La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2023 | FRANCE | N°22LY02140

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 novembre 2023, 22LY02140


Vu la procédure suivante :



I)



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Vienne a prescrit aux copropriétaires de l'immeuble sis ... à Vienne, dans un délai de quinze jours, de sécuriser la stabilité du mur de soutènement longeant leur propriété par la pose de contreforts côté rue, de renforcer les barrières et d'agrandir le périmètre de protection afin de faire cesser le péril imminen

t résultant de l'état du mur.



Par un jugement n° 2003402 du 14 juin 2022, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

I)

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Vienne a prescrit aux copropriétaires de l'immeuble sis ... à Vienne, dans un délai de quinze jours, de sécuriser la stabilité du mur de soutènement longeant leur propriété par la pose de contreforts côté rue, de renforcer les barrières et d'agrandir le périmètre de protection afin de faire cesser le péril imminent résultant de l'état du mur.

Par un jugement n° 2003402 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête n° 22LY02140 et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 17 avril 2023, la commune de Vienne, représentée par Me Vincens-Bouguereau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mur, qui se trouve sur le terrain de Mmes C... et A..., leur appartient, et a été construit selon toute vraisemblance suite à une initiative privée ;

- la circonstance que le mur soutient également les terres surplombant le chemin de l'Octroi n'est qu'incidente et n'en fait pas un accessoire indispensable du domaine public ;

- le chemin préexistait à la construction du mur, lequel a pour principale vocation de soutenir les terres de Mmes C... et A..., de les cultiver et d'y créer un accès facilité depuis la voie ; ces dernières se sont toujours comportées comme les propriétaires du mur ;

- le maire de Vienne avait compétence pour prendre l'arrêté en litige et pouvait le prendre en l'absence de doute sur la propriété du mur.

Par des mémoires enregistrés le 22 mars 2023 et le 2 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, le maire de la commune n'était pas compétent pour prendre l'arrêté litigieux ; en l'absence de certitude sur la propriété du mur en litige, l'arrêté de péril imminent ne pouvait être pris ; l'arrêté de péril prévoit, de façon illégale, des travaux à mettre en œuvre sur la voie publique.

Mme A... a présenté des observations le 10 mai 2023, qui n'ont pas été communiquées.

II)

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de la commune de Vienne a prescrit aux copropriétaires de l'immeuble sis ... à Vienne, dans un délai de quinze jours, de prolonger le confortement mis en place côté rue jusqu'au niveau de la cave et de procéder à une surveillance hebdomadaire de la partie du mur entre le confortement et l'extrémité est de la propriété afin de mettre fin à l'imminence du danger résultant de l'état du mur longeant leur propriété.

Par un jugement n° 2202443 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête n° 22LY02498 et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 9 août 2022 et le 17 avril 2023, la commune de Vienne, représentée par Me Vincens-Bouguereau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mur, qui se trouve sur le terrain de Mmes C... et A..., leur appartient, et a été construit selon toute vraisemblance suite à une initiative privée ;

- la circonstance que le mur soutient également les terres surplombant le chemin de l'Octroi n'est qu'incidente et n'en fait pas un accessoire indispensable du domaine public ;

- le chemin préexistait à la construction du mur, lequel a pour principale vocation de soutenir les terres de Mmes C... et A..., de les cultiver et d'y créer un accès facilité depuis la voie ; ces dernières se sont toujours comportées comme les propriétaires du mur.

Par des mémoires enregistrés le 22 mars 2023 et le 2 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, le maire de la commune n'était pas compétent pour prendre l'arrêté litigieux ; en l'absence de certitude sur la propriété du mur en litige, l'arrêté de péril imminent ne pouvait être pris ; l'arrêté de péril prévoit, de façon illégale, des travaux à mettre en œuvre sur la voie publique.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Vienne, et de Me Martin, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est copropriétaire, avec Mme A..., de l'immeuble sis ... à Vienne. Le maire de Vienne a pris le 20 avril 2020 un premier arrêté de péril imminent, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur, concernant le mur de soutènement longeant cet immeuble et mettant en demeure ces copropriétaires dans un délai de quinze jours, de sécuriser la stabilité du mur de soutènement longeant leur propriété par la pose de contreforts côté rue, de renforcer les barrières et d'agrandir le périmètre de protection afin de faire cesser le péril imminent résultant de l'état du mur. Le 21 février 2022, le maire de Vienne a pris un arrêté de mise en sécurité, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, en prescrivant aux mêmes copropriétaires, avec un délai de quinze jours, de prolonger le confortement mis en place côté rue, jusqu'au niveau de la cave, et de procéder à une surveillance hebdomadaire de la partie du mur entre le confortement et l'extrémité est de la propriété afin de mettre fin à l'imminence du danger résultant de l'état du mur. Mme C... a contesté ces deux arrêtés et, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ses demandes. Par les deux requêtes visées ci-dessus, la commune de Vienne relève appel de ces jugements.

2. Les deux requêtes sont relatives à la même procédure visant à faire cesser un danger imminent concernant un même bien immobilier. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à l'arrêté du 20 avril 2020 : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code, en vigueur à la date de l'arrêté en litige du 21 février 2022 : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Il résulte de ces dispositions que les mesures visant à mettre fin au péril ou au danger imminent ne peuvent être prescrites qu'au propriétaire du bâtiment qui en est la cause.

4. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.

5. En premier lieu, il est constant qu'aucun titre n'a attribué à Mme C..., ou à un tiers, la propriété du mur en cause, situé en surplomb de la voie publique dénommée chemin de l'Octroi. En particulier, l'acte notarié du 28 août 2009 ne mentionne pas ce mur comme inclus dans l'emprise de la parcelle cadastrée AY n°1020 ni, a fortiori, n'en attribue la propriété à Mme C....

6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise réalisée par M. D... à la demande de la cour administrative d'appel de Lyon et dont le rapport a été rendu le 10 novembre 2021, que ce mur, s'il permet de retenir les terres des parcelles situées en surplomb du chemin de l'Octroi, aux propriétaires desquelles il bénéficie de ce fait indiscutablement, permet également d'éviter la chute sur la voie publique de matériaux qui pourraient provenir du fonds riverain et assure ainsi la sécurité des usagers de cette voie publique dont il constitue ainsi un accessoire indispensable. Les circonstances qu'il intègre un accès à la cave et au jardin d'agrément de Mme C..., qu'il serait implanté sur la parcelle AY n°1020 et qu'il serait plausible que sa construction ait été d'initiative privée sont sans incidences sur cette qualification. Est également sans incidence le fait, à le supposer avéré, que Mme C... et Mme A... aient pu antérieurement se comporter comme les propriétaires de ce mur. Par suite, la commune de Vienne n'est pas fondée à soutenir que Mme C... et Mme A... seraient les propriétaires de ce mur et à en déduire que celui-ci ne ferait dès lors pas partie du domaine public.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 20 avril 2020 et du 21 février 2022.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vienne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... dans les deux instances et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 22LY02140 et 22LY02498 de la commune de Vienne sont rejetées.

Article 2 : La commune de Vienne versera la somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vienne et à Mme B... C.... Copie en sera adressée à Mme A....

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. E...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°s 22LY02140,22LY02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02140
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : ATV AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;22ly02140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award