Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride.
Par un jugement n° 2100157 du 9 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B..., représenté par Me Déat-Pareti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride ;
3°) d'enjoindre à l'OFPRA de procéder à un réexamen de la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'il a accompli des démarches sérieuses et suivies auprès des autorités kosovares, qui lui ont refusé l'octroi de la nationalité kosovare.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, l'OFPRA, représenté par Me Laymond, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré pour la dernière fois en France en mai 2008, M. B... déclare être né le 5 mars 1985 à Istok, alors en République fédérale socialiste de Yougoslavie, aujourd'hui République du Kososo. Par une décision du 4 août 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride à défaut d'établir tant avoir initié des démarches adéquates et répétées afin de se voir reconnaître comme leur ressortissant par les autorités serbes ou kosovares que le refus qui lui aurait été opposé. M. B... relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1 (...) ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
3. D'une part, M. B... ne conteste pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que, dans le cadre de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre en juillet 2009, les autorités kosovares ont déclaré ne trouver aucune trace de sa famille sur le territoire du Kosovo, que sa demande de délivrance de passeport faite le 3 novembre 2011 auprès de l'ambassade du Kosovo à Paris n'a donné lieu à aucune réponse des autorités kosovares, que ses demandes d'acte de naissance adressées aux autorités kosovares les 4 janvier 2016 et 12 mai 2017 n'ont donné lieu à aucune réponse, qu'il est dans l'impossibilité absolue de pouvoir se voir reconnaître la nationalité serbe au motif que le seul document d'état civil qui est en sa possession a été établi par les autorités judiciaires françaises et non par les services serbes de l'état civil, ces documents étant insuffisants pour établir qu'il aurait entrepris des démarches sérieuses et réitérées pour se voir reconnaître la nationalité kosovare.
4. D'autre part, M. B... se borne, en appel, à indiquer que, par une attestation du 25 mai 2022 de l'ambassade du Kosovo à Paris, les autorités kosovares ont reconnu qu'il ne possède pas la nationalité de cet Etat. Il produit également une attestation de l'ambassade de la République de Serbie en France indiquant que M. B... n'est pas citoyen de la République de Serbie. Ces pièces, au demeurant postérieures à la décision en litige, ne permettent toutefois pas d'établir que les autorités de ces deux pays lui auraient expressément refusé, après examen d'une demande en ce sens, leur nationalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 novembre 2023.
La rapporteure,
A.-G. MauclairLa présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY01628 2