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23/11/2023 | FRANCE | N°23DA01038

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 23DA01038


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2205238 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :




Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B..., représenté par Me Vanessa Koum Dissake, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2205238 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B..., représenté par Me Vanessa Koum Dissake, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Il soutient que :

- la formation qu'il suit se déroule en présentiel ;

- il avait validé le semestre 9 de son master international en biotechnologies marines et n'a pu obtenir ce diplôme en raison des refus de stage qui lui ont été opposés ;

- il s'est réorienté professionnellement pour trouver plus facilement un stage et compte tenu de ses bonnes notes en informatique et de l'obtention d'un diplôme de développeur lors de ses précédentes études.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023 à 12 heures.

Par une décision du 21 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, est entré en France le 3 septembre 2021, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été inscrit en 2021/2022 en master international en biotechnologies marines de l'université de Brest. Il ressort également des pièces produites par l'intéressé qu'il avait auparavant suivi au Maroc, en 2017/2018, une licence de sciences et techniques de l'environnement et en 2020/2021 un master dit " A... " dont les matières étaient principalement la connaissance des risques côtiers, la biologie des écosystèmes marins et côtiers, ainsi que l'océanographie. Le diplôme suivi en France était donc cohérent avec son orientation universitaire antérieure.

5. Pour justifier de sa réorientation en informatique, M. B... indique qu'il avait de bonnes notes en informatique. Toutefois, les relevés de note qu'il produit ne font état d'aucun enseignement en informatique, en dehors de ceux très spécifiques relatifs aux systèmes d'information géographique, qui sont sans rapport avec la formation suivie en 2022/2023. De même l'obtention d'un diplôme de développeur en novembre 2018 ne suffit pas à démontrer sa spécialisation informatique

6. Pour justifier de son échec en master et de sa réorientation, M. B... précise que le semestre 10 nécessitait le suivi d'un stage. Si le responsable de la scolarité atteste qu'il a suivi tous les cours et s'est présenté à tous les examens, cela ne démontre pas que son échec ne serait dû qu'à son impossibilité de trouver un stage, d'autant que son relevé de notes établit qu'il n'avait pas validé une matière du semestre 9. De même, les six réponses négatives à des demandes de stage ne suffisent pas à démontrer que son échec au master en biotechnologies marines résulterait de l'impossibilité de trouver un stage. Au contraire, il ressort des pièces produites par M. B... en première instance qu'il s'est inscrit en formation d'expert digital- architecture web à compter du 11 avril 2022, soit avant même la fin de son master, jusqu'au 12 janvier 2024 dans un établissement d'enseignement privé de Toulon.

7. Par ailleurs, les brochures de cet organisme librement accessibles sur internet indiquent que ces formations s'effectuent à distance par " e-learning ", comme l'a relevé le tribunal administratif sans que cette circonstance constitue le seul motif du jugement. M. B... n'établit donc pas qu'il devait suivre une formation en présentiel en France. Si l'intéressé a également signé un contrat d'apprentissage en tant qu'expert digital pour la même période du 11 avril 2022 au 12 janvier 2024, cet emploi ne démontre pas qu'il suivait un enseignement supérieur en France. Il produit enfin un certificat de scolarité d'un autre organisme domicilié à Paris pour une formation d'architecte technique en informatique et réseaux-option logiciels pour l'année 2022/2023 et a signé un contrat d'apprentissage dans une autre entreprise pour la période du 17 octobre 2022 au 31 août 2024. Il ne démontre pas par les pièces qu'il produit que cette formation aurait lieu en présentiel comme il le prétend. Si l'attestation qu'il produit de sa dernière formation indique qu'elle est en présentiel, elle est postérieure à la décision contestée et n'apporte aucune justification de ce caractère présentiel. M. B... n'apporte non plus aucun élément sur la cohérence de son parcours au regard de ses inscriptions successives dans les formations suivies en informatique depuis avril 2022.

8. M. B... a donc renoncé à poursuivre dans une filière cohérente avec son orientation d'études antérieures après un seul échec. Sa réorientation n'apparaît ainsi pas cohérente avec son parcours antérieur et l'intéressé ne démontre pas qu'elle implique de suivre un enseignement en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime en lui refusant le renouvellement d'un titre étudiant n'a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 2. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vanessa Koum Dissake.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,

- M. Denis Perrin premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : D. PerrinLa présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 23DA01038 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01038
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : KOUM DISSAKE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;23da01038 ?
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