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28/11/2023 | FRANCE | N°21LY04310

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 novembre 2023, 21LY04310


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



I - Par une requête enregistrée sous le n° 1800008, la SCI Le Mole a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Bonne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis suite à deux décisions administratives illégales, l'une par laquelle le maire de la commune de Bonne a refusé de produire les éléments de fait et de droit sur le fondement desquels sa décision du 21 février 2017 a prononcé la caducité du permis de construire n° PC 07

4 040 10 H0029 en date du 6 décembre 2010 et l'autre par laquelle le maire a refusé de pron...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1800008, la SCI Le Mole a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Bonne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis suite à deux décisions administratives illégales, l'une par laquelle le maire de la commune de Bonne a refusé de produire les éléments de fait et de droit sur le fondement desquels sa décision du 21 février 2017 a prononcé la caducité du permis de construire n° PC 074 040 10 H0029 en date du 6 décembre 2010 et l'autre par laquelle le maire a refusé de prononcer le retrait de sa décision du 21 février 2017.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 1802394, la SCI Le Mole a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° PC 074 040 10 H0029 M01 en date du 12 février 2018 par lequel le maire de la commune de Bonne a rejeté sa demande de modification du permis de construire délivré le 6 décembre 2010.

III - Par une requête enregistrée sous le n° 1802396, la SCI Le Mole a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° PC 074 040 17 H0018 en date du 12 février 2018 par lequel le maire de la commune de Bonne a rejeté sa demande de permis de construire concernant des travaux sur une construction existante.

Par un jugement n°s 1800008, 1802394 et 1802396 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, la SCI Le Mole, représentée par Me Rocher-Thomas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2021 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du 12 février 2018 de la commune de Bonne ;

3°) de condamner la commune de Bonne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision du 21 février 2017 prononçant la caducité du permis de construire n° PC 074 040 10 H0029 du 6 décembre 2010 et de la décision refusant de retirer cette décision ;

4°) d'enjoindre à la commune de Bonne de reprendre l'instruction des deux autorisations d'urbanisme sollicitées, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Bonne une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'être signé par le président et le greffier et il est entaché d'une contrariété de motifs ;

- s'agissant de l'autorisation d'urbanisme portant sur le chalet d'habitation, il n'est pas établi que l'avis de la direction départementale technique (DDT) ait été émis par une personne compétente et cet avis doit être soumis au contradictoire ;

- le maire de Bonne s'est estimé lié par cet avis et a ainsi entaché sa décision d'incompétence négative ;

- le chalet a fait l'objet d'une régularisation lors de la délivrance du permis de construire du 6 décembre 2010 portant sur une maison d'habitation et pas seulement sur un abri de jardin ; le chalet a été édifié sur le fondement d'une déclaration préalable de travaux et d'un changement d'affectation en habitation intervenus depuis plus de dix ans ; la demande d'agrandissement de ce chalet ne constitue pas une annexe mais une seconde construction sur le même terrain d'assiette que la maison sinistrée ;

- le précédent permis de construire, délivré le 6 décembre 2010 emportait seulement une augmentation de surface de 18,30 m² et non de 40 m² ; par suite, l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) n'a pas été méconnu ; en outre, ce permis de construire du 6 décembre 2010 n'a pas été délivré sur la base de l'article N2 du règlement en cause mais sur le fondement des dispositions du précédent document d'urbanisme ;

- le retrait en cours d'instance de la décision de la commune de Bonne de refus de retrait de la décision de caducité du permis de construire du 6 décembre 2010 lui a néanmoins causé un préjudice et il n'y avait ainsi pas non-lieu à statuer sur sa demande indemnitaire.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Bonne, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Mole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et ses conclusions indemnitaires étaient irrecevables en première instance.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,

