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28/11/2023 | FRANCE | N°23LY00995

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 novembre 2023, 23LY00995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2300404 du 1er mars 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour
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Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 et régularisée le 8 juin 2023, M. B... A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2300404 du 1er mars 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 et régularisée le 8 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français contrevient au respect de sa vie privée et familiale ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal en ce qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations.

Par une décision du 3 mai 2023, M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 3 juillet 1991 à Conakry (Guinée) et de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français en février 2017. Suite au rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 juillet 2019, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre le 20 août 2019 une première obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il n'a pas exécutée. Suite au rejet par l'OFPRA de sa demande de réexamen présentée au titre de l'asile, confirmé par la CNDA le 27 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie a pris un nouvel arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui interdisant le retour pendant un an, et le recours qu'il a introduit a été rejeté par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Grenoble du 29 septembre 2021. Suite à son interpellation et son placement en garde à vue, le préfet de la Haute-Savoie, par un arrêté du 20 janvier 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 1er mars 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête

2. Les moyens, tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français contrevient au respect de sa vie privée et familiale, de ce que le refus de délai de départ volontaire est illégal en ce qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public et de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, doivent être écartés par les motifs retenus par le premier juge, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°23LY00995 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00995
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23ly00995 ?
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