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24/11/2023 | FRANCE | N°22NT02050

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 24 novembre 2023, 22NT02050


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.



Par un jugement n° 2200105 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2022 et 11 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Sal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.

Par un jugement n° 2200105 du 4 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2022 et 11 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Salin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2022 ;

2°) d'annuler cette décision du 13 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; il ne peut être considéré, au vu des éléments produits, qu'un traitement approprié serait effectivement disponible au Tchad ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise quant aux conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit d'observations.

Par des écritures enregistrées le 26 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des observations en complément de la communication le même jour de l'entier dossier médical de M. B... A..., qui lui avait été demandé par mesure d'instruction.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... A..., de nationalité tchadienne, né le 1er janvier 1979, est entré en France le 8 mars 2013. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 août 2017 à la suite de laquelle il a été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français le 5 octobre 2017. Il a, par la suite, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli, les 1er juillet 2019 et 28 mai 2021, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B... A... relève appel du jugement du 4 avril 2022, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui révèlent que le préfet a examiné la demande de

M. B... A... au vu des éléments pertinents relatifs à la demande de titre qui lui était soumise et dont il est établi qu'ils avaient été portés à sa connaissance. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant au plan administratif comme au plan personnel, en indiquant, après un rappel des démarches engagées en vain par l'intéressé auprès des instances en charge de l'asile, qu'il a sollicité en dernier lieu son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le collège des médecins de l'OFII, dont sont mentionnés les deux avis rendus successivement les 1er juillet 2019 et 28 mai 2021, a estimé, en dernier lieu, qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Tchad et voyager sans risque vers ce pays. Il précise que M. B... A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'erreur de date figurant au cinquième considérant de l'arrêté contesté, évoquant la date du 1er juillet 2019 comme date du second avis du collège des médecins de l'OFII, dont le contenu est en revanche cité exactement, ne constitue pas une insuffisance de motivation ni ne révèle un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B... A... par le préfet, mais une simple erreur de plume. Ainsi les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 21 mai 2021 que l'état de santé de M. B... A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

5. Pour établir l'erreur d'appréciation commise par l'autorité préfectorale, le requérant se prévaut en particulier d'un certificat émanant d'un praticien hospitalier psychiatre du centre hospitalier de Colmar du 29 septembre 2015, attestant qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique, du certificat médical confidentiel qu'il a adressé au médecin de l'OFII, du 2 mars 2021, établi par son médecin traitant, mentionnant un risque majeur pour sa santé mentale en cas de retour dans son pays d'origine ainsi que d'un certificat d'un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie du CHU de Rennes, daté du 8 mars 2021, réitéré le 30 mai 2022, qui évoque un état de stress post-traumatique avec retentissement thymique contre-indiquant un retour au Tchad, pays d'origine du traumatisme, précise le traitement prescrit à M. B... A..., et mentionne que, " comme le précise le certificat médical du confrère du Tchad, ces médicaments ne sont pas disponibles dans ce pays ". Le requérant produit également un article datant de février 2020 émanant du comité de coordination des ONG internationales qui évoque notamment les raisons sociologiques entravant, dans ce pays, la prise en charge effective des patients souffrant de pathologies de nature psychiatrique. Il verse enfin à la procédure la liste des médicaments disponibles au Tchad établie par la centrale pharmaceutique d'achats sur laquelle n'apparaît pas le traitement dispensé actuellement en France à M. B... A..., ainsi qu'un certificat du 21 juin 2022 d'un médecin traitant au CHU La Référence Nationale de N'Djamena précisant que le Tchad ne dispose pas de service psychiatrique et que les produits prescrits pour le patient ne sont pas accessibles.

6. Faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, la cour, dès lors que, dans ses écritures en première instance comme en appel, le requérant avait levé le secret sur sa situation de santé et soulevé des arguments sérieux, a demandé à l'OFII de produire à l'instance, outre ses éventuelles observations, l'entier dossier médical au vu duquel le collège de médecins avait émis l'avis du 28 mai 2021 dont les conclusions sont contestées.