- et les observations de Me Arnaud, représentant la commune de Bonne.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Le Mole est propriétaire d'un bien immobilier situé en zone Nb dans le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bonne. M. A..., gérant de la SCI, a acquis des parcelles situées ..., chemin de Verdisse sur le territoire de cette commune, cadastrées ..., supportant un petit chalet et une " maison d'habitation " incendiée. Elle a entrepris plusieurs travaux sans autorisation d'urbanisme de 2008 à 2011 et son gérant a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 27 janvier 2014 confirmé par la cour d'appel de Chambéry le 18 décembre 2014, à une amende et à la remise en état des lieux s'agissant de deux bennes semi-remorques. Le 6 décembre 2010, la SCI Le Mole a obtenu un PC 074 040 10 H0029 portant sur la " rénovation d'une villa détruite par [un incendie] " et la " construction des extensions et annexes y afférentes en vertu de l'article N2 du PLU ". Son projet est décrit comme portant sur deux logements créés avec extension et une annexe (un hangar de 30 m² de surface habitable). Il indique 40 m² de C... construite en plus de 91 m² préexistants. Par un courrier du 13 février 2017, la SCI Le Mole a sollicité auprès de la mairie l'organisation d'un rendez-vous avec ses services au sujet du crépissage du bâtiment ayant fait l'objet du permis de construire du 6 décembre 2010. La commune a indiqué que ce permis de construire lui semblait caduc en raison de l'interruption des travaux pendant un délai supérieur à une année. La SCI Le Mole a contesté cette supposition par un courrier du 2 mars 2017, en faisant valoir que le chantier, qu'elle portait en auto-construction, avait débuté le 3 janvier 2011 et n'avait cessé de progresser, le crépissage, pour lequel un devis a été validé, étant prévu dès que les conditions météorologiques le permettront. Elle a également renouvelé, dans ce même courrier, sa demande de rendez-vous. Par un courrier du 30 août 2017, reçu le 1er septembre en mairie, elle a sollicité une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, en raison de l'illégalité de la décision prononçant la caducité du permis du 6 décembre 2010, a demandé la communication des motifs de cette caducité et en a demandé le retrait. En réponse à ce courrier, la commune, par lettre du 13 septembre 2017, a indiqué ne pas avoir pris de décision de retrait du permis de construire du 6 décembre 2010 ni de décision de caducité, se bornant à rappeler à cet égard qu'une autorisation d'urbanisme reste valable tant que le chantier se poursuit sans interruption de plus d'un an. Par une requête enregistrée sous le n° 1800008, la SCI Le Mole a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Bonne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis suite aux décisions par lesquelles le maire de la commune de Bonne aurait refusé de produire les éléments de fait et de droit sur le fondement desquels sa décision du 21 février 2017 aurait prononcé la caducité du permis de construire n° PC 074 040 10 H0029 du 6 décembre 2010 et aurait refusé de prononcer le retrait de sa décision du 21 février 2017.

2. Par deux décisions des 12 février 2018, le maire de la commune de Bonne a refusé à la société un permis modificatif et un permis portant sur des projets distincts, l'un portant notamment sur la transformation des abris de voitures en un garage et en une pièce d'intendance, l'autre portant sur l'extension de l'habitation principale et la création d'un abri de voitures. Par une requête enregistrée sous le n° 1802394, la SCI Le Mole a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° PC 074 040 10 H0029 M01 en date du 12 février 2018 par lequel le maire de la commune de Bonne a refusé la demande de modification du permis de construire délivré le 6 décembre 2010. Par une requête enregistrée sous le n° 1802396 la SCI Le Mole a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° PC 074 040 17 H0018 en date du 12 février 2018 par lequel le maire de la commune de Bonne a refusé la demande de permis de construire de la SCI Le Mole concernant des travaux sur une construction existante.

3. Le tribunal administratif de Grenoble a joint ces trois requêtes et les a rejetées. La SCI Le Mole en relève appel par une seule requête.

Sur la régularité du jugement :

4. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué est signé par la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble et par sa greffière. Par ailleurs, en affirmant que les permis de construire en litige portaient sur des projets distincts mais qu'il s'agissait de la même opération de construction, le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs dès lors que ces projets portaient sur des constructions situées sur un même terrain.

Sur la demande d'indemnisation :

5. La SCI Le Mole soutient que la commune de Bonne a commis une illégalité fautive en prononçant dans son courrier du 13 février 2017 la caducité du permis de construire du 6 décembre 2010, ce qui retardé le crépissage de la façade de sa maison, dont les travaux n'ont pu être entrepris qu'au printemps 2018, et ne lui a pas permis de recevoir un label qualité lui permettant d'être référencée en chambres d'hôtes labellisées et de louer les locaux. Elle estime que son préjudice peut être estimé à 5 000 euros.

