Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2208893 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A..., représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été abrogé par la délivrance ultérieure d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
- l'arrêté méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- et les observations de Me Wak-Hanna pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 16 mai 1995, est entré en France, le 2 novembre 2017, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 24 septembre 2021, il a sollicité auprès de la préfecture de l'Essonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le double fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de l'exception de non-lieu :
2. S'il ressort des pièces du dossier que la préfecture de l'Essonne a délivré à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour le 4 octobre 2022, soit quelques jours après l'adoption de l'arrêté attaqué, cette délivrance résulte du fait que l'arrêté contesté n'a été notifié au requérant que le 10 novembre 2022 et n'était donc pas opposable avant cette date. Ce récépissé ne saurait donc être analysé comme abrogeant implicitement l'arrêté du 27 septembre 2022. Par suite, l'exception de non-lieu invoquée par M. A... doit être écartée.
S'agissant des conclusions à fin d'annulation :
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié notamment sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, aux termes duquel : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". Il ressort par ailleurs des pièces versées par le préfet que l'intéressé avait produit à l'appui de son dossier une demande d'autorisation de travail remplie par son employeur le 13 septembre 2021.
4. Or il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, qui se borne à indiquer que M. A... " ne remplit pas les conditions prévues par l'article 7 b) " sans davantage d'explication, que cette demande aurait été transmise pour avis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il est constant par ailleurs que M. A... est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour, conformément aux prescriptions de l'article 9 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour salarié, sans faire état de l'avis de la DREETS, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022.
S'agissant des conclusions à fin d'injonction :
6. Le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande présentée par M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Un tel réexamen devra avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 février 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 27 septembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Albertini, président,
- M. Pilven, président assesseur,
- Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
J. FLORENTLe président,
P-L ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE00366