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28/11/2023 | FRANCE | N°21TL21205

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 28 novembre 2023, 21TL21205


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 16 avril 2018 par laquelle l'inspecteur académique et directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aveyron a rejeté sa demande d'allégement de service d'une quotité d'un quart de service au titre de l'année scolaire 2018-2019, ensemble la décision du 5 juin 2018 rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 1803694 du 19 janvier 2021, le tribunal

administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.



Procédure devant la cour :



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 16 avril 2018 par laquelle l'inspecteur académique et directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aveyron a rejeté sa demande d'allégement de service d'une quotité d'un quart de service au titre de l'année scolaire 2018-2019, ensemble la décision du 5 juin 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1803694 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°21BX01205, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL21205, et des mémoires enregistrés les 17 janvier 2023 et 9 février 2023, le dernier n'ayant pas été communiqué, M. C... B..., représenté par Me Maury, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 16 avril 2018 par laquelle l'inspecteur académique et directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aveyron a rejeté sa demande d'allégement de service d'une quotité d'un quart de service au titre de l'année scolaire 2018-2019, ensemble la décision du 5 juin 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en fait : le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'un aménagement de son poste de travail et a ajouté une condition non prévue par les textes ;

- elle est insuffisamment motivée en droit ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis rendu par son supérieur hiérarchique, en méconnaissance de l'article R. 911-16 du code de l'éducation ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions prévues aux articles R. 911-12, R. 911-15 et R.911-18 du code de l'éducation, L. 114-1-14 du code de l'action sociale et des familles, 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 ; l'autorité administrative n'a pas rempli ses obligations relatives à la médecine préventive ; sa demande d'allègement de service est fondée au regard de son état de santé ;

- le refus d'allègement de service qui lui a été opposé repose en réalité sur un motif qui n'a pas été évoqué dans la décision portant sur le coût financier de l'aménagement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2022 et 27 janvier 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées à l'encontre de la direction académique des services de l'éducation nationale sont irrecevables, s'agissant d'un ensemble de services et non d'une personne ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 ;

- le décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur des écoles depuis 1999, a été affecté à temps complet à l'école maternelle ... à ... (Aveyron) à compter du 1er septembre 2016. Il avait été reconnu travailleur handicapé à compter de 2009. Le 24 février 2018, il a sollicité le bénéfice d'un allègement de service d'une quotité d'un quart de service au titre de l'année scolaire 2018-2019. Par une décision du 16 avril 2018, l'inspecteur académique et directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aveyron a rejeté sa demande. Son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision a également été rejeté par une décision du 5 juin 2018. M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 16 avril 2018 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance n°1803695 du 22 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de ces deux décisions, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette requête au fond, et a enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aveyron de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressé. Par une décision du 29 août 2018, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aveyron a accordé à M. B..., dans l'attente du jugement et au plus tard jusqu'au 31 août 2019, le bénéfice de l'allégement de service sollicité. M. B... relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2018, ensemble la décision du 5 juin 2018 rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 911-82 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., secrétaire générale de la direction du service départemental de l'éducation nationale de l'Aveyron, a reçu délégation de signature par arrêté de la rectrice de la région académique Occitanie du 26 février 2018 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Occitanie n° R76-2018-018 du 27 février 2018, à l'effet de signer, notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D..., inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aveyron, les décisions de gestion des personnels relevant de son autorité. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. A... n'était pas effectivement empêché. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 16 avril 2018 doit être écarté comme manquant en fait.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés (...), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. ". Selon l'article R. 911-15 de ce code : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ". Aux termes de l'article R. 911-18 de ce code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allègement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience (...) ". Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à l'espèce : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs (...) prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre [à ces] travailleurs (...) de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser (...), sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées (...) ". Aux termes de l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à l'espèce : " Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent des conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".

6. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que si l'aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l'altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses dont l'aménagement des horaires constitue une des modalités. Par suite, la décision refusant un aménagement d'horaires, qui ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire qui le sollicite, ne peut ainsi être regardée comme une décision devant être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté comme inopérant.

7. Aux termes de l'article R. 911-16 du code de l'éducation : " Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur. ".