6. Toutefois, il ne résulte pas des termes du courrier du 13 février 2017 de la commune de Bonne qu'elle ait entendu opposer la péremption du permis de construire du 6 décembre 2010. En tout état de cause, et alors que la commune a, dès le 13 septembre 2017, éclairci ce point, il ne ressort pas plus des pièces du dossier, tant en première instance qu'en appel, que le préjudice invoqué par la SCI Le Mole, au demeurant non précisé ni chiffré, soit certain.

7. Il suit de là que ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions en défense.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. Aux termes de l'article N1 du règlement plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bonne, portant sur les occupations et utilisations du sol interdites : " Les habitations (sauf dans le secteur Nb et sous réserve des dispositions de l'article 2) (...) Le changement des destination des bâtiments existants ". Aux termes de l'article N 2 du même règlement, dans le sous-secteur Nb : " Il sera autorisé une surface de plancher nouvelle maximum de 40 m², et ce, en une fois d'un bâtiment d'habitation existant, et comportant au moins un logement, dans la mesure où :• L'alimentation en eau potable soit possible par le réseau public,• L'assainissement soit possible par le réseau public ou par un dispositif autonome conforme à la filière imposée par la carte d'aptitude des sols et du milieu annexée au PLU.• Il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération.• Le stationnement des véhicules correspond aux besoins de l'opération.• Les piscines sont intégrées et ne viennent pas altérer la qualité du site. / Deux annexes d'une superficie cumulée de 30 m2 d'emprise au sol (telle que définie par l'article R. 420-1 du Code de l'Urbanisme) dans la zone Nb si elles sont implantées à proximité immédiate des constructions préexistantes, et sous réserve d'une intégration soignée. En tout état de cause, ces annexes devront être implantées à moins de 20 m de la construction à usage d'habitation. Il est précisé que les annexes créant de la surface de plancher sont interdites ".

En ce qui concerne l'arrêté du 12 février 2018 portant sur le permis n° NC 074 040 10 H0029 M01 :

9. Par un arrêté du 12 février 2018, le maire de la commune de Bonne a rejeté la demande de modification du permis de construire délivré le 6 décembre 2010 au motif que le projet, qui consiste en la création d'une nouvelle surface de plancher de 46,80 m² par la transformation d'une partie de la surface affectée aux abris de voiture en pièce d'intendance, est contraire aux dispositions de l'article N 2 du règlement du PLU dès lors, d'une part, que le permis de construire du 6 décembre 2010 a déjà autorisé une première extension de 40 m² et, d'autre part, que la nouvelle surface créée excède, en tout état de cause, la surface maximale autorisée pour une extension.

10. En premier lieu, si le formulaire de la demande de permis de construire modificatif déposée le 21 décembre 2017 sous le n° PC 074 040 10 H0029 M01 indique que la surface existante est de 161 m² et que celle créé est de 46,80 m², pour en déduire une surface totale de 179,30 m², cette erreur matérielle dans l'addition des calculs porte, vraisemblablement, non sur la surface créée mais sur la surface existant avant travaux puisqu'aux termes du permis de construire délivré le 6 décembre 2010, la surface totale autorisée n'était que de 131 m² et non de 161 m². En tout état de cause, il résulte du dossier de demande que la pétitionnaire y mentionne sans ambiguïté une surface créée de 46,80 m², cette surface étant également indiquée à divers autres endroits du dossier de demande de permis de construire ou dans l'arrêté lui-même. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la surface de plancher créée, doit être écarté.

