement à l'arrêté en litige ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté en litige méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère,

- et les observations de Me Cadoux, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 5 octobre 1990 à Sangaredi-Boké (République de Guinée-Conakry) et de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 février 2019. Le préfet du Rhône, par un arrêté du 6 juillet 2022, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La préfète du Rhône relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à

M. C... par une décision du 19 juillet 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la régularité du jugement :

3. La préfète du Rhône, en se bornant à soutenir que le jugement contesté est fondé sur des certificats médicaux établis postérieurement à l'arrêté en litige, alors qu'ils révèlent une situation de fait antérieure à l'arrêté du 6 juin 2022, ne critique pas utilement la régularité du jugement contesté au regard du principe du contradictoire, alors, au demeurant, qu'elle n'allègue ni ne conteste que ces pièces ont été communiquées et soumises au débat contradictoire.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est pris en charge depuis 2020 en raison d'un trouble de stress post-traumatique d'intensité sévère avec symptômes psychotiques (à type d'hallucinations accoustico-verbales), qui trouve son origine dans des sévices subis dans son pays d'origine. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 23 mai 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Guinée-Conakry, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

7. Pour annuler au visa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le refus de séjour en litige, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du 6 juillet 2022, les premiers juges se sont fondés sur les difficultés auxquelles M. C... se heurterait dans la prise en charge effective de son état de santé en Guinée. Ils ont estimé, d'une part, que l'antipsychotique (rispéridone) prescrit à M. C... depuis novembre 2021 n'était pas disponible en Guinée et, d'autre part, que la pathologie du requérant trouvait son origine dans des sévices subis dans ce pays.

8. Toutefois, la préfète du Rhône produit, pour la première fois en appel, des éléments d'informations issus de la base de données " MedCoi " (" Medical Country of Origine Information ") desquels il ressort que le rispéridone est disponible en Guinée, où il existe au demeurant des structures permettant le suivi médical et psychologique des troubles résultant d'un stress post-traumatique, rien ne permettant en outre d'établir que M. C... ne pourrait y créer un lien thérapeutique adéquat. Par ailleurs, les articles médicaux versés au dossier par M. C... ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité, pour l'intéressé, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni d'établir que son retour dans ce dernier serait en lui-même de nature à compromettre l'efficacité de ce traitement quand bien même il résulte du certificat médical établi le 17 août 2022 par le docteur A... que " le traitement doit être pris dans des conditions de vie sécurisantes et stables, ce qui ne serait pas le cas en cas de retour ". En effet, en admettant que le stress post-traumatique dont souffre M. C... résulte des violences intra-familiales qu'il a subies dans sa petite enfance en Guinée, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'un tel lien ne permettrait pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays d'origine. Au surplus, il ressort du certificat médical confidentiel adressé à l'OFII que si le tableau clinique présenté par M. C... est évocateur d'un état de stress post-traumatique, le diagnostic posé sur ses troubles psychiatriques n'est pas établi de façon précise, le certificat se référant à la fois à un trouble de stress post-traumatique sévère avec symptômes psychotiques et à la schizophrénie. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que la venlafaxine 225, anti-dépresseur prescrit à M. C..., est disponible en Guinée. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus de séjour en litige au visa des dispositions de l'article L. 425-9 du code précité ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.

9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... en première instance et en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal et la cour :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :

10. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B... D..., directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 69-2022-06-08-00001 du 8 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 9 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

11. Dans sa demande introductive d'instance, le requérant soutient que la décision attaquée doit être regardée comme entachée de différents vices de procédure faute pour le préfet d'avoir produit à l'instance l'avis du collège de médecins de l'OFII. Le préfet du Rhône a produit cet avis du 23 mai 2023 et cette production, qui a été communiquée à M. C..., n'a appelé aucune observation de sa part. Ainsi, le moyen, exposé de manière générale et tiré de l'impossibilité de vérifier l'existence et la régularité de cet avis en ce qu'il n'a pas été produit ne peut, dès lors, qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.

13. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par les articles

L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que M. C... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône ne pouvait prendre une mesure d'éloignement au motif qu'il peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de cet article doit ainsi être écarté.

15. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 8, M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Guinée d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce moyen doit, dès lors, être écarté.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

17. M. C..., entré en France le 18 février 2019 à l'âge de vingt-neuf ans, est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas, par la seule production d'une attestation de bénévolat, son intégration, et ne justifie pas davantage de l'existence du réseau amical qu'il allègue. Ainsi qu'il a été dit M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement en Guinée d'un traitement approprié à son état de santé et n'apporte pas de précisions suffisantes sur l'absence de soutien d'une partie de sa famille ou sur la stigmatisation dont il dit qu'il ferait l'objet. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.

19. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

20. Pour soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées, M. C... se borne à se référer à nouveau aux conséquences qu'un retour en Guinée pourrait avoir sur son état de santé. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 8, M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié. L'avis en date du 23 mai 2022 du collège de médecins de l'OFII mentionne en outre que son état de santé est compatible avec un voyage vers ce pays, sans qu'il n'apporte aucun élément en sens contraire. S'il soutient qu'il aurait des risques de persécutions en raison de son état de santé ou de son statut d'enfant illégitime, l'intéressé, dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a été, au demeurant, rejetée définitivement par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 août 2021, après un précédent rejet par une décision du 23 septembre 2020, n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et effectivement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants ou que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 juillet 2022.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C....

Article 2 : Le jugement n° 2209368 du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2023 est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... en première instance et en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

A.-G. MauclairLa présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01987 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01987
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23ly01987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award