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27/11/2023 | FRANCE | N°23MA00582

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 novembre 2023, 23MA00582


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.



Par un jugement n° 2205002 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant

la Cour :



Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A..., représenté par Me Laïfa, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2205002 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A..., représenté par Me Laïfa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherches d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et lui accorder dans le délai de quinze jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- en remettant en cause le caractère sérieux et réel de ses études, l'administration a commis une erreur d'appréciation et de qualification juridique des faits ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité tunisienne, né le 11 octobre 1993, est entré en France le 22 août 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 19 août 2014. Il a ensuite bénéficié du renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement jusqu'au 31 octobre 2021. M. A... a sollicité, le 18 octobre 2021, un changement de statut et demandé la délivrance d'un titre de séjour " recherches d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 8 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement du 14 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, la décision refusant à M. A... la délivrance du titre de séjour sollicité vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.".

4. M. A..., ayant bénéficié de titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2021, a présenté une demande de changement de statut le 15 octobre 2021 et a sollicité un titre de séjour " recherches d'emploi ou création d'entreprise ". Dans un courrier du 1er décembre 2021 adressé au service de la préfecture des Bouches-du-Rhône en réponse à une demande de pièce pour compléter son dossier, l'intéressé a précisé vouloir rechercher un emploi en liaison avec sa formation. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté en litige que, pour refuser à M. A... le changement de statut qu'il sollicitait, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notamment opposé l'absence de promesse d'embauche ou de contrat de travail. En faisant valoir le caractère réel et sérieux de ses études et la circonstance qu'il n'a échoué qu'au deuxième semestre de son master II " management des innovations et des systèmes d'information " pour l'année 2021/2022, l'appelant ne critique pas utilement les motifs que le préfet a à juste titre opposé à sa demande de changement de statut. Si l'intéressé a produit dans sa requête d'appel initiale deux promesses d'embauche datées de juillet et octobre 2022, puis, le 30 octobre 2023, un certificat de scolarité ainsi qu'un contrat d'apprentissage en vue d'obtenir un diplôme de certificateur CDE pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, ces éléments sont postérieurs à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet à avoir refusé le changement de statut ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, il ne ressort pas de ce qui vient d'être exposé que la décision du 8 mars 2022, refusant l'admission de M. A... au séjour serait illégale. Ainsi, l'appelant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laïfa.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2023.

2

No 23MA00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00582
Date de la décision : 27/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : LAIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-27;23ma00582 ?
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