11. En second lieu, il ressort de la notice descriptive du permis de construire initial de 2010 qu'il portait sur une extension de 40 m² de surface hors œuvre nette (C...), consistant à créer une structure en décalage de la maison d'habitation comportant un logement supplémentaire à l'étage et un garage en rez-de chaussée, et une annexe de 30 m² de C... servant également de garage. La circonstance que la première extension de 40 m² de C... réalisée dans le cadre du permis initial du 6 décembre 2010 ait été autorisée sur le fondement de l'article N 2 du règlement du PLU alors en vigueur, lequel limitait déjà en zone Nb les possibilités d'extension des habitations à 40 m² de C..., ne permet pas de considérer que cette première extension ne devrait pas être prise en compte pour l'application de l'article N 2 du règlement du nouveau PLU de la commune. En tout état de cause, ainsi que l'a relevé le maire, la nouvelle surface créée excède la surface maximale autorisée pour une extension par l'article N 2 précité. Par suite, le maire de la commune était fondé à refuser la demande de permis modificatif au motif qu'elle ne respecte pas les limites d'extension des surfaces mentionnées à l'article N2 du règlement du PLU.

En ce qui concerne l'arrêté du 12 février 2018 concernant le PC n° 074 040 17 H0018 :

12. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Le Mole a déposé le 28 décembre 2017 son projet portant sur l'extension d'une " habitation principale " pour une surface de plancher créée de 26,75 m², ainsi que la création d'un abri de voiture d'une emprise au sol de 33,72 m². Par la décision en litige, le maire de Bonne a relevé que la construction identifiée comme " résidence principale " par cette demande apparaissait comme étant un " abri de jardin " dans le dossier de permis de construire initial délivré le 28 août 1985 et celui du permis de construire du 6 décembre 2010, accordé pour la reconstruction après sinistre avec extension de l'habitation principale et qui ne portait pas sur cet abri. Il a rappelé les dispositions de l'article N 2 du règlement du PLU qui limitent le nombre d'annexes à deux avec une superficie cumulée qui ne peut excéder 30 m². Il a considéré que le projet en litige étend cet abri de jardin pour une surface supplémentaire de 26,75 m² pour en déduire que le projet, qui porte ainsi sur deux annexes dont la superficie cumulée excède la limite de 30 m², méconnait l'article N 2 du règlement du PLU.

13. En premier lieu, si le maire de Bonne a mentionné l'avis des services de prévention des risques de la DDT en date du 24 janvier 2018, il n'en a ensuite tiré aucune conclusion et ne s'est pas fondé, pour refuser le permis de construire sollicité, sur le constat que le projet est situé en zone humide susceptible d'être le terrain d'arrivée de coulées boueuses venant de l'amont. Ainsi, d'une part, le moyen tiré de ce que le maire de la commune se serait senti lié par l'avis de la DDT en date du 24 janvier 2018 manque en fait et, d'autre part, à supposer même que le signataire de cet avis n'ait pas été compétent pour le signer, cela n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision en litige ni n'est susceptible d'avoir privé l'intéressé d'une garantie.

14. En deuxième lieu, il ressort du point 12 que la SCI Le Mole avait indiqué dans ses dossiers de permis de construire qu'il s'agissait d'un abri de jardin, et elle ne peut être regardée, au regard de cette seule mention sur le plan de masse, comme ayant fait porter sa demande de permis de construire sur l'édification ou le changement de destination de cette construction. Si elle soutient que ce chalet a été édifié sur le fondement d'une déclaration préalable de travaux, elle ne l'établit pas par les pièces produites. Si la SCI soutient désormais qu'il s'agirait en réalité d'un chalet affecté à l'usage d'habitation depuis plusieurs années, elle ne l'établit aucunement, étant au demeurant relevé, à supposer même que cet abri de jardin ait été régulièrement édifié, que, ainsi que le relève la commune dans ses écritures en défense, ni les permis antérieurs ni sa nouvelle demande ne portaient sur ce changement de destination, lui-même soumis à une autorisation d'urbanisme et, par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, exclu du champ d'application de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme dont les dispositions ne sont d'ailleurs entrées en vigueur que le 1er janvier 2016. Il suit de là, ainsi que l'a estimé la commune dans l'arrêté de refus de permis de construire en litige, que la construction en cause doit être regardée comme étant une annexe. Par suite, la commune était fondée à opposer à la SCI Le Mole le motif de refus rappelé ci-dessus.

15. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Mole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Mole la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bonne dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SCI Le Mole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Le Mole est rejetée.

Article 2 : La SCI Le Mole versera la somme de 2 000 euros à la commune de Bonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Mole et à la commune de Bonne.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. B...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04310
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT ERT ERIC ROCHER-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;21ly04310 ?
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