La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2023 | FRANCE | N°23BX02056

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 23BX02056


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... E... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 11 mai 2023 par lesquels le préfet de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.



Par un jugement n° 2302813, 2302814 du 18 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé

ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A... et à Mme C... une autorisat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... E... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 11 mai 2023 par lesquels le préfet de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.

Par un jugement n° 2302813, 2302814 du 18 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A... et à Mme C... une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302813, 2302814 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juillet 2023 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... et Mme C... devant le tribunal administratif de Bordeaux.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé la première juge, la demande d'asile de l'enfant de M. A... et Mme C... a été rejetée le 29 mars 2022 par l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, au même titre que la demande de ses parents ;

- l'Office comme la Cour nationale du droit d'asile sont réputés avoir statué sur la situation de l'ensemble des membres de la famille ;

- la demande d'asile de l'enfant n'avait pas à faire l'objet d'un examen par l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, M. A... et Mme C..., représentés par Me Aymard, demandent à la cour de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés.

M. A... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michaël Kauffmann a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante nigériane née le 18 décembre 1984 et M. A..., compatriote né le 13 février 1983, sont entrés en France, respectivement, le 23 mai et le 15 décembre 2019. Mme C... et M. A... ont déposé chacun une demande d'asile enregistrée respectivement le 24 décembre 2019 et le 28 janvier 2020. L'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes par des décisions du 7 septembre 2021. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 mars 2023. Dans l'intervalle, le couple a déposé, le 10 mars 2022, une demande d'asile spécifique pour leur fille, née en France le 4 février 2022. Par des arrêtés en date du 11 mai 2023, le préfet de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Par un jugement du 18 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces arrêtés. Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de leur requête, M. A... et Mme C... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2023. Leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. De première part, aux termes de l'article de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

5. De deuxième part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. ". Aux termes de l'article L. 531-5 du même code : " Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.

7. Ainsi que l'a jugé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision n° 22031440 du 7 mars 2023, lorsque les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent une demande pour cet enfant alors que la procédure concernant leur demande initiale est encore en cours, il appartient à l'OFPRA d'examiner ces éléments nouveaux dans le cadre de l'examen de la demande initiale s'il n'a pas encore statué sur cette demande. Il lui appartient également de statuer sur la demande présentée pour l'enfant s'il a déjà statué sur la demande des parents, quand bien même un recours est encore pendant devant la CNDA et que ces derniers pourraient invoquer ces nouveaux éléments devant la Cour à l'appui de leur propre recours. Dans un cas comme dans l'autre, il appartient à l'Office de procéder à un nouvel entretien des parents de l'enfant si les craintes propres invoquées pour l'enfant n'ont pu être évoquées lors de l'entretien sur la demande initiale.

8. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile déposées par M. A... et Mme C... ont été rejetées par l'OFPRA le 7 septembre 2021. Postérieurement au rejet de ces demandes d'asile par l'office et alors que leur recours devant la CNDA contre ces décisions était pendant, les intéressés ont déposé une demande d'asile pour le compte de leur fille, née le 4 février 2022, en invoquant des éléments propres à sa situation, tenant notamment au risque d'excision auquel elle serait exposée au Nigeria. Le préfet verse au dossier la fiche extraite du système d'information " TelemOfpra " qui indique que cette nouvelle demande a été enregistrée auprès de l'OFPRA le 29 mars 2022 et a fait l'objet d'un rejet prononcé le même jour et non notifié. Si, conformément aux dispositions de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, la mention d'une décision de rejet le jour même de l'introduction de la demande d'asile pour l'enfant rend très improbable la satisfaction, par l'OFPRA, de l'obligation à laquelle il était astreint dans une telle hypothèse, conformément à ce qui a été exposé au point 7, de procéder à un nouvel entretien des parents de l'enfant. Le préfet, qui n'a pas produit la décision du 29 mars 2022, ni en première instance ni en appel, admet, au demeurant, que, dans une telle configuration, l'introduction d'une demande d'asile au nom de l'enfant postérieurement au rejet par l'OFPRA de la demande de ses parents conduit l'Office à joindre cette demande à celle des parents " avec un héritage automatique " du sens de la décision prise antérieurement sur la demande des parents. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'OFPRA ne saurait être regardé comme ayant valablement examiné la demande propre présentée pour le compte de l'enfant. Les décisions rendues par la CNDA le 29 mars 2023, qui, dans le cadre du recours formé par M. A... et Mme C... contre les décisions de l'OFPRA du 7 septembre 2021, ne procèdent pas à l'analyse des risques spécifiques invoqués par les intéressés concernant la situation de leur fille, ne sauraient, quant à elles, réputées l'être à l'égard de l'enfant. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'enfant disposait, à la date des arrêtés contestés, du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait être éloignée jusqu'à ce que la demande d'asile présentée pour son compte soit dûment examinée. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé la première juge, l'intérêt supérieur de l'enfant commande que M. A... et Mme C... disposent également du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la notification d'une telle décision. Il s'ensuit que les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A... et à Mme C... de quitter le territoire français et, par voie de conséquences, celles fixant le pays de destination, méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 11 mai 2023 par lesquels il a obligé M. A... et Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés.

Sur les frais liés au litige :

11. M. A... et Mme C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aymard, avocat de M. A... et Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aymard de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... et Mme C... tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Aymard une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aymard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... A... et Mme B... E... C..., ainsi qu'à Me Vincent Aymard.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023

Le rapporteur,

Michaël Kauffmann La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX02056

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02056
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23bx02056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award