La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2023 | FRANCE | N°22LY00053

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 novembre 2023, 22LY00053


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... et la SCI Bruno ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le maire de Cluses ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI Abi.



Par un jugement n° 1901002 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2022 et 22 février 2023, M. A...,

représenté par la SELARL Cabinet Merotto, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et la SCI Bruno ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le maire de Cluses ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI Abi.

Par un jugement n° 1901002 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2022 et 22 février 2023, M. A..., représenté par la SELARL Cabinet Merotto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le maire de Cluses ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SCI Abi ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Cluses et de la SCI Abi le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête était recevable dès lors qu'il a adressé un recours gracieux au maire de la commune de Cluses le 29 octobre 2018 et qu'il justifie avoir notifié son recours gracieux au pétitionnaire par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 octobre 2018 ; le tribunal ne pouvait rejeter sa requête sans l'avoir avisé de ce que les justificatifs demandés dans son invitation à régulariser n'auraient pas été produits et/ou ne figuraient pas tous dans l'envoi ;

- il a intérêt à agir ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UA2-4 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mars 2022 et 22 décembre 2022, la SCI Abi et la SCI Avenel Immobilier, représentées par la SCP Alain Bouvard et Alex Bouvard, concluent au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la SAS Avenel vient aux droits de la SCI Abi, en ce qu'elle a acquis, par voie de fusion-absorption, la SARL CCPM Immo qui avait elle-même déjà acquis, par la même voie, la SCI Abi ; l'autorisation en litige avait été transférée à la SARL CCPM Immo ;

- à titre principal la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, le moyen invoqué n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Cluses, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'agissant de sa requête d'appel ;

- le requérant n'a pas régularisé sa demande de première instance s'agissant de la justification de la notification de son recours gracieux à la société pétitionnaire ; il ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision de non-opposition en litige ;

- à titre subsidiaire, le moyen invoqué, tiré de la méconnaissance de l'article UA 2-4 du règlement du plan local d'urbanisme, n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- les observations de Me Brunière substituant Me Merotto pour M. A... et de Me Rubio substituant Me Petit pour la commune de Cluses.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 septembre 2018, le maire de la commune de Cluses ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le SCI Abi tendant au changement de destination de locaux de bureaux et de commerces en logements au sein d'un immeuble en copropriété situé (ANO)5(/ANO) rue François Curt à Cluses. Cette autorisation a été transférée à la SARL CPPM Immo par arrêté du 12 octobre 2021. M. B... A... et la SCI Bruno ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté du 27 septembre 2018. M. A... relève appel du jugement du 9 novembre 2021 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Les articles A. 424-15 à A. 424-18, pris pour l'application de l'article R. 424-15, précisent les modalités de cet affichage et les renseignements qu'il doit comporter.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /(...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l'a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Lorsque le tiers qui entend contester une autorisation d'urbanisme utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Avant de rejeter le recours comme irrecevable, le juge a l'obligation d'inviter le requérant à justifier de l'accomplissement de cette formalité, sauf dans l'hypothèse où une fin de non-recevoir tirée de son inobservation est opposée en défense dans un mémoire dont l'auteur du recours a reçu communication.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a formé le 29 octobre 2018 un recours gracieux adressé au maire de la commune de Cluses et portant sur l'arrêté de non opposition à déclaration préalable du 27 septembre 2018. La commune de Cluses, dans son mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2019 et communiqué à M. A... lors de l'instance devant le tribunal administratif, a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification de ce recours gracieux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Au demeurant, par courrier daté du 6 septembre 2021, le greffe du tribunal administratif de Grenoble a invité le requérant à produire les justificatifs du respect des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant pour son recours contentieux que pour son recours gracieux. En réponse à cette invitation, M. A... s'est borné, sans lettre d'accompagnement particulière, à produire au tribunal la copie des notifications de son recours contentieux faites à la commune de Cluses et à la SCI Abi. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartenait pas au greffe du tribunal de vérifier que les pièces qu'il avait produites concernaient également la notification du recours gracieux, étant relevé que rien ne faisait obstacle à ce que M. A... produise ultérieurement et en cours d'instance ces justificatifs. A défaut d'avoir apporté, en première instance, la justification de la notification du recours gracieux au bénéficiaire, ce recours n'a pas prorogé le délai de recours contentieux. Le délai a, par suite, couru à compter de l'affichage du permis en litige, établi à partir du constat d'huissier du 9 novembre 2018 produit par la commune en première instance, se référant lui-même à un précédent constat du 6 octobre 2018, duquel il ressort qu'un panneau était implanté sous le porche du n° 3 de la rue François Curt et qu'il était conforme aux exigences des articles A. 424-15 à A. 424-18. Dans ces conditions, la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision de non-opposition à déclaration préalable, enregistrée le 15 février 2019 au tribunal administratif, a été présentée tardivement.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cluses, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Abi et la SCI Avenel Immobilier ainsi que par la commune de Cluses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du même code.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Abi, la SCI Avenel Immobilier et la commune de Cluses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Cluses, à la SCI Abi et à la SCI Avenel Immobilier.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00053 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00053
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;22ly00053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award