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28/11/2023 | FRANCE | N°22LY02265

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 novembre 2023, 22LY02265


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme I..., M. D..., la SCI Le Caribou, M. et Mme J..., Mme H..., Mme A... E..., O... Le E..., Mmes K... et L..., M. G..., Mme M... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de la commune des Gets a accordé à O... Aspen Immobilier un permis de construire un bâtiment collectif de neuf logements.



Par un jugement n° 2106564 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.<

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Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme I..., M. D..., la SCI Le Caribou, M. et Mme J..., Mme H..., Mme A... E..., O... Le E..., Mmes K... et L..., M. G..., Mme M... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de la commune des Gets a accordé à O... Aspen Immobilier un permis de construire un bâtiment collectif de neuf logements.

Par un jugement n° 2106564 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2022 et le 14 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, et des mémoires produits les 20 juin et 29 juin 2023, O... Aspen immobilier, représentée par Me Bornard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2022 ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme I... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de Mme I... et autres une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était tardive ;

- l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu dès lors que le projet est bordé sur sa longueur par un chemin privé non ouvert à la circulation du public ;

- subsidiairement, son projet est régularisable, compte tenu des règles désormais en vigueur du PLU du Pays de Gex.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2023, Mme I... et autres, représentés par Me Levanti, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de O... Aspen Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu dès lors que la voie en cause est ouverte à la circulation du public.

La cour a invité les parties à présenter des observations sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif qu'elle était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 6 du règlement du PLU alors applicable, étant relevé que le PLUiH de la communauté d'agglomération du Haut Chablais est entré en vigueur en mai 2023, et de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de la régularisation de ce vice.

Par des mémoires enregistrés les 24 juillet 2023 et 23 août 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme I... et autres ont produit des observations en réponse.

Par des mémoires enregistrés les 25 juillet 2023 et 24 août 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, O... Aspen Immobilier a produit des observations en réponse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- et les observations de Me Garaud, représentant la société Aspen Immobilier et de Me Levanti représentant Mme I... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 mars 2021, le maire de la commune des Gets a accordé à O... Aspen Immobilier un permis valant autorisation de diviser une parcelle cadastrée section D n° B... et autorisation de construire un bâtiment de neuf logements sur la nouvelle parcelle D F... d'une superficie de 573 m², pour une surface de plancher créée de 570 m². O... Aspen Immobilier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de Mme I... et autres, a annulé l'arrêté du 15 mars 2021 au motif de la méconnaissance de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Sur la recevabilité la demande de première instance :

2. Si O... Aspen Immobilier fait valoir, pour la première fois en appel, que la demande de première instance des intimés était tardive du fait de la tardiveté de leur recours gracieux, elle n'apporte aucune justification sur l'affichage de ce permis sur le terrain d'assiette du projet et n'assortit pas la fin de non-recevoir qu'elle oppose des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, celle-ci ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité du permis de construire délivré le 26 novembre 2020 :

3. Aux termes de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme (PLU) applicable notamment aux " voies privées ouvertes à la circulation du public " : " Sauf contraintes spécifiques spécifiées par le PPR, les constructions doivent être implantées dans le respect des marges de reculement prévues dans les schémas de principe des orientations d'aménagement, à défaut elles doivent respecter un recul de 8 m minimum de l'axe de la voirie ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis en litige est implanté sur toute sa longueur à moins de 8 mètres de l'axe d'une voie privée située sur la parcelle n° C... et la parcelle n° B... assiette du projet. Cette voie privée, qui est en impasse, est goudronnée avec une largeur de 6 mètres, et dessert six constructions, dont les occupants, au nombres desquels les requérants, bénéficient d'une servitude de passage. Elle dessert également les appartements situés dans l'importante construction qui abritait un hôtel-restaurant. La requérante soutient que l'éclairage public a été supprimé le long de cette voie et que l'huissier qu'elle a mandaté a constaté, le 15 juillet 2020, la présence de panneaux indiquant qu'il s'agit d'une voie privée et d'une chaîne en entravant l'accès. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel dispositif aurait recueilli l'accord des bénéficiaires de la servitude, ni de l'autre propriétaire de la voie privée en cause, dont il ressort au contraire des pièces du dossier qu'elle s'y est opposée et a retiré le poteau qui permettait d'accrocher la chaîne mentionnée par le constat d'huissier. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès au chemin serait effectivement désormais entravé. Les panneaux indiquant " propriété privée ", " voie sans issue " ou encore " voie privée sans issue ", apposés en début de voie, ne sauraient, par ailleurs, être regardés comme suffisant à interdire l'accès libre au public, à pied ou en voiture et alors que cette voie était jusqu'alors librement accessible au public. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif constaté par l'huissier mandaté par la requérante ferait effectivement obstacle à la circulation du public. Par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'implantation du projet méconnaît les dispositions de l'article UC 6 du règlement du PLU.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

5. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que la pétitionnaire demande pour la première fois en appel à bénéficier des dispositions précitées et annonce son intention de déposer une demande de permis de construire modificatif, que le vice affectant le permis de construire, relevé au point 4 du présent arrêt, ne serait pas susceptible d'être régularisé sans que la nature même du projet ne soit bouleversée. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois laissé à O... Aspen Immobilier pour produire une mesure de régularisation portant expressément sur le vice relevé, étant précisé que les règles du PLUi du Haut Chablais désormais en vigueur s'y appliqueront.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de O... Aspen Immobilier.

Article 2 : Il est imparti à O... Aspen Immobilier un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt pour produire à la cour une mesure de régularisation du vice retenu au point 4 du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à O... Aspen Immobilier, à Mme I... et M. D..., à la SCI Le Caribou, à M. et Mme J..., à Mme H..., à Mme A... E..., à O... Le E..., à Mmes K... et L..., à M. G..., à Mme M... et à la commune des Gets.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. N...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02265
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;22ly02265 ?
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