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27/11/2023 | FRANCE | N°23MA00999

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 novembre 2023, 23MA00999


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de liquider, à hauteur de 15 800 euros correspondant à cent cinquante-huit jours de retard, l'astreinte de 100 euros par jour de retard fixée par jugement n° 2104470 du 1er décembre 2021 en cas de nouveau retard dans l'exécution du jugement n° 2000774 du 21 octobre 2020.



Par un jugement n° 2202550 du 12 avril 2023, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer 5 000 euros à M. A...





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, le préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de liquider, à hauteur de 15 800 euros correspondant à cent cinquante-huit jours de retard, l'astreinte de 100 euros par jour de retard fixée par jugement n° 2104470 du 1er décembre 2021 en cas de nouveau retard dans l'exécution du jugement n° 2000774 du 21 octobre 2020.

Par un jugement n° 2202550 du 12 avril 2023, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer 5 000 euros à M. A...

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance.

Il soutient qu'il y a lieu de tenir compte du fait que, s'il a tardé à délivrer à M. A... le titre de séjour, ce dernier n'a jamais été dépourvu d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, et n'a donc subi aucun préjudice, et aussi du fait qu'il a délivré le titre de séjour moins d'un mois après la demande de liquidation provisoire de l'astreinte.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 3 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de confirmer le jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à sa demande ;

3°) de porter le montant de la condamnation à 15 800 euros en enjoignant au préfet de lui payer cette somme dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les moyens présentés à l'appui de l'appel sont infondés ;

- il y a lieu de rehausser le montant de l'astreinte liquidée à son bénéfice.

Par une décision du 29 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 2000774 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 5 mai 2016 par M. A.... Par ailleurs, il a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A... un titre de séjour correspondant à sa situation de père d'un enfant mineur non marié reconnu réfugié dans un délai de deux mois. Par un second jugement n° 2104470 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte, au taux journalier de 100 euros, à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant notification de cette décision, exécuté le jugement précité du 21 octobre 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a liquidé l'astreinte, au bénéfice de M. A..., à hauteur de 5 000 euros.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée... par la juridiction compétente (...) ". Par décision du 29 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire était donc sans objet à la date à laquelle elle a été présentée.

Sur l'appel principal :

3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

4. L'astreinte prononcée par la juridiction a pour objet, non de réparer un préjudice subi par celui qui la demande, mais d'assurer le respect dû aux décisions de justice, qui sont exécutoires.

5. En l'espèce, il a été enjoint au préfet, à deux reprises, d'abord le 21 octobre 2020 puis le 1er décembre 2021, de délivrer un titre de séjour à M. A.... Le préfet a déféré à cette injonction le 20 juin 2022, avec un retard de cent quatre-vingt-six jours sur la seconde injonction, et après que l'intéressé a eu demandé la liquidation de l'astreinte provisoire.

6. Dans ces conditions, les circonstances, invoquées par le préfet, et tenant, d'une part, à l'absence de préjudice subi par M. A... et, d'autre part, au fait qu'il a délivré le titre de séjour moins d'un mois après sa demande de liquidation provisoire de l'astreinte, ne justifient pas que l'astreinte soit supprimée, ni même modérée davantage que l'a fait le tribunal administratif en la ramenant à un montant de 5 000 euros pour un retard de cent quatre-vingt-six jours.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à payer à M. A... la somme de 5 000 euros.

Sur l'appel incident :

8. Compte tenu des circonstances, rappelées ci-dessus, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative en décidant la liquidation du montant de l'astreinte à hauteur de 5 000 euros.

9. Il en résulte que l'appel incident présenté par M. A... ne peut être accueilli.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Oloumi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Oloumi une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées pour M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A... et à Me Oloumi.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2023.

N° 23MA00999 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00999
Date de la décision : 27/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : OLOUMI - AVOCATS & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-27;23ma00999 ?
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