8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

9. Il ressort des termes de la décision du 16 avril 2018 que, pour refuser de faire droit à la demande de M. B..., le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aveyron a suivi l'avis défavorable émis par le médecin conseiller technique en relevant qu'il pourrait bénéficier d'un temps partiel de droit au titre de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. M. B... soutient que l'avis de ce médecin est un avis consultatif ne liant pas l'administration. Toutefois, la circonstance que l'autorité administrative ait décidé de suivre l'avis émis par le conseiller technique, lequel a été seul destinataire des documents médicaux transmis par M. B... sous pli confidentiel, ne révèle pas par elle-même un défaut d'examen de sa situation. En outre, les dispositions énoncées au point 7 ne faisaient aucune obligation au directeur académique des services de l'éducation nationale de saisir le médecin de prévention. De même, il ne ressort pas de ces dispositions que le médecin conseiller technique aurait été tenu de le recevoir en consultation avant d'émettre son avis. Enfin, s'il ne ressort pas des pièces produites que le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aveyron aurait recueilli l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription de ...-Villefranche, il est constant que la demande de M. B... a été transmise sous couvert de son supérieur hiérarchique. Alors que le requérant faisait état de la pathologie dont il est atteint depuis plusieurs années et pour laquelle il a suivi de nombreux traitements lui occasionnant des périodes de fatigue intense nécessitant des moments de repos compensateurs, l'absence d'avis exprès émis par son supérieur hiérarchique ne l'a privé effectivement d'aucune garantie et est demeurée sans incidence sur la décision contestée.

10. Aux termes de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, applicable au litige : " Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : - des handicapés ; (...) Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire. " Aux termes de l'article 22 de ce décret, dans ses dispositions alors en vigueur : " Les administrations sont tenues d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier. ". M. B... soutient que le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aveyron a failli à ses obligations relatives à la sécurité et l'hygiène en s'abstenant de toute visite auprès de la médecine de prévention alors qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois si le requérant allègue avoir sollicité un rendez-vous auprès du médecin de prévention à plusieurs reprises, il ressort des pièces produites qu'il a sollicité un rendez-vous auprès du médecin de prévention le 18 mars 2010 en vue de sa participation au mouvement de mutation au sein du département de Vaucluse, puis le 22 mai 2018 à la suite de la décision de refus d'allègement de service contestée. Par suite, alors que seule une demande d'examen médical est de nature à contraindre l'administration à l'organisation d'un tel examen en vertu des dispositions qui précèdent de l'article 22 du décret du 28 mai 1982, le moyen tiré de l'absence de suivi médical doit, en tout état de cause, être écarté.

11. Il ressort des deux certificats médicaux produits par M. B... que le virus de l'immunodéficience humaine dont il est atteint depuis 1997 altère ses capacités fonctionnelles et professionnelles en ce qu'il entraîne une grande fatigabilité, exprimée par des épisodes d'asthénie intenses et réguliers d'une durée de plusieurs jours, et que le traitement lourd qu'il requiert emporte des effets secondaires neuropsychiques, notamment des troubles dépressifs pour lesquels il est suivi. Il ressort par ailleurs des décisions rendues par la maison départementale des personnes handicapées sur la situation de M. B... qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, en dernier lieu, du 16 septembre 2014 au 31 août 2018, au motif que son handicap réduit sa capacité de travail, que son taux d'incapacité a été évalué entre 50% et 80% et que la station debout lui est pénible. Dans ces conditions, le requérant doit, en application des dispositions précitées et combinées des articles L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, pouvoir bénéficier de mesures d'aménagement de poste appropriées à son handicap dans la mesure compatible avec les nécessités du service. Toutefois, alors même que l'allégement de service constitue l'une des modalités possibles de ce dispositif d'aménagement de poste, les deux certificats médicaux que le requérant verse au dossier, établis les 1er et 15 février 2018 par un médecin spécialiste des maladies infectieuses et par son médecin traitant, qui se bornent à indiquer qu'il " doit (...) pouvoir bénéficier de temps de repos compensateur " et qu'un " allégement de ses obligations professionnelles permettrait une amélioration qualitative globale ", ne suffisent pas à établir que l'allégement de service sollicité représenterait la seule réponse appropriée à ses difficultés professionnelles. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aveyron a méconnu les dispositions prévues aux articles R. 911-12, R. 911-15 et R.911-18 du code de l'éducation, L. 114-1-14 du code de l'action sociale et des familles, 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 et 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 en refusant de faire droit à sa demande d'allégement de service.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées reposeraient en réalité sur un motif en lien avec le coût financier de l'aménagement d'horaires sollicité. Enfin, la circonstance que le placement à temps partiel de droit occasionnerait à M. B... une diminution de ses revenus est dépourvue d'incidence sur la légalité des décisions attaquées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21TL21205 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL21205
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-01-02-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'annulation. - Introduction de l'instance. - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21tl21205 ?
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