7. Il ressort de ces éléments, notamment du rapport médical confidentiel établi par le médecin de l'OFII et destiné au collège des médecins, que M. B... A... souffre sur le plan somatique de douleurs et d'une réduction du périmètre de marche résultant d'une arthroplastie de la hanche gauche effectuée en 2013, sans anomalie radiologique, et que son état, s'agissant de cette première pathologie, est stabilisé. D'autre part, sur le plan psychiatrique, le médecin de l'OFII auteur du rapport confidentiel note dans ses " observations générales " un " état de stress post-traumatique (ESPT) suivi depuis 2013, pas de notion d'idées suicidaires ni d'hospitalisation ni n'éléments psychotiques, syndrome anxiodépressif persistant avec troubles du sommeil, reviviscences ... ", des soins consistant en un suivi par l'intéressé par un psychiatre tous les trois mois et un traitement psychotrope (antidépresseurs et anxiolytiques), et, au titre des " perspectives et pronostic ", la mention " stabilisation ". Il décrit, sous le titre " Histoire des troubles mentaux ", un " EPST typique, cauchemars, reviviscences traumatiques, stress chronique, hypervigilance, aboulie, tristesse de l'humeur, troubles du sommeil, évitement des interactions sociales ", et, sous le titre " état mental actuel d'après le dossier médical transmis par le demandeur ", la " persistance des symptômes et [le] risque d'aggravation si retour au PO [pays d'origine] ", reprenant ainsi les conclusions du rapport du médecin traitant auteur du certificat médical confidentiel qui notait le " risque majeur pour sa santé mentale si un retour dans son pays était envisagé ". Il a toutefois été tenu compte par le collège des médecins de l'OFII de ces éléments, reprenant exactement les conclusions de l'attestation, dont ces médecins disposaient également, établie le 8 mars 2021 par le docteur D..., praticien hospitalier du centre psychiatrique Guillaume Régnier de Rennes, et l'impossibilité d'un traitement possible de l'affection psychique du requérant dans son pays d'origine en raison d'un syndrome de stress post-traumatique qui résulterait de mauvais traitements et de tortures que l'intéressé y a subis n'est pas établie, malgré la production d'attestations médicales datées de 2015, évoquant la compatibilité des symptômes du patient avec le récit des causes et circonstances de son départ de son pays d'origine, un tel récit n'ayant d'ailleurs pas été considéré comme crédible par les instances en charge de l'asile, qui ont relevé le caractère confus et imprécis des déclarations de M. B... A....

8. Il ressort aussi des observations de l'OFII, qui se prévaut des données inscrites sur les fiches de la base de données MedCOI établie et mise à la disposition des Etats membres par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, et de la " liste nationale de médicaments essentiels du Tchad " que les médicaments pris par M. B... A..., soit la Sertraline, antidépresseur, l'Alprozolam, anxiolitique, et l'Alimézamine, neuroleptique hypnotique, sont disponibles au Tchad ou remplaçables par des produits équivalents appartenant aux mêmes classes thérapeutiques. La disponibilité de ces médicaments ou d'équivalents, à la date de l'avis de l'OFII et de la décision préfectorale en litige, au Tchad, et notamment auprès de la Pharmacie Beguinage de N'Djamena n'est pas valablement contestée par le requérant malgré les vérifications effectuées par celui-ci par courriel, avec l'aide de son avocat, en octobre 2023, auprès de cette grande officine. Il en est de même de la possibilité de consultations auprès d'un médecin ou d'un service susceptible d'assurer pour l'intéressé un suivi médical suffisant, nonobstant l'absence, en octobre 2023, de mention d'un service psychiatrique sur le site de l'Hôpital de la Renaissance, établissement public de référence, et même de tout médecin de cette spécialité apparaissant actuellement dans la liste des médecins de l'hôpital sur ce site.

9. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré comme établi que

M. B... A... ne pourrait bénéficier au Tchad des traitements requis par son état de santé, ni que ces traitements ne lui seraient pas accessibles. Il suit de là que le moyen tiré par le requérant de ce que, en se conformant à l'avis du collège des médecins de l'OFII et en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 du présent arrêt, et alors que l'intéressé n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doivent également être écartés.

12. En quatrième lieu, si M. B... A... était présent en France depuis 2013, soit depuis neuf ans à la date de la décision litigieuse, la longueur de ce séjour s'explique par les démarches successivement engagées auprès des instances en charge de l'asile, puis pour obtenir un titre en qualité d'étranger malade qui ne lui donnait pas vocation, en tout état de cause, à séjourner sur le territoire au-delà de la durée des soins nécessaires. Le requérant a fait l'objet, le 5 octobre 2017, d'une obligation de quitter le territoire. Il est célibataire et sans enfant à charge, dépourvu de famille en France, et il n'établit ni n'allègue être dépourvu de liens, familiaux ou autres, au Tchad, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'apporte pas d'éléments suffisants pour contester l'avis des médecins de l'OFII concluant à la possibilité pour lui de bénéficier de soins adaptés au Tchad. Enfin, malgré la production d'attestations de bénévolat et sa participation aux actions d'une association regroupant des ressortissants tchadiens de Bretagne, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir une insertion particulière sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré par M. B... A... de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur les conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ne peut être accueilli.

Sur le pays de destination :

13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

14. Le requérant, s'il se prévaut du diagnostic d'état de stress post-traumatique posé par les médecins en ce que le concerne et d'une attestation d'un groupe politique tchadien d'opposition le comptant parmi ses adhérents, et se réfère au récit qu'il a présenté devant les instances en charge de l'asile, n'apporte, pas plus que devant ces instances, qui ont d'ailleurs relevé le caractère confus, imprécis et peu crédible de ses déclarations, d'éléments suffisants de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour au Tchad.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... A... doivent, dès lors, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.

Le rapporteur,

G-V. VERGNE

La présidente,

C. BRISSON

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02050
Date de la décision : 24/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-24;22nt02050 ?
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