Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le maire de Cauchy-à-la-Tour s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 062217 19 00025 en vue de l'aménagement d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite.
Par un jugement n° 2001276 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande et a mis à la charge de M. et Mme C... une somme de 1500 euros à verser à la commune de Cauchy-à-la-Tour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, des pièces enregistrées le 27 avril 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 3 novembre 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Jean-Philippe Verague, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 du maire du Cauchy-à-la-Tour ;
3°) d'enjoindre à la commune de délivrer un arrêté de non-opposition ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Cauchy-à-la-Tour la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur construction n'empiète pas sur le domaine public ;
- leur projet ne porte pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la commune de Cauchy-à-la-Tour, représentée par la Selarl Ingelaere Partners Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la voierie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Marine de Lamarliere représentant Mme et M. C..., et de Me Camille Robiquet, représentant la commune de Cauchy-à-la-Tour.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 décembre 2019, le maire de Cauchy-à-la-Tour s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme C... pour installer une rampe d'accès à leur maison d'habitation, située 22 rue d'Allouagne dans cette commune. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 20 juillet 2022 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2019.
Sur l'empiètement du projet sur le domaine public :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... sont propriétaires depuis le 27 octobre 2012 de la parcelle AD 3 d'une contenance de 4 ares et 33 centiares. Le plan cadastral annexé à l'acte d'acquisition comme celui produit par les appelants démontrent que la parcelle AD 3 comme les parcelles voisines comportent une bande non bâtie en front à rue. La déclaration préalable fait état d'un escalier existant de cinq marches devant la maison d'habitation des pétitionnaires et de leur projet de le remplacer par une rampe d'accès ayant la même emprise en largeur sur la bande non bâtie située devant la maison, soit 1,15 mètres de largeur. Les plans de la déclaration préalables attestent que l'escalier comme la rampe d'accès sont situés à l'intérieur de la bande non bâtie courant le long de la façade de la maison et sont donc selon eux sur leur propriété. La commune conteste ce point.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. "
4. Si un arrêté du 21 mars 2013 du maire de Cauchy-à-la-Tour indique que l'alignement est défini au droit de la propriété des époux C... comme devant conserver l'alignement actuel, cette mention est imprécise, l'arrêté n'étant accompagné d'aucun plan, et ne permet pas de démontrer que le projet soumis à déclaration préalable empièterait sur le domaine public.
5. En deuxième lieu, si la commune fait valoir que la bande non bâtie longeant la maison des appelants est utilisée comme trottoir et constitue un accessoire de la voie publique, il résulte de ce qui précède qu'elle fait partie, pour la largeur d'emprise de l'ancien escalier et désormais de la rampe d'accès, soit sur une largeur d'un mètre et quinze centimètres, de la propriété des appelants et ne peut donc pas constituer une propriété publique.
6. En troisième lieu, postérieurement à la décision contestée, les appelants ont fait dresser un plan de bornage par un géomètre expert qui a établi le 20 juin 2020 un procès-verbal contradictoire. Si ce procès-verbal est postérieur à la décision contestée, il fait état d'une situation préexistante à celle-ci et peut donc être pris en compte pour apprécier cette situation. Si la commune conteste que le maire ait signé ce plan de bornage et ce procès-verbal, les initiales " JF ", qui sont celles du maire, apparaissent sur le procès-verbal et le plan signé, produit pour la première fois en appel, comporte un paraphe qui paraît très proche de celui apposé par le maire sur l'opposition à déclaration préalable. Ce bornage atteste clairement que l'emprise de la rampe d'accès se situe sur la propriété des consorts C....
7. Il ressort donc de ces éléments qu'il n'est pas établi que le projet soumis à déclaration préalable ne se situe pas à l'intérieur des limites de la propriété des appelants. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le maire de Cauchy-à-la Tour a fondé son opposition à déclaration préalable sur l'empiètement du projet sur le domaine public.
Sur la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
8. Aux termes de cet article : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
9. S'il ressort des photographies produites que le trottoir de la rue d'Allouagne a une largeur très réduite du fait de l'emprise des propriétés privées et si le projet a une emprise en longueur le long du bâti plus importante que l'escalier actuel, ce projet n'empiète pas, ainsi qu'il vient d'être exposé, sur le domaine public et ne peut donc être regardé comme portant atteinte à la sécurité publique. Au surplus, la rue d'Allouagne constitue une voirie secondaire du bourg, ne comportant qu'une seule voie et la commune n'apporte aucun élément sur le trafic et sur les risques sur cette voie. Dans ces conditions, le maire ne pouvait s'opposer à la déclaration préalable pour ce motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 19 décembre 2019 du maire du Cauchy-à-la-Tour. L'article 1er de ce jugement doit donc être annulé.
Sur l'injonction :
11. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.
12. Le présent arrêt censure les deux motifs sur lesquels est fondée l'opposition à déclaration préalable opposée par le maire de Cauchy-à la-Tour et il ne résulte de l'instruction ni qu'un autre motif pourrait justifier cette opposition, ni que les circonstances de fait aient évolué, la commune, en défense, ne le faisant pas valoir. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Cauchy-à-la-Tour de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par les consorts C..., et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme et M. C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune du Cauchy-à-la-Tour et non compris dans les dépens.
14. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Cauchy-à-la-Tour le versement d'une somme globale de 2 000 euros, à verser à Mme et M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 20 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 19 décembre 2019 du maire de Cauchy-à-la-Tour est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Cauchy-à-la-Tour de prendre une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par Mme et M. C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : la commune du Cauchy-à-la-Tour versera une somme globale de 2 000 euros à Mme et M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., épouse C... et à M. A... C..., ainsi qu'à la commune du Cauchy-à-la-Tour.
Délibéré après l'audience publique du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : D. Perrin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. BorotLa greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°22DA01946 2