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28/11/2023 | FRANCE | N°22LY03208

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 novembre 2023, 22LY03208


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Valence a accordé un permis de construire à l'OGEC Notre-Dame pour la construction d'un complexe sportif.



Par une ordonnance n° 2201719 du 31 août 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour



Par une requête

et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 27 mars 2023, M. D... E... et Mme F... E..., représentés par la Selarl F...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Valence a accordé un permis de construire à l'OGEC Notre-Dame pour la construction d'un complexe sportif.

Par une ordonnance n° 2201719 du 31 août 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 27 mars 2023, M. D... E... et Mme F... E..., représentés par la Selarl Fayol etAssociés, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 31 août 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 27 octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable dès lors qu'elle a été notifiée à l'auteur de l'acte et à son bénéficiaire ;

- ils ont intérêt à agir ;

- ils ont notifié leurs demandes au pétitionnaire et à la commune, dans les délais requis, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et le tribunal ne pouvait opposer une irrecevabilité au titre de cet article sans inviter les requérants à régulariser leurs demandes ;

- le permis en litige méconnaît les règles relatives aux stations de recharge des véhicules hybrides et électriques prévues à l'article 5-2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que les dispositions des articles UC 7, UC 8, UC 11.1, UC. 13.1 et UC 13.3 du règlement du PLU.

Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de l'Institut Notre-Dame, représenté par Me Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable, à défaut d'avoir justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification de la requête exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; cette irrecevabilité ne peut être régularisée en appel ; leur intérêt à agir n'est pas non plus établi ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022 et 7 mars 2023, l'OGEC de l'Institut Notre-Dame, représenté par Me Pinet, demande, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, la condamnation des requérants à lui verser la somme de 826 139,40 euros en réparation du préjudice financier subi et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme est recevable ;

- la requête en appel des requérants présente un caractère abusif en ce qu'elle est manifestement irrecevable, les justificatifs de l'accomplissement des formalités de notification de la demande de première instance n'ayant pas été produits, sans que le tribunal ait à réitérer sa demande de régularisation, et les intéressés n'ont pas intérêt à agir contre le permis en litige ;

- tant la demande de première instance que la requête d'appel sont irrecevables et sont de nature à retarder le début des travaux du complexe sportif ; en l'absence de recours, les travaux auraient dû débuter au mois de février 2022 et être ouverts aux élèves au cours de l'année 2023, et ce retard a eu des répercussions financières importantes, portant, notamment, sur une année supplémentaire de loyers à verser pour la location d'un bâtiment permettant les activités sportives des élèves, soit 53 160 euros, ainsi qu'une somme de 333 333 euros, représentant le surcoût des matériaux de construction de 20 % sur un tiers du chantier qui est évalué à 5 millions d'euros, et, enfin, le surcoût d'un taux d'intérêt du crédit souscrit par l'OGEC, initialement proposé à 0,93 % à taux fixe en 2021, mais qui, au 30 mai 2022, est passé à 1,93 % avec des mensualités de remboursement augmentant de 18 271,13 euros à 20 102,99 euros sur une durée d'emprunt de 240 mois, impliquant un surcoût financier de 1 831,86 euros par mois, à multiplier par 240, soit un total de 439 646,49 euros ; les contrats avec les entreprises n'ont pas encore été signés en raison du recours engagé.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, M. et Mme E... concluent au rejet des conclusions reconventionnelles en dommages-et-intérêts et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Valence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conclusions reconventionnelles en dommages-et-intérêts ne sont pas recevables dans un contentieux de l'excès de pouvoir et une telle condamnation relève du pouvoir propre du juge administratif ;

- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires sont infondées dès lors que la requête d'appel n'est pas abusive en ce que le tribunal ne pouvait, par ordonnance, rejeter la demande présentée au motif qu'il n'était pas justifié du respect des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en ce que, en réponse à la demande de régularisation du tribunal, ils ont justifié de la notification du recours gracieux, et l'omission de produire les justificatifs pour le recours contentieux, qui a bien été notifié dans les délais requis, résulte ainsi d'une erreur purement matérielle ; il appartenait d'ailleurs au tribunal de les inviter à rectifier cette erreur ; leur requête n'est pas plus abusive en ce qu'ils ont intérêt à agir ;

- le préjudice financier allégué par l'OGEC fait l'objet d'une évaluation excessive et n'est pas certain ; en premier lieu, il n'est pas établi que le projet de complexe sportif aurait permis d'économiser la totalité du loyer, et ils auraient malgré tout dû rembourser l'emprunt et supporter les frais d'entretien, de fonctionnement et d'assurances ; en deuxième lieu, l'OGEC aurait pu entreprendre les travaux du complexe sportif, le recours contentieux n'étant pas suspensif, et, au surplus, l'attestation du maître d'œuvre ne permet pas, eu égard aux liens les liant, d'établir la date de début des travaux et les pièces du dossier ne permettant pas de savoir si les marchés de travaux ont été attribués ; en troisième lieu, le surcoût des matériaux de construction a débuté en fin d'année 2021 et a continué, étant inévitable et indépendant du recours engagé ; en dernier lieu, le surcoût du taux d'intérêt du crédit souscrit n'est pas plus établi, en ce que l'accord de l'OGEC aurait permis de cristalliser les conditions de financement indépendamment de la durée des travaux et en ce qu'il n'est pas certain que le recours engagé en mars 2022 aurait conduit l'OGEC à ne pas souscrire l'offre de prêt proposée en décembre 2021.

Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, la commune de Valence, représentée par la Selarl Fayol et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, à défaut de notification de la requête d'appel ;

- la demande de première instance n'est pas recevable, la justification de la notification du recours gracieux à la bénéficiaire du permis de construire n'étant pas apportée par les pièces produites, et les requérants n'ayant pas intérêt à agir, à défaut de démontrer qu'ils sont propriétaires des parcelles cadastrées section AV n° A... et B... et qu'il est porté atteinte aux conditions de jouissance d'une propriété leur appartenant ;

- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Pinet pour l'OGEC de l'Institut Notre-Dame et de Me Rubio pour la commune de Valence.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Valence a accordé un permis de construire à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de l'Institut Notre-Dame pour la construction d'un complexe sportif sur les parcelles cadastrées n° C... et section AV nos H.... Ils relèvent appel de l'ordonnance du 31 août 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présenta code (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises, alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les requérants aient apporté les justifications de la notification de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 27 octobre 2021 accordé par le maire de Valence à l'OGEC de l'Institut Notre-Dame. Les requérants ont été dûment invités, par un courrier du greffe du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 2022 adressé sur l'application Télérecours et dont leur conseil a accusé réception le 23 juin 2022, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La demande de régularisation précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Les requérants n'ont produit, en réponse à cette demande, que des pièces portant sur la justification de la notification de leur recours gracieux, sans courrier d'accompagnement. Il n'appartenait pas au tribunal, contrairement à ce qu'ils soutiennent, d'adresser à nouveau un courrier de demande de régularisation les alertant de l'absence de production de la justification de la notification de leur recours contentieux. Il n'a pas été donné suite, s'agissant du recours contentieux, à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours imparti à cet effet. Si les requérants ont produit en appel les justificatifs exigés par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'une telle régularisation ne peut être produite pour la première fois en appel et elle est ainsi sans effet sur l'irrecevabilité ainsi retenue en première instance.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme étant irrecevable.

Sur les conclusions présentées par l'OGEC de l'Institut Notre-Dame sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

6. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

9. Par un acte notarié du 13 décembre 2010, M. E... a donné à ses enfants, en nue-propriété, le bien situé au ... avenue de Chabeuil à Valence composé d'un petit tènement supportant un bâtiment commercial et une maison d'habitation et cadastré section AV n° A..., mais en a conservé l'usufruit. Les circonstances qu'il loue ce bien à une tierce personne ou encore que le projet en litige, qui jouxte son tènement, ne prévoit aucune ouverture sur ses parcelles, ne sont pas de nature à lui retirer un intérêt à agir contre le projet en litige. Par ailleurs, il ressort du dossier de demande de permis de construire, et notamment de la notice explicative et des plans qui y sont joints, que le terrain d'assiette du projet ne supportait qu'une maison individuelle, ainsi qu'un grand parc arboré jouxtant la propriété des requérants. Le projet en litige porte sur la réalisation d'un complexe sportif conséquent, constitué de deux bâtiments, dont le premier, en parallèle de l'avenue Chabeuil et à très forte proximité du bien des requérants, sera d'ailleurs sur deux niveaux, avec une hauteur de 15,40 mètres. Dans ces conditions, ce projet, alors même qu'il n'aurait pas d'ouverture en vue plongeante sur la propriété des requérants, est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien détenu par ces derniers, au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, conférant ainsi aux intéressés un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation de l'autorisation d'urbanisme en litige.

10. En second lieu, la seule carence des requérants à justifier devant le premier juge de la notification de leur recours contentieux au bénéficiaire du permis et à la commune, ou encore à faire appel contre l'ordonnance rendue par le tribunal, ne permet pas de considérer que leur demande devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel puisse être regardée comme constitutive d'un comportement abusif.

11. Il suit de là que les conclusions susvisées présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OGEC de l'Institut Notre-Dame. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge de la commune de Valence, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Valence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'OGEC de l'Institut Notre-Dame sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme E... verseront à l'OGEC de l'Institut Notre-Dame une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Valence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et Mme F... E..., à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de l'Institut Notre-Dame et à la commune de Valence.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. G...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03208 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03208
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : SELARL BAUDELET ET PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;22ly03208 ?
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